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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00161 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXHK
AFFAIRE : S.A.S. COULEURS D’AQUITAINE C/ S.C.E.A. [C] JAVERLHAC
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 02 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 03 Février 2026
******************
DEMANDERESSE
S.A.S. COULEURS D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.C.E.A. [C] JAVERLHAC, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Louise DUMONT SAINT PRIEST de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Maître [Y] [O] [R] de la SELARL DSP AVOCATS, Maître [G] [F] de la SCP MONEGER-ASSIER-[F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de vente de vin signé le 1er octobre 2018, la SAS COULEUR D’AQUITAINE, spécialisée dans l’achat, la commercialisation, la vente et le stockage de vins et tous produits viticoles, a acheté à la SCEA VIGNOLES JAVERLHAC, productrice de vins, deux volumes de vin, soit 100 Hl de vin IGP Périgord [Localité 6] 2018 pour un prix de 9500 euros HT et 100 Hl de vin IGP Périgord 2018 SAUVIGNON Blanc pour un prix de 9500 euros HT.
La SCEA VIGNOLES JAVERLHAC a émis une facture pro-format n°[Localité 2]-1052 le 17 mai 2019 d’un montant de 19.000 euros HT, soit 22.800 euros TTC.
Au moyen de deux lettres de change en date du 14 juin 2019 d’un montant respectif de 11.400 euros, la SAS COULEUR D’AQUITAINE a payé le vin à la SCEA VIGNOLES JAVERLHAC.
La SCEA [C] JAVERLHAC a livré à la SAS COULEUR D’AQUITAINE les 100Hl de vin IGP Périgord SAUVIGNON Blanc et l’a facturé selon facture n°F-201911-3 du 29 novembre 2019.
En revanche, les 100Hl de vin IGP Périgord [Localité 6] 2018, dont les échantillons étaient de qualité insuffisante, n’ont pas été livrés à la SAS COULEUR D’AQUITAINE ce qui a contraint son avocat à mettre en demeure la SCEA [C] JAVERLHAC qui n’a proposé aucune solution de remplacement, soit d’exécuter le contrat soit de restituer la somme de 11.400 euros par lettre recommandée du 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2024, la SAS COULEUR D’AQUITAINE a fait assigner la SCEA [C] JAVERLHAC devant le tribunal judiciaire de BERGERAC au visa de l’article 1217 du code civil afin de voir résilier le contrat pour inexécution, condamner le défendeur à lui payer la somme de 11.400 euros avec intérêts, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La SCEA [C] JAVERLHAC a constitué avocat le 29 février 2024.
Sur saisine de la SCEA [C] JAVERLHAC, le juge de la mise en Etat a rendu une ordonnance le 10 janvier 2025 aux termes de laquelle il a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée tenant à la violation de la clause de conciliation préalable et obligatoire prévue par les conditions générales du contrat de vin aux motifs que « la SAS COULEURS D’AQUITAINE a tenté de provoquer la conciliation » mais que cette dernière « n’a pas pu être mise en œuvre dans les conditions stipulées par la clause litigieuse dès lors que l’IGP Périgord apparaît n’être affiliée à aucune interprofession » ;
— débouté chacune des parties de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturé selon ordonnance du juge de la mise en Etat du 26 septembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la SAS COULEURS D’AQUITAINE présente les demandes suivantes :
La déclarer recevable et bien fondée,En conséquence, juger que le contrat de vente de vin conclu le 1er octobre 2018 avec la SCEA [C] JAVERLHAC portant sur 100 hectolitres de vin IGP Périgord rouge 2018, est résilié aux torts de la SCEA [C] JAVERLHAC pour défaut d’exécution,Condamner la SCEA [C] JAVERLHAC à lui payer la somme de 11.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023,La condamner à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de non-exécution du contrat,La condamner à lui payer la somme de 2400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.Au soutien, elle fait valoir que :
concernant l’absence de livraison du vin IGP Périgord [Localité 6] : le processus habituel prévoit que l’acheteur contrôle préalablement à la livraison la qualité du vin qui lui est présentée ; elle a ainsi dégusté le vin en question le 7 décembre 2018 mais ce vin n’avait pas la qualité minimale requise et plusieurs autres dégustations n’ont pas permis de revenir sur ce défaut majeur de qualité ; la SCEA [C] JAVERLHAC n’a donc pas livré le vin commandé avant l’expiration du délai fixé au 31 mars 2019 conformément aux conditions du contrat sur la qualité et la quantité ; des discussions ont eu lieu pour permettre à la SCEA [C] JAVERLHAC de fournir un autre millésime l’année suivante et ce, notamment au vu de l’avance payée via la lettre de change pour le vin IGP Périgord rouge, sauf que le courtier a fait savoir le 20 juillet 2020 que la SCEA [C] JAVERLHAC ne produirait pas de vin rouge en 2020 ; la SCEA [C] JAVERLHAC n’a proposé aucune autre solution de remplacement et l’année suivante, le courtier lui apprenait que la SCEA [C] JAVERLHAC avait même distillé le vin en question ; rien ne permet dès lors à la SCEA [C] JAVERLHAC de conserver l’avance financière qu’elle a perçue ;sur le moyen adverse sur l’inexécution de son obligation de retirer le vin litigieux : la SCEA [C] JAVERLHAC passe totalement sous silence que le vin en question n’avait pas la qualité requise ce qui constituait un obstacle incontournable à l’exécution du contrat ; la SCEA [C] JAVERLHAC fait même semblant de s’interroger sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu retirer le vin litigieux tout en affirmant cyniquement qu’elle a facturé les vins vendus conformément au contrat ; or, le courtier a établi une attestation qui reprend le déroulé des faits et surtout la SCEA [C] JAVERLHAC n’a jamais facturé le vin rouge mais seulement le vin blanc, la facture proforma n’étant pas une facture définitive ; la SCEA [C] JAVERLHAC détient une avance de trésorerie qu’elle doit restituer puisqu’il ne s’agit pas d’un paiement d’une vente de vin ; aucun transfert de propriété n’est intervenu comme le soutient la SCEA [C] JAVERLHAC faute de facturation définitive ;la SCEA [C] JAVERLHAC n’explique pas pourquoi elle a détruit le vin litigieux sans l’en avertir en tant que cocontractante, ce qui constitue à nouveau une violation de ses propres obligations de conservation ; la SCEA [C] JAVERLHAC est de mauvaise foi.
Selon ses conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la SCEA [C] JAVERLHAC présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu les articles 1196, 1603 et 1608 du code civil,
débouter la société COULEURS D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la société COULEURS D’AQUITAINE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société COULEURS D’AQUITAINE aux entiers dépens.Au soutien, elle fait valoir que :
elle a parfaitement respecté ses obligations au titre du contrat du 1er octobre 2018 tandis que la demanderesse, non, puisque l’acheteur doit participer à l’exécution de la délivrance dans la mesure où il doit respecter son obligation de retirement; or, la société COULEURS D’AQUITAINE devait retirer les deux lots de vins au plus tard le 31 mars 2019 ce qu’elle n’a pas fait ; passé ce délai, elle était libérée de son obligation de conservation du vin ;le 17 mai 2019, ce délai de retrait étant expiré, elle a présenté sa facture proforma pour les deux lots de vin et la société COULEURS D’AQUITAINE a réglé la totalité soit 11400 euros ; cette facture prévoyait « enlèvement sur place » ; la société COULEURS D’AQUITAINE a payé sans réserve et a donc accepté la vente et le transfert de propriété des deux lots de vin ; la société COULEURS D’AQUITAINE a retiré le vin blanc le 7 novembre 2019 et elle n’est jamais venue retirer le vin rouge alors que ce dernier était bien disponible pour l’enlèvement estimant peut-être qu’elle est un box de stockage ;
la société COULEURS D’AQUITAINE ne s’est jamais manifestée avant sa lettre de mise en demeure d’octobre 2023 et attend 4 ans avec son assignation pour lui reprocher une absence de livraison du vin rouge de son fait alors qu’il n’en est rien puisque c’est la société COULEURS D’AQUITAINE qui a manqué à son obligation de venir le retirer ;elle a détruit le vin rouge en question en 2019 « en raison des besoins de stockage » du Vignoble Javerlhac et vu qu’il s’agit d’un vin de table qui n’est pas fait pour être conservé plusieurs années ;sur le défaut de qualité du vin, c’est la 1ère fois que la société COULEURS D’AQUITAINE en fait état pour justifier son absence de retirement du vin rouge ; la société COULEURS D’AQUITAINE ne démontre pas que le vin litigieux aurait été non-dégustable ; d’ailleurs rien n’est écrit à ce sujet dans les échanges de mails ; le fait que la fiche de dégustation mentionne « vin pas dégustable » ne veut pas dire défaut de qualité ; cela s’explique uniquement parce que le vin était trop jeune en décembre 2018 ; la 2nde dégustation en janvier 2019 fait état d’aucune critique ni observation négative et il n’y a rien dans l’encart réservé à la 3ème dégustation ; la qualité du vin rouge n’a jamais été un sujet ;il y a bien eu transfert de propriété du vin en question puisque la société COULEURS D’AQUITAINE a payé intégralement le prix par lettre de change et l’absence de facture définitive s’explique uniquement parce que cette dernière n’a pas retiré son lot de vin rouge ; la somme versés par la société COULEURS D’AQUITAINE n’était donc pas un acompte.A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de vente de vin
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations.
En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par l’intermédiaire de Monsieur [W] [M], courtier en vins, la SAS COULEURS D’AQUITAINE et la SCEA [C] JAVERLHAC ont conclu le 1er octobre 2018 un contrat de vente de vin portant sur 100 Hl de vin IGP Périgord [Localité 6] 2018 et 100 Hl de vin IGP Périgord 2018 SAUVIGNON Blanc moyennant le paiement de la somme totale de 22.800 euros TTC par la SAS COULEURS D’AQUITAINE, à l’aide de deux lettres de change émises le 17 mai 2019 à échéance le 30 juin 2019 et le 31 août 2019.
Selon l’article 4 des conditions générales du contrat : « la date contractuelle de livraison de la marchandise figure au recto. Elle est celle à laquelle le fournisseur s’est engagé à mettre ladite marchandise (en qualité et quantité) à disposition de l’acheteur à l’adresse spécifiée lors de la commande. Sauf stipulation particulière si la livraison est retardée pour une raison indépendante de la volonté de l’acheteur ou du vendeur, elle sera réputée avoir été effectuée à la date convenue. Les conditions de transport font l’objet en tant que de besoin de dispositions particulières ».
Les « conditions de retiraison » prévues au recto prévoient : « date de début d’enlèvement 01/02/2019 – date de fin d’enlèvement 31/03/2019 » étant précisé plus haut que « le lieu de logement des vins » se situe : [Adresse 4] à [Localité 5] (24) soit le siège de la SCEA [C] JAVERLHAC.
Il résulte que ce qui précède que, conformément au contrat signé, il appartenait à la SCEA [C] JAVERLHAC de fournir à la SAS COULEURS D’AQUITAINE au plus tard le 31 mars 2019 le vin commandé, d’une part en quantité suffisante à savoir 100 hectolitres de vin pour chacun des deux lots commandés, soit 200 hectolitres au total, d’autre part répondant aux qualités attendues pour ce type de vin, soit pour le vin IGP Périgord [Localité 6] 2018 et pour le vin IGP Périgord 2018 SAUVIGNON Blanc, tandis que la SAS COULEURS D’AQUITAINE devait retirer les deux lots au plus tard le 31 mars 2019 et payer le prix.
Il est constant que le vin blanc présentait les qualités requises, a été retiré en totalité et payé par lettre de change du 17 mai 2019 et selon facture émise le 29 novembre 2019.
Le litige concerne le vin rouge et la question qui se pose est de savoir s’il y a eu inexécution contractuelle et, si oui, laquelle et aux torts de quelle partie.
Il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement au contrat de vente de vin conclu le 1er octobre 2018, une dégustation du vin rouge est organisée par l’intermédiaire du courtier, Monsieur [W] [M], le 7 décembre 2018 à l’occasion de laquelle le vin rouge est estimé en ces termes :« pas dégustable ». Cela signifie sans ambiguïté que le vin rouge ne présentait absolument pas les qualités dégustatives attendues. Une seconde dégustation a eu lieu le 8 janvier 2019, toujours en présence du courtier au vu des initiales des parties présentes, et cette fois-ci il est constaté les commentaires suivants concernant le vin rouge : « nez fruits rges, pte réduction. Bouche fruits rges, finale légère amertume ». (pièce n°13 du demandeur).
Aux termes d’une attestation sur l’honneur le 10 septembre 2025, Monsieur [W] [M] témoigne en ces termes :
« les premiers échantillons apportés, dégustés, à la fin de l’année 2018 et les suivants sur l’année 2019, n’avaient pas les qualités dégustatives minimales et pire le profil avec une bouche oxydée, animale, brettes ne permettant pas de revenir sur ce défaut majeur de qualité rendant impossible une consommation quelconque.
Malgré mes diverses tentatives de discussions avec le propriétaire, celui-ci n’a jamais essayé de retravailler son lot de vin. Ce n’est qu’après la récolte 2020 que j’ai appris que celui-ci n’avait pas produit de vin rouge alors que j’envisagé de trouver une solution de réparation en livrant le millésime 2020 à la place du 2018 afin d’honorer le contrat initial.
Sur demande de la SAS COULEURS D’AQUITAINE, plus tard, j’ai contacté de nouveau le propriétaire afin de solder définitivement ce contrat et j’ai constaté, à ce moment, que le lot l’IGP PERIGORD [Localité 6] 2018 avait été distillé et que la propriété ne produisait plus de vin ». (pièce n°16 du demandeur).
Il résulte de ce qui précède que le vin rouge commandé présentait un défaut qualitatif majeur rendant impossible sa consommation ce qui n’a pas été résolu par la SCEA [C] JAVERLHAC au mépris de son obligation de fournir une chose conforme au contrat signé.
Par ailleurs, la SCEA [C] JAVERLHAC reconnait elle-même dans ses conclusions avoir détruit ce vin commandé en 2019 pour des motifs non pertinents en la cause à savoir un besoin de place de stockage et l’absence de longévité de conservation s’agissant d’un vin de table. Cette destruction a été apprise par la SAS COULEURS D’AQUITAINE qui s’inquiétait du sort de l’avance financière versée pour ce vin ce qui ressort d’un échange de mails des 7 et 16 juillet 2021 où il est question que ce vin « n’existe plus, il a été distillé !!! » et d’une négociation possible pour une production en 2021 sachant que le vin rouge avait été arrêté et qu’il n’y avait plus que du vin rosé (pièce n°15 du demandeur).
En outre, malgré une mise en demeure en date du 30 octobre 2023 de la SAS COULEURS D’AQUITAINE, la SCEA [C] JAVERLHAC n’a pas remplacé le vin rouge commandé qu’elle a détruit sur sa seule initiative et n’a pas remboursé l’avance perçue pour le vin qu’elle n’a en définitive pas été en mesure de livrer.
Par conséquent, la SCEA [C] JAVERLHAC n’a pas exécuté intégralement le contrat de vente de vin du 1er octobre 2018 puisqu’elle n’a pas été en mesure de fournir à la SAS COULEURS D’AQUITAINE les 100 hectolitres de vin rouge IGP Périgord 2018 conforme aux qualités gustatives attendues pour ce type de produit à consommer, ce vin dégusté postérieurement à la vente étant impropre à la consommation au vu des tests dégustatifs effectués sans solution de remplacement, empêchant dans ces conditions la SAS COULEURS D’AQUITAINE d’en prendre possession, le vin commandé et payé n’ayant pas été livré.
La SAS COULEURS D’AQUITAINE n’a donc commis aucune inexécution contractuelle. Bien au contraire, elle a subi l’impossibilité de la SCEA VIGNOLES JAVERLHAC de lui fournir le vin rouge commandé et payé.
Il sera donc fait droit à la demande de résiliation partielle du contrat de vente de vin présentée par la SAS COULEURS D’AQUITAINE aux torts exclusifs de la SCEA [C] JAVERLHAC pour inexécution contractuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, le tribunal jugera que la restitution doit porter sur la totalité des sommes versées par SAS COULEURS D’AQUITAINE au titre du contrat résolu s’agissant de la commande de vin rouge non livrée par la SCEA [C] JAVERLHAC, soit la somme de 11.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023.
2°) Sur la demande de dommages-intérêts de la SAS COULEURS D’AQUITAINE
La SAS COULEURS D’AQUITAINE demande la condamnation de la SCEA [C] JAVERLHAC à lui payer la somme de 1000 euros au motif suivant : « en indemnisation du préjudice financier subi par la concluante qui n’a pas pu réaliser de chiffre d’affaires prévu par la commercialisation du vin, ni disposer de la somme versée depuis 2019 ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Force est de constater qu’à défaut de pièce produite, la SAS COULEURS D’AQUITAINE ne justifie d’aucun préjudice distinct du préjudice financier d’ores et déjà indemnisé susceptible de justifier une nouvelle indemnisation de sorte que sa demande ne peut pas prospérer. Elle en sera donc déboutée.
3°) Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCEA [C] JAVERLHAC sera condamnée aux dépens
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SCEA [C] JAVERLHAC sera condamnée à verser au demandeur une somme de 2400 euros de ce chef.
4°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
JUGE que le contrat de vente de vin signé le 1er octobre 2018 entre la SAS COULEURS D’AQUITAINE, acheteur, et la SCEA [C] JAVERLHAC, fournisseur, est résilié partiellement aux torts de la SCEA [C] JAVERLHAC pour inexécution contractuelle s’agissant des 100 hectolitres de vin IGP Périgord rouge 2018 non fournis,
CONDAMNE la SCEA [C] JAVERLHAC à payer à la SAS COULEURS D’AQUITAINE la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT EUROS (11.400 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 à titre de restitution du prix payé pour les 100 hectolitres de vin IGP Périgord rouge 2018 non fournis,
DEBOUTE la SCEA [C] JAVERLHAC de toutes ses demandes,
DEBOUTE la SAS COULEURS D’AQUITAINE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier non fondée,
CONDAMNE la SCEA [C] JAVERLHAC à payer à la SAS COULEURS D’AQUITAINE une somme de 2400 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCEA [C] JAVERLHAC aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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