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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 juin 2025, n° 23/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Juin 2025
Dossier N° RG 23/03149 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZSI
Minute n° : 2025/165
AFFAIRE :
[Z] [F] épouse [G], [K] [G], [P] [G] épouse [M], [E] [G] C/ Commune [Localité 15], prise en la personne de son Maire en exercice
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [J] [I] de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Maître Marie-Françoise LABBE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [F] épouse [G]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 9]
Madame [P] [G] épouse [M]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 2]
TOUS quatre représentés par Maître Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant,
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Commune [Localité 15], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [F] épouse [G] est propriétaire d’une bastide dénommée « [Localité 18] » avec parcelles attenantes situées commune de [Localité 16] et cadastrées section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par acte authentique reçu le 30 juillet 2021 en l’office de Maître [C] [S], notaire à [Localité 10], Madame [F] épouse [G] a donné la nue-propriété de ces parcelles à ses trois enfants Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [G].
Le domaine est desservi par le chemin dit de « [Localité 18] », prenant naissance depuis la route départementale au Sud et desservant un grand nombre de propriétés riveraines avant d’aboutir aux parcelles des consorts [G].
A la suite d’une recrudescence de cambriolages durant l’année 2021, les consorts [G] ont installé une chaîne sur le chemin de [Localité 18], au Sud de leur parcelle A [Cadastre 3], et, par courrier du 2 novembre 2022, le Maire de la commune a adressé à Madame [F] épouse [G] une mise en demeure de supprimer la chaîne en litige aux motifs du caractère rural du chemin et de l’obstacle ainsi constitué pour accéder à des propriétés voisines.
Soutenant au contraire le caractère privé du chemin et par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2023, les consorts [G] ont fait assigner la commune de [Localité 16], prise en la personne de son Maire en exercice, devant la présente juridiction aux fins principales, au visa des articles L.162-1 du code rural et 544 du code civil, de voir reconnu le caractère privé du chemin de [Localité 18], de juger que la défenderesse n’a aucun droit ni titre sur ce chemin et de la condamner à ne plus en faire usage, outre l’octroi de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [G] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre de qualifier des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’aucun chemin rural ou autre chemin public ne traverse les parcelles leur appartenant ;
JUGER que le chemin dit de « [Localité 18] » constitue un chemin privé ;
JUGER à titre subsidiaire qu’ils ont acquis par prescription l’assiette du chemin revendiqué par la commune à partir de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 3] ;
En tout état de cause, JUGER que la commune de [Localité 16] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué qui traverse les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
CONDAMNER la commune de [Localité 16] à ne plus faire usage du chemin par elle revendiquée sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER la commune de [Localité 16] à leur verser la somme de 5000 euros pour le préjudice moral subi ;
REJETER l’ensemble des demandes formées par la commune de [Localité 16] ;
CONDAMNER la commune de [Localité 16] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur l’article L.162-1 du code rural et 544 du code civil, les requérants exposent :
— à titre liminaire, qu’en matière d’action négatoire, il ne leur appartient pas de prouver la propriété du chemin en litige ; qu’en l’absence de mention dans leur titre de propriété de l’existence d’un chemin rural, l’assiette du chemin est présumée leur appartenir ; que le cadastre ne permet pas de qualifier un chemin rural ; qu’il n’est pas démontré le classement du chemin en voie communale ou en voie rurale conformément à l’ordonnance du 7 janvier 1959 ; que, même en transmettant un tableau de classement des chemins ou une délibération municipale approuvant ce tableau, cet élément ne constitue pas un titre de propriété et permet aux requérants d’agir en revendication de la propriété du chemin ; que la commune défenderesse n’établit ainsi pas la propriété du chemin en litige et le courrier du Maire du 9 juin 2021 confirme qu’il ne s’agit pas d’un chemin public ;
— qu’ils utilisent seuls le chemin en litige, aboutissant à leur fonds terminus ; qu’ainsi, il ne présente pas les caractéristiques du chemin rural ;
— qu’il ne peut être soutenu que la chaîne installée sur le chemin empêche de desservir des fonds riverains, alors qu’un chemin parallèle à celui en litige, situé à l’Est et séparé par un talus, permet de desservir les fonds voisins ;
— à titre subsidiaire, que cela fait plus de trente ans que le chemin à partir du Sud de la parcelle A [Cadastre 3] est utilisé et entretenu exclusivement par les consorts [G] ; que les courriers des propriétaires riverains ayant sollicité l’intervention du Maire sur le chemin au titre de ses pouvoirs de police sont sans incidence sur le droit de se prévaloir du bénéfice de l’usucapion dans la mesure où ils interviennent à une époque où la prescription est acquise ; que leur possession ne saurait pour ce motif être considérée comme non publique ou équivoque.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la commune de Nans-les-Pins, prise en la personne de son Maire en exercice, sollicite du tribunal de :
A titre liminaire, ORDONNER un report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et, à défaut, REJETER les dernières écritures adverses notifiées le 21 février 2025 ;
A titre principal, JUGER que le chemin de « [Localité 17] » est bien un chemin rural ;
JUGER que le chemin dit de « [Localité 18] » ne constitue en aucun cas un chemin privé ;
JUGER que la commune de [Localité 16] bénéficie de tous les droits et titre sur le chemin revendiqué tel que rappelé par la délibération n° 13-67 en date du 16/12/2013 approuvant la liste complète des voies communales ;
JUGER que Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M], Monsieur [E] [G] ne peuvent en aucun cas se prévaloir d’une quelconque prescription acquisitive sur le chemin dit de « [Localité 17] » ;
A titre subsidiaire, JUGER que la partie supérieure du chemin dit de « [Localité 17] » à partir de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] n’a pas été acquise par l’effet de la prescription acquisitive par les consorts [G] ;
En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M], Monsieur [E] [G] à ne plus entraver le chemin dit de « [Localité 17] » (notamment retrait de la chaîne installée), et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et 1000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M], Monsieur [E] [G], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M], Monsieur [E] [G] à lui verser la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi et les tracas occasionnés ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M], Monsieur [E] [G] à lui verser la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & Associés, avocat sur son affirmation de droit ;
JUGER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire des chefs de demandes de la commune de [Localité 16] ;
ECARTER l’exécution provisoire des chefs de demandes des consorts [G].
Au soutien de ses prétentions au visa des articles L.162-1, L.161-3 du code rural, 2258 et suivants du code civil et de la jurisprudence, la défenderesse fait valoir :
— qu’il existe une présomption simple du caractère rural du chemin affecté à l’usage du public ; que l’affectation au public est elle-même présumée lorsque la commune rapporte la preuve de l’utilisation du chemin comme voie de passage ; qu’à raison de cette présomption, il appartient à celui qui se prétend propriétaire du chemin de démontrer l’existence à son profit d’une prescription acquisitive ;
— qu’en l’espèce, la preuve de l’appartenance du chemin litigieux au domaine privé de la commune ne fait aucun doute en raison de son classement en qualité de chemin rural par délibération du conseil municipal du 16 décembre 2013, l’existence du tableau récapitulatif ou inventaire des chemins ruraux confortant la présomption ;
— qu’en deuxième lieu, l’affectation du chemin à l’usage du public ne fait aucun doute, un grand nombre de propriétés riveraines étant desservies et ledit chemin constituant une voie de passages réitérés, ce qui établit la présomption simple du caractère rural du chemin ;
— qu’en troisième lieu, les requérants échouent à démontrer la preuve de leur propriété sur le chemin, en l’absence de titre de propriété et au vu du caractère insuffisant du courrier du 9 juin 2021 du Maire de la commune qualifiant le chemin de carraire privée appartenant aux propriétaires riverains ; que ce courrier est affecté d’une erreur matérielle qui ne saurait faire grief à la commune ;
— qu’en quatrième lieu, des propriétaires riverains ont vocation à utiliser le chemin de [Localité 18] dans son ensemble, y compris à l’endroit où la chaîne a été posée par les consorts [G] ;
— que les requérants sont dans l’impossibilité de prouver une prescription trentenaire par une possession utile au sens de l’article 2261 du code civil ; que l’affectation à l’usage du public empêche une telle possession ; qu’il n’est pas justifié d’une possession publique et non équivoque alors que, par courrier du 23 mai 2021, Madame [F] épouse [G] ainsi que d’autres propriétaires riverains sollicitent l’autorisation du Maire afin de procéder à divers aménagements sur le chemin en litige ; qu’aucun acte positif d’appropriation ou acte matériel de possession à titre de propriétaire n’est avéré ; que l’installation de la chaîne en 2022 sur la partie supérieure du chemin en litige ne permet pas de démontrer la prescription acquisitive ;
— que les requérants ne sont pas fondés à prétendre à une prescription acquisitive sur la seule partie supérieure du chemin, ce dernier ne pouvant faire l’objet d’un découpage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure, il est relevé que la défenderesse a sollicité, dans ses conclusions comme par lettre du 5 mars 2025, le report de la date de clôture afin de permettre l’admission de ses dernières conclusions notifiées la veille de la clôture ainsi que la réplique adverse. Les consorts [G] ayant indiqué ne pas souhaiter répliquer, selon message électronique de leur conseil du 6 mars 2025, les dernières conclusions de la commune défenderesse sont recevables sans qu’il n’y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ni qu’il y ait lieu de rejeter les dernières conclusions des consorts [G], également antérieures à la clôture. La demande de ce chef, sans objet et non justifiée par un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
S’agissant des chemins ruraux, les articles L.161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime disposent :
article L.161-1 : « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ;article L.162-1 : « l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative.
La destination du chemin peut être définie par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ;
article L.161-3 : « tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. »
Les consorts [G] entendent exercer une action négatoire par laquelle ils contestent la qualification de chemin rural.
La charge de la preuve de la qualification de chemin rural appartient donc à la commune et celle-ci s’appuie sur la présomption simple édictée aux articles L.161-2 et L.161-3 précités.
Pour établir l’affectation du chemin en litige à l’usage du public, la commune défenderesse vise en premier lieu la délibération de conseil municipal en date du 16 décembre 2013 par laquelle elle classe le chemin en litige dans la voirie communale sur la base d’un extrait du répertoire des voies communales dans lequel figure le chemin rural de [Localité 18].
La défenderesse souligne à raison que cette décision fait naître la présomption d’affectation à l’usage du public.
Elle s’appuie en outre sur le courrier du 23 mai 2021 adressé au Maire par « le collectif des habitants de [Localité 13]/[Localité 18]/[Localité 14] », dont Madame [F] épouse [G], appelant à une intervention du Maire au titre de ses pouvoirs de police. Si les riverains semblent s’approprier le [Adresse 11] en litige, ils précisent que le chemin dessert les quartiers susvisés, et confirment la présence de « promeneurs, cueilleurs et curieux » qui se garent ou font demi-tour dans leurs parcelles, appelant à une meilleure signalisation dudit chemin et à en interdire l’accès aux non-riverains.
Ces éléments laissent présumer que le chemin en litige constitue une voie de passage, ouverte de manière durable au public, en sus des propriétaires riverains, lesquels appellent par ailleurs le Maire à user d’actes de surveillance ou de voirie sur le chemin.
L’affectation à l’usage du public est contestée par les consorts [G] à raison de la configuration du chemin dans sa partie supérieure (Nord), traversant leurs propriétés à la séparation entre les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], puis aboutissant à leur seule parcelle A [Cadastre 5], désigné comme fonds terminus.
Néanmoins, les courriers de Monsieur [B] [U] à la commune et l’intervention de la police municipale le 2 novembre 2022 sur demande de Monsieur [U] suite à la pose de la chaîne sur le chemin en litige par Madame [G] confirment une potentielle utilisation par les riverains du chemin, qualifié de chemin rural. A cet égard, il importe peu que le chemin parallèle situé à l’Est du chemin en litige existe sur les clichés IGN au moins depuis 1995 afin de desservir le fonds [U], par la suite divisé en plusieurs parcelles. En effet, la seule configuration des lieux ne saurait remettre en cause la présomption d’affectation à l’usage du public invoquée par la commune défenderesse, Monsieur [U] se plaignant expressément de la fermeture du chemin rural.
Le seul critère du chemin rural, rappelé par les jurisprudences fournies par les requérants eux-mêmes, est celui d’une circulation générale et continue, ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle, excluant tous passages occasionnels.
Dans ce cadre, il n’est pas pertinent de relever l’absence d’actes positifs d’affectation à l’usage du public communiqués par la commune défenderesse, cette dernière étant parfaitement fondée à s’appuyer sur la présomption d’une telle affectation résultant des éléments mentionnés ci-dessus, dont les pièces produites par les requérants.
Il ne peut davantage être exigé que la commune défenderesse prouve le classement du chemin conformément aux dispositions de l’ordonnance du 7 janvier 1959, la délibération du 16 décembre 2013 étant suffisante pour établir le classement du chemin dans la voirie communale.
Par la présomption d’affectation à l’usage du public, la commune établit une présomption simple du caractère rural du chemin.
Il appartient dès lors aux consorts [G] de combattre cette présomption simple, soit par la production d’un titre, soit par la preuve d’une prescription acquisitive.
Le seul titre versé aux débats est l’acte authentique de donation de la nue-propriété de ses parcelles par Madame [G] en date du 30 juillet 2021.
Ce titre ne mentionne pas l’existence du chemin en litige. Il ne peut être déduit de la seule configuration des lieux, ou de l’absence de référence dans leur titre à l’existence d’un chemin rural traversant les différentes parcelles, que l’assiette du chemin appartient aux consorts [G].
Si la délibération municipale du 16 décembre 2013 ne constitue pas un transfert de propriété, les consorts [G] ne produisent aucun élément, résultant notamment de leur titre, permettant de leur attribuer la propriété du chemin, tant dans son entier que sur la seule partie venant du Sud de leur parcelle A [Cadastre 3] et séparant ensuite les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] pour aboutir à la parcelle A [Cadastre 5].
Les requérants visent encore l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux chemins d’exploitation sans néanmoins prouver des indices d’une telle destination du chemin, se contentant de viser l’existence du chemin traversant différents fonds depuis des temps immémoriaux et le fait qu’il aboutisse à leur fonds terminus. Ils ne revendiquent d’ailleurs pas l’existence d’un chemin d’exploitation, mais celle d’un chemin privé.
Par ailleurs, le courrier du Maire de la commune du 9 juin 2021, en réponse au courrier du 23 mai 2021 des propriétaires riverains, refuse l’intervention communale au motif que le chemin serait une « carraire privée appartenant aux propriétaires riverains. » Cette qualification, rattachée selon les requérants à une servitude d’utilité publique au profit d’un usage particulier de transhumance, n’est toutefois accréditée par aucun autre élément et ne peut conduire à contester la qualification de chemin rural. Il peut seulement être déduit par ce courrier la volonté du Maire de la commune de ne pas entretenir le chemin en litige par des actes de voirie.
Dès lors, les requérants n’établissent par aucun titre le caractère privé du chemin.
S’agissant de la prescription acquisitive, il est rappelé que l’article 2258 du code civil la définit comme le moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Par application de l’article 2272 du même code et en l’absence d’acquisition de bonne foi et par un juste titre, le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin, l’article 2261 du même code indique que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Les seuls éléments cadastraux et photographies IGN quant à la configuration des lieux ne permettent à l’évidence pas de qualifier des actes de possession.
Les requérants affirment que le chemin à partir du Sud de la parcelle A [Cadastre 3] a été utilisé exclusivement pour desservir leurs parcelles et qu’ils l’ont entretenu.
Outre le fait qu’aucune preuve de cet entretien n’est produit aux débats, la commune défenderesse souligne à raison que les requérants ne sont pas fondés à soutenir un « découpage » du chemin de [Localité 18], lequel part de la voie publique pour desservir de nombreuses propriétés riveraines.
Le courrier du 9 juin 2021 du Maire de la commune est le seul élément de nature à prouver une absence de volonté d’entretenir le chemin en litige par l’autorité municipale.
Dans la mesure où ce courrier n’est corroboré par aucun acte positif des requérants, à l’exception de la pose de la chaîne en 2022 ayant conduit au présent contentieux, les consorts [G] sont défaillants dans la preuve d’une possession utile au sens de l’article 2261 du code civil.
Les requérants seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires puisque les demandes d’interdiction de faire usage du chemin et de réparation de leur préjudice moral résultent du caractère privé du chemin, non établi en l’espèce. Il n’est pas utile de rappeler dans le dispositif l’absence de caractère privé du chemin, y compris par l’effet de la prescription acquisitive, ou encore de sa partie supérieure.
A raison du caractère rural du chemin, les consorts [G], agissant ensemble en justice, seront condamnés in solidum à ne plus entraver le chemin en litige dans un délai de deux mois suivant la signification de la décision. Par application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est opportun d’assurer l’exécution de la décision par une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai prévu et jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification de la présente décision. Il n’est pas opportun de prévoir une autre astreinte en cas de nouvelle infraction constatée, la première astreinte suffisant à l’évidence à assurer la bonne exécution des dispositions du jugement.
Par ailleurs, il n’est pas établi par la commune défenderesse de préjudice moral résultant de la seule pose de chaîne sur le chemin en litige, suivie de la présente procédure, alors même que le Maire de la commune a mentionné par erreur le caractère privé du chemin par son courrier du 9 juin 2021.
Le lien entre la faute et le préjudice, exigé par l’article 1240 du code civil, n’est pas caractérisé et en tout état de cause le préjudice moral n’est pas suffisamment établi.
La commune défenderesse sera déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les consorts [G], partie perdante agissant ensemble en justice, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître [J] [I] de la SCP PIETRA & ASSOCIES.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la commune défenderesse sollicite d’écarter l’exécution provisoire sur les seules demandes adverses, lesquelles ne sont pas accueillies. Aussi, aucune circonstance ne conduit à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la commune de [Localité 16], prise en la personne de son Maire en exercice, de report de la date de clôture et de rejet des dernières écritures adverses.
DEBOUTE Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [G] de l’intégralité de leurs demandes.
DIT que le chemin dit de « [Localité 18] » est un chemin rural.
CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [G], in solidum et dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision, à ne plus entraver le chemin dit de « [Localité 17] », notamment par le retrait de la chaîne installée.
DIT que, faute pour eux de s’exécuter dans le délai indiqué, Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [G] seront condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 16], prise en la personne de son Maire en exercice, une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard jusqu’à l’expiration d’un délai de SIX MOIS suivant la signification de la présente décision.
DEBOUTE la commune de [Localité 16], prise en la personne de son Maire en exercice, du surplus de ses demandes reconventionnelles relatives au prononcé d’astreintes et à la réparation du préjudice moral.
CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [K] [G], Madame [P] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [G], in solidum, aux dépens de l’instance et ACCORDE à Maître [J] [I] de la SCP PIETRA & ASSOCIES le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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