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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 juin 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00473 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCFK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de M. PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [M]
née le 06 Novembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 13 juin 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 juin 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 18 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 24 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [E] [M], dûment avisée, assistée par Me Jean-Michel ROSELLO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [M] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [Y] en date du 13 juin 2025 faisant état de “Etat délirant avec propos dissociés, incohérents, à thème de persécution, d’abus sexuels, à tendance paranoïaque.” , décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [E] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [G] en date du 16 juin 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 18 juin 2025 le docteur [O] [R] indique: “Ce jour, la patiente présente à l’examen mental un tableau de décompensation psychotique. Le discours est incohérent, imprégné d’un délire de filiation et de persécution sans aucune prise de conscience ni critique de ses troubles” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [E] [M] s’est exprimée, expliquant spontanément que le nom mentionné à son état civil n’est pas le sien ; qu’en effet, elle s’est mariée avec son père avec lequel elle aurait eu des enfants ; qu’elle a été placée en famille d’accueil d’où elle s’est enfuie depuis plus de six ans ; elle explique qu’elle sait tout parce qu’elle est voyante ; elle indique sur notre interrogation être suivie depuis pluieurs années par un psychiatre, que son médecin actuel est le Dr [K] ; elle a un traitement médical qu’elle déclare suivre régulièrement ; elle estime qu’elle est bien ancrée dans la réalité, que ses propos ne sont pas incohérents et souhaite pouvoir rentrer à son domicile car elle s’ennuit à l’hôpital ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il n’est pas relevé d’amélioration de l’état de Madame [E] [M] qui reste dans le déni de ses troubles et dans l’opposition franche aux soins ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 24 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 24 Juin 2025
Le Greffier
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