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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3WV
Jugement du 24 Avril 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par maitre FLOCH, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 octobre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [P] [D] un crédit à la consommation d’un montant de 19.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 265,87 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,70 % et un taux annuel effectif global de 4,99 %.
Selon avenant signé le 20 janvier 2023, un réaménagement du crédit a été conclu entre les parties portant sur la somme de 16.730,99 euros remboursable en 99 mensualités de 295,11euros, moyennant un taux annuel effectif global de 4,80 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2023, mis en demeure M. [P] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, la société SOGEFINANCEMENT sollicite la condamnation de M. [P] [D] au paiement des sommes suivantes :
18.755,81 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 octobre 2021, dont 1.327,38 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement, 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
À l’audience, la société SOGEFINANCEMENT a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, elle relève que l’emprunteur a eu des difficultés à payer les échéances contractuelles et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 10 avril 2023 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue le 30 janvier 2025, elle a indiqué que les pièces versées aux débats permettaient d’écarter les moyens soulevés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du Code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même Code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du Code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du Code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [P] [D] a accepté l’offre de contrat le 5 octobre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 12 octobre 2021 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du Code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur ou pour son compte est intervenu le 11 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Il s’en déduit que la société SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du Code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, nullité affectant également le réaménagement ultérieur, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique de compte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (19.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [P] [D] (4.282,97 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 14.717,03 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, M. [P] [D] sera condamné à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 14.717,03 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, sans intérêts, même au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Au vu des imputations faites par le demandeur des frais d’injonction de payer, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Par suite, les frais de requête en injonction de payer restent à la charge du créancier.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 5 octobre 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 14.717,03 euros (quatorze mille sept cent dix-sept euros et trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de requête en injonction de payer restent à la charge de la société SOGEFINANCEMENT,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2025.
La Greffière La Juge
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