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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2026, n° 25/57965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGESSUR, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/57965 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIW5
N° :4/MM
Assignation du :
19,21 Novembre 2025
N° Init : 25/53891
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS – #C0615
DEFENDERESSES
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [C] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
et pour signification au [Adresse 5]
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [B] [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS – #P0143
S.A. SOGESSUR, en qualité d’assureur de Madame [B] [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Gwenaëlle RIBAULT-LABBÉ, avocat au barreau de PARIS – #E0018
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 19 et 21 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 15 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [W] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses ayant constitué avocat de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [Y] [C]
— la S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [C] [Y]
— la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Madame [B] [M] [D]
— la S.A. SOGESSUR, en qualité d’assureur de Madame [B] [M] [D]
notre ordonnance de référé du 15 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [W] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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