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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 déc. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00137 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZYM
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[I] [J] épouse [O]
DEFENDEURS :
[U] [E], [Y] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 DÉCEMBRE 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [I] [J] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître LAVRUT, substitué par Maître Margaux THIRION, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
M. [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Mme [Y] [E]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 15 janvier 2015 par maître [W] [D], notaire à [Localité 12], [I] [J] épouse [O] a vendu à [U] [E] et [S] [E] un immeuble situé [Adresse 2] pour le prix global de 200 000 € dont 43 600 € ont été payés comptant et 156 400 € payables en cent-quatre-vingt mensualités de 868,88 € hors indexation, l’acte comportant une clause prévoyant la résolution de plein droit de la vente un mois après la signification infructueuse d’un commandement de payer au moins deux termes.
Soutenant que [U] [E] et [S] [E] auraient cessé de payer les termes mensuels contractuellement prévus, que le contrat aurait été résolu à la suite de la signification les 2 et 7 août 2024 d’un commandement de payer demeuré infructueux, et qu’ils seraient depuis occupants sans droit ni titre, [I] [J] épouse [O] les a, par acte signifié les 16 et 21 janvier 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion sans délai et sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13 302,08 € au titre des termes impayés avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1303,32 € à compter du 7 septembre 2024 et d’une somme de 3000 € en réparation de son préjudice matériel, outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience, [I] [J] épouse [O] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [U] [E] et [S] [E] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office son incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire.
MOTIFS
L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, et l’article L. 213-4-4 du même code prévoit qu’il connaît également des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Le contrat susmentionné ayant transféré aux consorts [E] la propriété de l’immeuble litigieux, ils ne l’occupent pas sans droit ni titre quand bien même celui-ci aurait été résilié par la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, ce qu’il appartient à [I] [J] épouse [O] de faire constater non par le juge des contentieux de la protection mais, l’objet de ce contrat étant la vente d’un immeuble, par le tribunal judiciaire de Versailles, deuxième chambre civile, au profit duquel il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent et à qui le dossier de l’affaire est renvoyé dans les conditions prévues au dispositif.
L’instance devant se poursuivre devant la juridiction matériellement compétente, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par [I] [J] épouse [O] à l’encontre de [U] [E] et [S] [E] ;
DIT qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de ce tribunal, avec copie du présent jugement, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, deuxième chambre civile, désigné comme compétent, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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