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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 22/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [E] par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02683 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYE6R
N° MINUTE :
Requête du :
14 Octobre 2022
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [A], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [L] [M], Agent de la CPAM de [Localité 1], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant-dire droit
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [A] exerçant la profession d’infirmière a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2019 ( malaise cardiaque ).
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait l’existence de douleurs thoraciques avec hypotension.
Le 27 août 2019, la CPAM de [Localité 1] a refusé la prise en charge des lésions invoquées au titre de l’accident du travail par la CPAM de [Localité 1].
Suite à la contestation de l’assurée et à la réalisation d’une expertise , la caisse a notifié à Madame [R] [A] la prise en charge au titre de la législation professionnelle .
La consolidation de son état de santé a été fixée à la date du 1er novembre 2021.
Par décision en date du 3 novembre 2021, la CPAM de [Localité 1] a fixé un taux d’incapacité permanente de 10% au titre de séquelles « d’une dissection de l’aorte thoracique ascendante crosse et descendants gauche opérée à 2 reprises consistant en fatigue et gêne thoracique ».
Madame [R] [A] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ( ci-après [1]) laquelle a dans sa séance du 15 juin 2022 confirmé la décision critiquée.
Suivant courrier recommandé du 14 octobre 2022, Madame [R] [A] a saisi d’un contentieux le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 février 2025 et par jugement rendu le 15 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [E] et renvoyé l’affaire au 16 décembre 2025.
L’expert a établi un rapport le 29 septembre 2025 et a conclu à un taux d’IPP de 10%.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette date, la demanderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions après expertise datées du 26 novembre 2025 pour solliciter :
— l’annulation de l’avis rendu par le docteur [E]
— Avant dire droit ordonner une expertise clinique de Madame [R] [A], dans le respect du contradictoire en utilisant la méthode du pré-rapport
— Subsidiairement
— fixer le taux d’IPP de Madame [R] [A] à 50% dont 10% au titre du coefficient professionnel
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient en premier lieu qu’il existe un doute sur le sérieux de la [1] qui écrit avoir procédé à un examen clinique ce qui n’est pas le cas et alors que le barème indicatif au chapitre 10.2 fixe un taux minimal d’ IPP de 40% comme le reconnaît le docteur [G] lequel ajoute que les séquelles de type phlébite n’ont pas été prises en compte.
Elle conteste l’existence d’un état antérieur qui n’est pas précisé et qui serait en tout état de cause muet et indemnisé dans ce cas.
Enfin , elle sollicite l’annulation du rapport d’expertise , insuffisant qui ne se fonde aucunement sur les pièces médicales produites par la concluante et ne se réfère à aucun barème.
Sur le taux professionnel, elle plaide que depuis l’accident du travail, elle a du accepter une diminution de son temps de travail avec réduction de salaire .
La CPAM dûment représentée a visé ses conclusions datées du 27 novembre 2025 pour solliciter de voir :
— confirmer la décision fixant le taux d’ IPP à 10%
— entériner le rapport d’expertise
— rejeter les demandes du taux professionnel et de condamnation aux frais irrépétibles
— Subsidiairement en cas de nouvelle expertise , de mettre les frais à charge de la demanderesse
Elle fait valoir d’une part que le taux retenu par le médecin conseil, inférieur à celui indiqué par le chapitre 10.2 du barème s’explique par l’existence d’un état antérieur et d’autre part que Madame [R] [A] a été en mesure de présenter ses observations par devant la [1], la mention de l’examen clinique se rapportant à celui du médecin conseil datant du 20 septembre 2021 et il a été tenu compte de l’incidence professionnelle puisque la commission vise l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
S’agissant de l’expertise, elle relève que l’expert mentionne la prise en compte des documents produits par les parties.
MOTIFS
Sur la critique de l’expertise judiciaire et la demande d’une nouvelle expertise clinique :
Madame [R] [A] reproche essentiellement à l’expert judiciaire d’avoir rendu un rapport incomplet contenant des erreurs , notamment sur la date de l’accident du travail.
Il convient de constater effectivement que :
L’expert ne liste effectivement aucunement l’ensemble des documents fondant son analyse et ne cite que le certificat médical initial et le rapport d’évaluation de séquelles L’expert indique que la déclaration de l’accident du travail date du 14 mars 2021 reprenant exactement l’erreur de date commise par la [1] en première page de son rapport L’expert conclut au taux d’ IPP par référence au barème indicatif sans jamais préciser à quel chapitre il se réfèrel’expert évoque l’existence d’un état antérieur sans en préciser la nature et la portée sur l’état séquellaire.
Or la demanderesse justifie qu’elle a adressé au docteur [E] des documents médicaux par courrier du 30 avril 2025 que l’expert doit lister et discuter et ce d’autant que Madame [A] produit une note du docteur [Y] qui préconise un taux d’ IPP très supérieur au vu du barème indicatif consacré à l’aorte visé par la CPAM .
Toutefois , ces constatations ne peuvent légalement justifier l’annulation du rapport d’expertise
Par ailleurs l’organisation d’une expertise clinique alors que le tribunal doit se placer à la date de la consolidation ne paraît pas judicieuse.
Néanmoins, en application des dispositions de l’article 245 du code de procédure civile le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Il convient dès lors avant dire droit de demander à l’expert judiciaire de compléter par écrit ses travaux , comme précisé au dispositif , afin d’éclairer le tribunal.
Toutes les demandes comme le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, apès en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit et le rapport d’expertise du docteur [E] daté du 29 septembre 2025 ;
ORDONNE un complément d’expertise sur pièces confié au docteur [E] ;
INVITE l’expert à :
dresser la liste complète des documents dont il a eu connaissance les analyser dans le cadre de sa discussionpréciser la nature et les effets de l’état antérieur de Madame [A] dire si cet état antérieur était muet et s’il a été révélé par l’accident du travail dire si cet état antérieur a été aggravé et en tout état de cause s’il doit en être tenu compte dans l’évaluation des séquelles préciser le chapitre du barème indicatif ayant servi de fondement au taux d’ IPP fixé à 10%faire toute observation utile
DIT que les parties devront de nouveau transmettre l’intégralité des documents à l’expert en cas de besoin ;
DIT que l’expert devra adresser son complément de rapport écrit au greffe et aux parties avant le 15 avril 2026 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 4 juin 2026 à 13h30
PRECISE que la notification au parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les demandes comme le sort des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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