Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 juin 2025, n° 25/05392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
rectifie le jugement du 16 avril 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/8705
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05392 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAADQ
NUMERO RG INITIAL :
24/8705
Requête en rectification du :
16 avril 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 17 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 17 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement en date du 16 avril 2025 , le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— Constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel en date du 26 septembre 2022 accordé par la société CA CONSUMER FINANCE à M. [J] [O] d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 4,79 % ne sont pas réunies ;
— Prononcé la résolution judiciaire du prêt personnel dudit crédit aux torts de l’emprunteur , avec restauration rétroactive de la situation des parties;
— Condamné la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [J] [O] la somme de 9504, 23 €, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné M. [J] [O] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [J] [O] aux dépens ;
Par requête en date du 21 mai 2025 enregistrée au greffe le 2 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a demandé la rectification d’une erreur matérielle .
Dans les motifs, le jugement prévoit en effet en page 8 que « Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 9703, 75 euros au titre du capital restant dû – 199, 52 € déjà payés = 9504, 23 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution judiciaire en application de l’article 1231-6 du code civil. »
or, comme indiqué ci-dessus, le dispositif dispose contre toute logique :
« Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [J] [O] la somme de 9504, 23 €, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, »
Le différentiel entre les deux corps de textes , qui inverse les rôles de débiteur et de créancier, est évidemment une pure erreur de frappe.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la mention ci-dessus portée au dispositif constitue bien une erreur matérielle allant à l’encontre de la motivation du jugement et les parties ont été avisée de la demande de rectification.
En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement ainsi qu’il sera indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement en date du 16 avril 2025 du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient :
1) de remplacer au Par Ces Motifs dudit jugement la mention suivante :
« Condamne la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [J] [O] la somme de 9504, 23 €, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, »
2) par la mention suivante :
« Condamne M. [J] [O] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 9504, 23 €, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 avril 2025 et sur les expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre que ledit jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 16 avril 2025,
Dit que les autres mentions du jugement restent inchangées,
Dit que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jours, mois et an ci-dessus, le jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Code civil ·
- Contrats
- Enfant ·
- Congo ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Courrier ·
- Bail ·
- Demande d'avis ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Belgique ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Résidence ·
- Émoluments ·
- Immeuble
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- État ·
- Dette ·
- Syndic ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Administrateur ·
- Morale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Référence ·
- Jugement ·
- République française ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Commissaire de justice ·
- Abandon du logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Versement
- Suisse ·
- Terrassement ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.