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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/05791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05791 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3CY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 24/05791 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M3CY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean-marie BOURGUN
—
☐ Copie c.c aux parties /LRAR
Le
Le Greffier
Me Jean-marie BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LA VILLE DE [Localité 8]
Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Marie BOURGUN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’occupation précaire signée le 02 mai 2018, la Ville de [Localité 8] a accordé à Monsieur [X] [N] l’autorisation d’occuper des parcelles dont elle est propriétaire, sises [Adresse 10] à [Localité 12], cadastrées Section IT n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 280,27 ares, moyennant le versement d’une redevance annuelle de 100 euros révisable annuellement.
Par courrier daté du 11 juillet 2023, la Ville de [Localité 8] a notifié au preneur la résiliation de ladite convention, avec effet dans un délai de trois mois.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, en application de l’article 659 du code de procédure civile, la Ville de [Localité 8] a assigné Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire du 02 mai 2018, subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire, prononcer l’expulsion de la partie défenderesse et sa condamnation à débarrasser les lieux de tous objets, véhicules, animaux et autres meubles sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que le preneur ne respecte pas les conditions de la convention dans la mesure où l’usage des terrains ne répond pas à l’utilisation convenue dans la convention.
A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la partie demanderesse a repris les termes de son assignation.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’exception tirée de son incompétence matérielle. Il a par ailleurs invité la partie demanderesse à produire en cours de délibéré le justificatif de l’envoi de la copie du procès-verbal par LRAR à la dernière adresse connue du destinataire.
Sur l’exception d’incompétence, la partie demanderesse a fait valoir qu’il y a une caravane sur le site occupé par Monsieur [X] [N] qui lui sert de lieu d’habitation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Par note datée du 19 novembre 2024, reçue par RPVA, la partie demanderesse a transmis ses observations quant à la notification de l’assignation à la CCAPEX et la compétence du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, si le juge a autorisé la communication d’une pièce après les débats, en l’occurrence, le justificatif de l’envoi de la copie du procès-verbal par LRAR à la dernière adresse connue de la partie défenderesse, il n’a pas autorisé de note en délibéré, laquelle au demeurant n’a pas été soumise au principe de la contradiction.
En conséquence, la note est écartée des débats.
Sur l’exception d’incompétence
L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Selon l’article L. 213-4-4 du même code, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé une convention d’occupation précaire le 02 mai 2018 aux termes de laquelle la Ville de [Localité 8] a mis à disposition de Monsieur [X] [N] des parcelles situées en zone N6 du PLU, destinées à des jardins familiaux partagés ou vergers « afin de développer son propre projet de ferme vivrière à but pédagogique portée par l’association Sancho Pança ».
Dans son article 5 – Activité autorisée -, la convention stipule que " le preneur reconnaît explicitement qu’il entend utiliser la parcelle mise à disposition comme pâture à chevaux lui permettant de mettre en œuvre son projet de ferme vivrière, à l’exclusion de toute autre utilisation, sous peine de révocation immédiate de la présente autorisation… ".
Selon l’article 6 de la convention, le preneur s’engage notamment à :
— " à ne pas entreprendre des aménagements ou installations tels que construction d’une gloriette, d’un abri….ou tout autre édifice, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite du propriétaire ; (…)
— à ne pas installer une tente, une caravane, un camping-car ou mobil-home de façon permanente ; (…)
— à ne pas stocker des matériaux, gravats, déchets… "
Par acte signifié à étude le 06 avril 2022, la Ville de [Localité 8] a rappelé au preneur ses obligations, et notamment celle de permettre au propriétaire de pénétrer dans les lieux pour constater leur état.
Par acte signifié à étude le 13 juillet 2023, la Ville de [Localité 8] a notifié au preneur la résiliation de la convention ainsi qu’un procès-verbal de constat établi par la SCP [I]-[S], commissaires justice associés à [Localité 8] en date du 03 juillet 2023.
La Ville de [Localité 8] a fait établir un second procès-verbal de constat par la SCP [I]-[S], en date du 26 octobre 2023.
Ces deux constats établissent que les parcelles, objet de la convention, sont encombrées de divers objets et véhicules et accueillent par ailleurs des moutons et des chiens.
Il en résulte que la Ville de [Localité 8] agit aux fins de résiliation de la convention conclue le 02 mai 2018 pour manquement du preneur à ses obligations découlant de la convention, telles que rappelées ci-dessus et non aux fins d’expulsion d’une personne qui occupe aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent sur le plan matériel pour connaître de ce litige.
S’agissant d’une demande aux fins de résiliation d’un contrat soumis au droit privé, il convient de renvoyer la présente affaire devant le pôle civil du tribunal judiciaire, compétent pour statuer selon la procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire par avocat.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats la note reçue en cours de délibéré par la partie demanderesse,
SE DÉCLARE incompétent sur le plan matériel,
En conséquence,
RENVOIE la présente affaire au pôle civil du tribunal judiciaire de céans, compétent pour juger le litige selon la procédure écrite ordinaire,
RAPPELLE que :
— conformément à l’article 84 du Code de procédure civile, cette décision peut fait l’objet d’un appel dans les quinze jours de la présente notification près le greffe de la Cour d’Appel de COLMAR ;
— Le recours, au regard des articles 83 à 85 du Code de procédure civile, doit être formé par acte d’avocat qui précise, outre les mentions prescrites par les articles 901 et 933 du Code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ;
— Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé ;
DIT qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction désignée, s’il en a été désigné une ci-dessus et que s’il n’a pas été désigné de juridiction de renvoi, chacune des parties à la faculté de saisir la juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère qu’elle estime compétente ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ;
DIT que les frais et dépens suivront le sort de l’instance devant la juridiction de renvoi.
Ainsi fait et prononcé le jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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