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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/51874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GDG MDB INVESTISSEMENTS ( GDG MDB-I ) c/ SAS D, Société BATIPOSE, Société SO-MA-TER, Société TOIT ET JOIE, Société [ Localité 16 ] CHARPENTE, Société EPDP NORMANDIE, Société BRANCA ECHAFAUDAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/51874 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ET7
N° :1/MC
Assignation du :
04, 05, 06 et 10Mars 2025
N° Init : 24/58098
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société GDG MDB INVESTISSEMENTS (GDG MDB-I)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS – #C1922
DEFENDERESSES
Société TOIT ET JOIE
[Adresse 12]
[Localité 9]
non constituée
Société SO-MA-TER
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
Société BATIPOSE
[Adresse 2]
c/o AGI
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS – #A0939
Société [Localité 16] CHARPENTE
[Adresse 1]
[Localité 13]
non constituée
SAS D
[Adresse 3]
[Localité 14]
non constituée
Société BRANCA ECHAFAUDAGE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS – #B0581
Société EPDP NORMANDIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 04, 05, 06 et 10 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 15 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [W] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société TOIT ET JOIE
— La Société SO-MA-TER
— La Société BATIPOSE
— La Société [Localité 16] CHARPENTE
— La SAS D
— La Société BRANCA ECHAFAUDAGE
— La Société EPDP NORMANDIE
notre ordonnance de référé du 15 Janvier 2025 ayant commis Monsieur [W] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 16], le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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