Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 16 mars 2026, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ63
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01472 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ63
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Ariane DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BUR’ AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Décembre 2025
Première audience : 16 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2024, Monsieur [B] [A] a cédé à la SARL BUR’ AUTO un véhicule automobile OPEL Corsa immatriculé EZ 607 EP pour un prix de 2 000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2025, non réclamée, Monsieur [B] [A] a mis en demeure la SARL BUR’ AUTO de lui payer la somme de
2 000,00 euros en règlement du prix de vente.
Par exploit du 3 décembre 2025, Monsieur [B] [A] a fait assigner la SARL BUR’ AUTO devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir ordonner la résolution du contrat et condamner la défenderesse au paiement du prix de vente outre des dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 16 janvier 2026.
À l’audience Monsieur [B] [A], représenté par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :
— juger que la société BUR’AUTO a manqué à son obligation de paiement du prix de vente ;
— a titre principal, condamner la SARL BUR’ AUTO à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre du prix de vente ;
— a titre subsidiaire, ordonner la résolution de la vente,
— en tout état de cause, condamner SARL BUR’ AUTO à la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL BUR’AUTO à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL BUR’ AUTO aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024.
Monsieur [B] [A] précise que s’il a demandé, aux termes de son assignation, la résolution et le paiement du prix, il demande aujourd’hui le paiement du prix à titre principal et la résolution à titre subsidiaire seulement. Au soutien de ses demandes, il expose avoir cédé son véhicule à la SARL BUR’ AUTO mais que le chèque de 2 000,00 euros remis par cette dernière a été rejeté pour défaut de provision et qu’en dépit de multiples relances amiables, la société BUR’AUTO n’a pas procédé au règlement du prix.
il fait valoir que le contrat a été parfaitement formé et le véhicule livré et qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ajoute que le non paiement du prix constitue une inexécution manifeste du contrat par la défenderesse et qu’en vertu de l’article l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Au visa de l’article 1231-1 du code civil, il soutient que la non exécution du contrat lui a causé un préjudice tenant à la privation de la jouissance de la somme de 2000,00 euros depuis le 16 décembre 2024, à de nombreuses et infructueuses démarches pour obtenir le paiement, à un trouble et à une inquiétude causés par cette situation.
En défense, la SARL BUR’ AUTO, citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du prix
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il convient de relever que si Monsieur [B] [A] ne produit pas de contrat de cession, il produit cependant la facture d’achat du véhicule, pour 2 000,00 euros, en date du 16 décembre 2024, comportant le tampon et la signature de la SARL BUR’ AUTO ainsi que le chèque d’un même montant émanant de la société et signée par cette dernière à même date.
Dès lors, la preuve du contrat est rapporté.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments produits à la cause par le demandeur – attestation de rejet et certificat de non-paiement de la SOCIETE GENERALE et lettre d’information du rejet de BOURSOBANK – démontre que le chèque n’a pu être encaissé.
La société BUR’AUTO, qui bien qu’assignée à personne ne comparaît pas, n’apporte aucun justificatif du paiement du prix auquel elle est tenue.
En conséquence, cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 2 000,00 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
La demande principale en paiement du prix de vente étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le préjudice allégué tenant à l’absence de jouissance des fonds depuis la naissance de l’obligation de paiement ne constitue pas un préjudice distinct du retard de paiement, d’ores et déjà indemnisé par l’octroi des intérêts de retard.
En revanche, le demandeur justifie des multiples démarches engagées pour obtenir le règlement des sommes dues (lettre recommandée avec accusé de réception, saisine de la protection juridique, procédure de règlement amiable, saisine de l’huissier) et ainsi des désagréments causés, préjudice qui sera indemnisé par une somme justement évaluée à 300,00 euros.
Sur les frais du procès :
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BUR’ AUTO, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui incluront notamment les frais de commissaire de justice de 138,56 euros (signification du certificat de non paiement) et de 63,15 euros (signification du titre et commandement de payer aux fins de saisie vente).
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL BUR’ AUTO, condamnée aux dépens, devra payer Monsieur [B] [A], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL BUR’ AUTO à payer à Monsieur [B] [A] les sommes de :
— 2 000,00 euros au titre du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2025 ;
— 300,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE la SARL BUR’ AUTO à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL BUR’ AUTO aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de commissaire de justice au titre de la signification du certificat de non-paiement et de la signification du titre et commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Chanteur ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Établissement
- Europe ·
- Réduction de prix ·
- Lot ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Acte de vente ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Protection ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Non-concurrence ·
- Traiteur ·
- Prestation ·
- Clause d'exclusivité ·
- Préjudice ·
- Pièces ·
- Site ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Conserve ·
- Communiqué
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pierre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Résidence ·
- Émoluments ·
- Immeuble
- Logement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- État ·
- Dette ·
- Syndic ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Congo ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Réévaluation ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Logement social ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Courrier ·
- Bail ·
- Demande d'avis ·
- Délai
- Enfant ·
- Parents ·
- Belgique ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.