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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 2025/848
AFFAIRE : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WWJ
:
Copie exécutoire à :
Maître [Localité 14] SPINAZZE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (FINANCO), immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 338 138 795
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 juin 2025, le premier signifié à personne et le second comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a fait assigner en paiement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
1/ condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] à payer sans délai la somme principale de 64173,87 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 février 2025 ;
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] à la somme de 64173,87 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 28 février 2025 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2790,50 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] devront solidairement reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque PILOTE modèle G650 immatriculé [Immatriculation 13] ;
et à défaut de restitution volontaire
— autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] à payer les sommes de
¤ 1000 € en dommages-intérêts,
¤ 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, les défendeurs n’ont pas comparu.
Monsieur [N] avait sollicité par courriel du 4 septembre 2025 report d’audience pour cause d’empêchement de santé, sans joindre de justificatif médical.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité des contrats de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] ont souscrit solidairement le 13 octobre 2022 auprès de FINANCO (aux droits de laquelle vient désormais ARKÉA FINANCES & SERVICES) un crédit affecté à l’achat d’un camping-car [15] d’un montant de 56000 € remboursable en 156 mensualités de 485,09 € hors assurance, suivant taux nominal de 4,47 %, et Taux Annuel Effectif Global de 4,90 % (pièces n°° 1).
A compter du 4 août 2023, les échéances de remboursement n’ont plus été honorées (pièce n° 11).
Les consorts [E] ont été l’un et l’autre mis en demeure par FINANCO de régulariser la situation le 21 juillet 2023, puis avisés de leur inscription au Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers le 30 novembre 2023 (pièces n° 5), et a été mis en demeure le 30 novembre 2023 par lettre recommandée de régler sous quinzaine une somme de 2364,77 € à peine de déchéance du terme (pièces n° 6 – plis distribués).
En l’absence de réaction, il se sont vu dénoncer le 9 janvier 2024 la déchéance du terme avec mise en demeure de payer une somme de 60877,34 € représentant le solde du crédit (pièces n° 7 – pli distribué à [O] [E] le 15 janvier 2024 et le 13 janvier 2024 à [X] [E]).
La somme réclamée, telle qu’arrêtée au 28 février 2025 se décompose comme suit :
— échéances impayées 2766,80 €,
— intérêts de retard impayés 23,70 €,
— principal restant dû 53599,91 €,
— indemnité légale 8% 4486,93 €,
— intérêts contentieux arrêtés au 28 février 2025 3016,53 €,
— frais répétibles (sic) contentieux 280,- €,
soit un total de 64173,87 €
(pièce n° 12).
Par ailleurs sur requête de FINANCO du 26 janvier 2024 le juge de l’exécution de [Localité 12] a ordonné le 12 avril 2024 la saisie du véhicule, saisie signifiée à Monsieur [O] [E] le 7 mai 2024 (remise à l’étude) et le 23 mai 2024 à Monsieur [X] [E] (pièces n°° 8 & 9).
Cependant un procès-verbal de difficulté a été dressé le 18 mars 2025 (pièce n° 10), le camping-car litigieux n’apparaissant pas sur le fichier SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 11 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 4 août 2023. :
La SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté litigieux, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, y compris consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (pièce n° 2) en date du 22 septembre 2022
Les consorts [E] ont été valablement et vainement mis en demeure de régulariser leurs arriérés de sorte qu’ARKÉA était fondée à notifier aux débiteurs déchéance du terme à la date du 9 janvier 2024.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 1), la dette s’établit à 61036,10 € et non 64173,87 € (pièce n° 12), décomposé comme suit
§ capital restant dû au 4 janvier 2024 53315,41 €,
§ part de capital impayé 1691,23 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e.53315,41 € plus 1691,23 € égale 55006,64 €)
donnant 4400,53 €,
§ intérêts et primes d’assurance impayés 1638,93 €
hors intérêts de retard et intérêts contentieux, qui ‘entrent pas dans la somme due et frais contentieux, qui sont des frais irrépétibles, contrairement à ce qui est affirmé, sur lesquels il est statué infra.
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (55006,64 €), le surplus produisant intérêts au taux légal.
La SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements des défendeurs, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 61036,10 € portant intérêts au taux de 4,47 % sur 55006,64 € et au taux légal sur le surplus à compter du 28 février 2025, date à laquelle le ARKÉA limite ses prétentions.
S’agissant de la restitution du véhicule, ARKÉA est habile à en demander la restitution, la société prêteuse jouissant contractuellement d’un clause de réserve de propriété du bien financé (pièce n° 1).
L’astreinte est une mesure de contrainte ordonnée par le juge pour vaincre la résistance prévisible d’une partie à une décision. En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce la SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICESE constate que les défendeurs ne se manifestent plus de longue date. Elle est donc bien fondée à demander la restitution du véhicule sous astreinte, demande à laquelle il sera fait droit dans les termes du dispositif.
Une fois le bien restitué ou saisi, le prix de vente du bien aux enchères s’imputera sur la somme due.
Les consorts [E], succombants, seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme au 9 janvier 2024 du contrat de crédit affecté n° 48089380 souscrit solidairement par Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] auprès de FINANCO (aux droits de laquelle vient désormais la SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES) le 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] à payer à la SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 61036,10 € (SOIXANTE ET UN MILLE TRENTE SIX EUROS ET DIX CENTIMES) portant intérêts au taux de 4,47 % sur 55006,64 € et au taux légal sur le surplus à compter du 28 février 2025;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E], sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule PILOTE modèle G650 immatriculé [Immatriculation 13], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et à défaut autorise la SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES à reprendre possession du véhicule, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’une fois le bien restitué ou saisi, le produit de la vente aux enchères sera imputé sur la somme solidairement due par Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [E] et Monsieur [O] [E] à payer à la SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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