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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 24 oct. 2024, n° 23/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Jean-philippe BOREL
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01507 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4IF
AFFAIRE : [Y] [L] C/ [K] [W], S.C.P. JEAN-CYRIL ROMAGNE ET [K] [W], NOTAIRES ASS OCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
à :
Me [K] [W],
Notaire, exerçant auprès de la SCP ROMAGNE et associée
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.C.P. JEAN-CYRIL ROMAGNE ET [K] [W],
NOTAIRES ASS OCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 6], en participation avec Me [X], notaire à [Localité 4], le 30 septembre 2019, M. [Y] [L] et Mme [Z], son épouse, ont promis de vendre à M. [J] un immeuble situé sur la commune de [Localité 5].
La date de signature de l’acte authentique de vente a été fixée au 20 décembre 2019.
La signature de l’acte authentique, qui avait été fixée au 20 décembre 2019, n’a pas eu lieu et la promesse de vente est devenue caduque.
Maître [W] a restitué à M. [J] l’indemnité d’immobilisation.
Le 29 janvier 2023, M. [L] a mis en demeure Me [W] de l’indemniser du fait de la restitution qu’il considère fautive de l’indemnité d’immobilisation, en vain.
Par acte du 23 mars 2023, M. [Y] [L] a fait assigner Me [K] [W], notaire, et la SCP de notaires Romagné-[W] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’engager leur responsabilité civile professionnelle et obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
5.900 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, 4.500 euros au titre de leur résistance abusive, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2023, Me [W] et la SCP Romagné-[W] ont saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Me [W] et la SCP Romagné-[W] demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal : juger l’action de M. [L] irrecevable par application de l’article 122 du Code de procédure civile et de l’article 32 du Code civil. débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. condamner M. [L] à payer à Maître [W] et la SCP JEAN-CYRIL ROMAGNE ET [K] [W] la somme de 4.800 eros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
à titre subsidiaire, s’il était considéré que Monsieur [L] a régularisé sa procédure en assignant Madame [Z] en intervention forcée le 19 août 2024 pour l’audience du 22 octobre 2024, alors qu’aucune jonction n’a été prononcée, juger que cette assignation a été délivrée en raison de l’incident soulevée par Maître [W] et la SCP JEAN-CYRIL ROMAGNE ET [K] [W], débouter de plus fort M. [L] de sa demande de dommages et intérêts infondés, condamner M. [L] à payer à Maître [W] et à la SCP JEAN-CYRIL ROMAGNE ET [K] [W] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Me [W] et la SCP Romagné-[W] font valoir que M. [L] est dépourvu de qualité à agir car il n’est qu’un des deux promettants et Mme [Z], son ex-femme, n’est pas dans la cause. Ils estiment que pour être recevable, l’action doit être diligentée par M. [L] et Mme [Z].
Ils ajoutent que M. [L] agit en responsabilité à l’égard du notaire ; qu’il ne s’agit donc pas d’une action réelle immobilière pour laquelle il aurait pu se prévaloir, en sa qualité d’époux, d’administrateur temporaire des biens communs.
Ils estiment que M. [L] a tenté d’obtenir une décision en fraude des droits de son ex-épouse en dissimulant son divorce prononcé le 29 janvier 2024 dont les effets ont été reportés au 13 janvier 2020.
Ils ajoutent que M. [L] a appelé en la cause son ex-épouse mais qu’aucune jonction n’a été prononcée, l’audience d’orientation étant fixée au 22 octobre 2024, de sorte qu’aucune régulariation n’est intervenue.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
déclarer mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par Me [W] et la SCP Romagné-[W] ; déclarer recevable son action ; rejeter les demandes de Me [W] et de la SCP ; condamner solidairement Me [W] et la SCP Romagné-[W] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 euros pour résistance abusive, condamner solidairement Me [W] et la SCP Romagné-[W] au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros, outre les dépens.
M. [L] estime qu’en application de l’article 1421 du code civil, il avait la possibilité jusqu’au divorce d’administrer seul les biens communs ; qu’en conséquence, il avait intérêt et qualité à agir à l’encontre du notaire aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
M. [L] soutient qu’il n’a pas agi en fraude des droits de son ex-épouse ; que le divorce a été prononcé le 29 janvier 2024 ; que l’effet rétroactif évoqué par les défendeurs n’est pas opposable aux tiers.
A l’audience du 19 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [L]
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le débat porte sur l’intérêt et la qualité à agir de M. [L], seul et donc en l’absence de son ex-épouse Mme [Z], en responsabilité civile professionnelle d’un notaire.
L’article 1421 alinéa 1er du code civil dispose : « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »
Il est constant que chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs. Contrairement à ce que soutient Me [W] et la SCP Romagné-[W], ces actions ne sont pas limitées aux actions réelles immobilières mais peuvent parfaitement correspondre à une action mobilière.
En l’espèce, M. [L] a assigné le notaire aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice constitué par la perte de l’indemnité d’immobilisation dans le cadre d’une vente immobilière portant sur un bien immobilier commun. En agissant de la sorte, M. [L] a exercé seul une action relative à un bien commun et disposait d’une qualité à agir.
En outre, le divorce de Mme [Z] et de M. [L] a été prononcé par jugement du 29 janvier 2024, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance.
Il est exact que le jugement fait remonter les effets du divorce à la date de l’ordonannce de non-conciliation du 13 janvier 2020. Toutefois, cet effet rétroactif n’a lieu que dans les rapports entre les époux et non à l’égard des tiers.
Il s’ensuit que M. [L] avait qualité à agir lors de l’introduction de l’instance et qu’il a, depuis le divorce, fait assigner son ex-épouse en intervention forcée. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [L] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 789 du code de procédure civile énumère limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande de dommages-intérêts de M. [L] doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Me [W] et la SCP Romagné-[W] tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [Y] [L] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [Y] [L] ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Président, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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