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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EURE HABITAT, MON LOGEMENT, S.A. MON LOGEMENT 27 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00597 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFJA
S.A. MON LOGEMENT 27 VENANT AUX DROITS DE EURE HABITAT
C/
[Z] [J]
[F] [N]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [G] [U] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [F] [N]
Chez Madame [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 403,02 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 29 octobre 2019.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Par lettre recommandée reçue le 04 novembre 2021, Madame [Z] [J] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été établi par procès-verbal de constat le 05 avril 2022 et un procès-verbal d’expulsion a été dressé le jour même.
Réclamant le paiement des sommes restant dues, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 13 mars 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 06 juin 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 3.073,83 euros au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] à lui payer la somme de 178,81 euros au titre des frais du procès-verbal de constat ;
— condamner in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2025, n’a pas comparu.
Madame [Z] [J], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice établi le 23 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
— Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 29 octobre 2019 et l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat le 05 avril 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] et qu’au vu des justificatifs versés (facture ADCE n°BT-42016663 du 09 mai 2022 ; factures MILECLAIR n°2205000099 du 31 mai 2022, n°2207000835 du 31 juillet 2022, n°2208000894 du 31 août 2022 ; facture ELECTRYC n°2206001711 du 09 juin 2022 ; facture CUILLER n°2206008179 du 13 juin 2022 ; facture [Localité 5] n°220675789 du 30 juin 2022 ; facture PROXISERVE n°P6F2207J1401162 du 12 juillet 2022), elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (deux années et demi) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ :
logement entier : nettoyage et désencombrement ; remplacement serrure boite aux lettres ; chambre 3 : remplacement prise de courant ; cuisine : réfection des murs ; remplacement bouches d’extraction ; dégagement 1 : réfection des murs ; escalier : réfection des murs ; jardin : nettoyage ; rangement dégagement : remplacement garniture de porte ;
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par les locataires :
— chambre 3 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « quelques traces de salissures » ;
— séjour : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état neuf tandis que le procès-verbal de constat précise « en état d’usage mais non dégradée »
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
annexe extérieure : nettoyage et désencombrement ; rangement dégagement : réfection des murs ; box : débarrassage et nettoyage selon la facture du 01er octobre 2022.
Au total, il est établi que les locataires restent à devoir à la bailleresse la somme de 2.643,61 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire :
— la somme de 240 euros au titre des paiements effectués par les locataires ;
— la somme de 383,78 euros au titre du dépôt de garantie.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (clause 2).
En conséquence, Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2.019,83 euros au titre des réparations locatives.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Parties perdantes, Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
En ce qui concerne les frais d’état des lieux de sortie, l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d’examiner à ce titre et non au titre des dépens la demande en paiement de la moitié des frais de constat d’huissier de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société bailleresse que Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] ont été convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception du 24 mars 2022 afin d’assister à l’état des lieux de sortie. Ces derniers ne se sont pas présentés au rendez-vous.
Par conséquent, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 s’est trouvée contrainte de faire établir un constat d’huissier.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] sont redevables de la moitié des frais exposés pour l’état des lieux de sortie. Au demeurant, il n’appartient pas au tribunal d’en liquider le montant s’agissant de dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 2.019,83 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat d’état des lieux de sortie.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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