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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 3 déc. 2024, n° 22/06736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/06736 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WNTW
Minute : 24/02413
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 03 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [A] [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2019/028376 du 13/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 169
Et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (93)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
A l’audience non publique du 09 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 23 décembre 2019,
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [A] [J] [H] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 19] (Réunion)
et de
Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] (Seine-[Localité 19])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 19] (Réunion) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 23 décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [B] [E] devra payer à Madame [A] [J] [H] la somme en capital de 130.000 euros ; et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [A] [J] [H] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à 350 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [B] [E] à Madame [A] [J] [H], en sus des prestations familiales et sociales, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution sera réglée par l’intermédiaire de la [12] ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière.
La Greffière
Carole TORTI
La Juge aux affaires familiales
Lou CHURIN
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