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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 16 janv. 2025, n° 22/05681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 22/05681 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXQY
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre d’une part
M .[J] [Y] [F] [W] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (30) de nationalité française
et
Mme [M] [D] [S] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (30) de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 1991 à [Localité 8] (30).
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi.
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 juin 2022, date de la séparation des époux.
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil.
CONSTATE les propositions formés par Mme [S] et M .[W] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
FIXE à la somme de 14 600 euros le montant de la prestation compensatoire due par M.[J] [W] à Mme [S].
CONDAMNE M.[J] [W] à payer à Mme [M] [D] [S] ladite somme de 14 600 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital.
CONSTATE que l’enfant [U] [W] né le [Date naissance 4] 2006 est actuellement âgé de 18 ans et est devenu majeur au prononcé du présent jugement.
CONSTATE que l’enfant [U] [W] apparaît avoir fixé sa résidence au domicile de sa mère Mme [S].
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 200 € par mois la contribution que doit verser toute l’année M.[J] [W] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [S] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] et CONDAMNE au besoin M.[J] [W] au paiement de ladite pension.
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant [U] tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la 1ere fois le 1er juin 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base.
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE :
1) Que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2) Que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire , interdiction de quitter le territoire de la République , l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de la [5].
ORDONNE le partage des frais scolaires, extra scolaires, et exceptionnels par moitié après accord préalable des parents ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes concernant l’enfant commun [U] compte tenu de sa majorité à la date du prononcé du présent jugement.
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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