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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 21/10123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/10123 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYS6
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O], [B], [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Bertrand BIETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004
Monsieur [A] [C]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représenté par Maître Martine BLANCK DAP de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238
Décision du 06 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/10123 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYS6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[P] [C] est décédé le [Date décès 4] 2004, laissant pour lui succéder :
— [W] [D], son épouse survivante séparée de biens, laquelle a opté pour l’usufruit de l’universalité de la succession,
— Ses trois fils : MM. [O], [E] et [A] [C].
L’actif de la succession comprenait notamment des droits indivis à hauteur de la moitié sur plusieurs biens immobiliers, dont un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 22], des terres agricoles et des fermes, des parcelles de bois et une propriété dite Fort [26] à [Localité 15] (Pyrénées-Orientales).
[V] [C], sœur de [P] [C], est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder ses neveux MM. [O] et [E] [C].
Par acte du 27 décembre 2005, [V] [C] avait fait donation à ses trois neveux, par préciput et hors part de la propriété à hauteur de 1/6ème chacun, des fermes et des terres dont elle détenait l’autre moitié indivise.
Par un second acte du même jour, [V] [C] avait également cédé à ses trois neveux, à hauteur de 1/6ème chacun, ses droits en nue-propriété sur le Fort [26].
[W] [D] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses trois fils.
Par exploits d’huissier en date du 19 juillet 2021, M. [O] [C] a fait assigner MM. [E] et [A] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre eux et portant sur les fermes de [Localité 27], [Localité 14], [Localité 23] et [Localité 18].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, M. [O] [C] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [C] et de [W] [D], son épouse,
— Faire droit à la demande additionnelle de [O] [C] tendant à ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [V] [C], tante de [O], [E] et [A] [C], au titre de la collection de meubles et objets d’art dont cette dernière était détentrice à hauteur de la moitié dans le patrimoine familial,
— Nommer tel notaire qui plaira au tribunal de désigner pour dresser l’acte constatant le partage des indivisions successorales existant entre [O], [E] et [A] [C],
— Dire que ces opérations porteront sur :
a) les fermes de [Localité 27], [Localité 14], [Localité 23] et des [Localité 18], ainsi que des terres agricoles et des terres de [Localité 11], b) le fort de [26] situé à [Localité 15], c) la collection de meubles et des objets d’art inventoriés par Maître [R], commissaire-priseur.
— Désigner tel expert qu’il plaira de nommer pour déterminer la valeur de ces biens, cette valeur devant être établie à la date la plus proche du partage,
— Dire que le ou les experts commis devront proposer le montant de la mise à prix en vue de la vente aux enchères publiques des différents biens indivis entre les consorts [C],
— Ordonner la vente aux enchères publiques des fermes et terres agricoles, du fort [26] et la collection de meubles et d’objets d’art sur la mise à prix fixée par les experts commis.
— Débouter [E] et [A] [C] de leur demande tendant à condamner [O] [C] à verser une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative du fort [26] depuis le 1 er janvier 2017,
— Débouter [E] et [A] [C] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dire que les frais d’expertise, ainsi que les dépens de la présente instance seront répartis en frais privilégiés de partage,
— Condamner les défendeurs au paiement chacun d’une indemnité de 5 000 € par application des dispositions de l’art. 700 C.Proc.Civ.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. [E] [C] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [E] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [O] [C] de sa demande de partage en nature des fermes de [Localité 27], de [Localité 14], de [Localité 23] et des [Localité 18],
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de monsieur [P] [C] et de madame [W] [C] née [D],
— ORDONNER à cet effet l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions en résultant et/ou issues des actes de cession en date du 27 décembre 2005 ou de donation en date du 27 décembre 2005 portant sur :
le fort de [26], les fermes de [Localité 27], [Localité 14], [Localité 23], et [Localité 18], les terres agricoles et les terres des [Localité 11], le mobilier et les objets inventoriés par maître [I] [R] le 21 juin 2018 ainsi que sur tout élément meuble ou immeuble susceptible de dépendre desdites indivisions,
— DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira de nommer,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer pour:
évaluer les fermes de [Localité 27], de [Localité 14], de [Localité 23] et des [Localité 18], les terres agricoles, les terres des [Localité 11] ainsi que le fort de [26] sis à [Localité 15] au jour le plus proche du partage, fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont Monsieur [O] [C] est redevable à l’indivision au titre de l’occupation du fort de [26], fixer le montant de la mise à prix en vue de la vente aux enchères publiques du fort de [26] devant le tribunal judiciaire de Paris
— ORDONNER la vente aux enchères publiques du fort de [26] à défaut d’accord entre les parties et de cession de gré à gré sur la mise à prix fixé à dire d’expert,
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du fort de [26],
— ORDONNER la vente aux enchères publiques des objets inventoriés et prisés par Maître [I] [R], commissaire-priseur, qui les détient,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] à verser 5.000 € à Monsieur [E] [C] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [A] [C] demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [O] [C] de sa demande de partage en nature des fermes [Localité 27], de [Localité 14], de [Localité 23] et des [Localité 18]
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de monsieur [P] [C] et de madame [W] [C] née [D]
— Ordonner à cet effet l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions en résultant et/ou issues des actes de cession en date du 27 décembre 2005 ou de donation en date du 27 décembre 2005 portant sur le fort de [26], les fermes de [Localité 27], [Localité 14], [Localité 23], [Localité 18], les terres agricoles et les terres des [Localité 11], le mobilier et les objets inventoriés par maître [I] [R] le 21 juin 2018 ainsi que sur tout élément meuble ou immeuble susceptible de dépendre desdites indivisions
— Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira de nommer
— Ordonner le rapport de toute donation directe ou indirecte dont l’un ou l’autre des héritiers aurait bénéficié et qui n’aurait pas été révélée à ce jour
— Désigner tel expert qu’il plaira de nommer pour :
Evaluer les fermes [Localité 27], de [Localité 14], de [Localité 23] et des [Localité 18], les terres agricoles, les terres des [Localité 11] ainsi que le Fort de [26] sis à [Localité 15] au jour le plus proche du partage,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont monsieur [O] [C] est redevable à l’indivision au titre de l’occupation du Fort de [26] Fixer le montant de la mise à prix en vue de la vente aux enchères publiques du fort de [26] devant le tribunal judiciaire de Paris
— Ordonner la vente aux enchères publiques du fort de [26] à défaut d’accord entre les parties et de cession de gré à gré devant le présent tribunal sur la mise à prix fixé à dire d’expert
— Condamner monsieur [O] [C] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du Fort de [26] depuis au moins le 1 er janvier 2017
— Ordonner la vente aux enchères publiques des objets inventoriés par l’intermédiaire de maitre [I] [R], commissaire-priseur à Paris, qui les détient.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner monsieur [O] [C] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre l’ensemble des frais et dépens en ce compris les frais d’expertise et les frais et émoluments du partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue 5 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal indique qu’il ne sera pas répondu à la demande de M. [A] [C] formulée au dispositif de ses conclusions et tendant à « ordonner le rapport de toute donation directe ou indirecte dont l’un ou l’autre des héritiers aurait bénéficié et qui n’aurait pas été révélée à ce jour ». En effet, cette demande, indéterminable en ce qu’elle ne précise pas les donations dont le rapport est demandé et qui constitue finalement qu’un rappel des dispositions légales de l’article 843 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de partage
Les parties demandent que soit ordonné le partage judiciaire des successions de [P] [C], [W] [D] et [V] [C].
MM. [A] et [E] [C] demandent également que soit ordonné le partage des « indivisions issues des actes de cession en date du 27 décembre 2005 ou de donation en date du 27 décembre 2005 portant sur le fort de [26], les fermes de [Localité 27], [Localité 14], [Localité 23], [Localité 18], les terres agricoles et les terres des [Localité 11], le mobilier et les objets inventoriés par maître [I] [R] le 21 juin 2018 ainsi que sur tout élément meuble ou immeuble susceptible de dépendre desdites indivisions ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les décès de [P] [C], [W] [D] et [V] [C] ont fait naître trois indivisions :
— une indivision successorale de [P] [C] entre MM. [O], [A] et [E] [C], chacun pour un tiers,
— une indivision successorale de [W] [D] composée des mêmes indivisaires, chacun pour un tiers,
— une indivision successorale de [V] [C] composée de MM. [O] et [E] [C], dont les parties indiquent de façon constante qu’ils ont été désignés légataires universels par leur tante, ce qui ressort également de l’acte notarié du 21 juin 2018 mentionnant l’acte de notoriété du 3 avril 2018 reçu par Maître [X] [S], notaire à [Localité 16], lequel n’a toutefois pas été versé aux débats en dépit de la demande du tribunal.
Par ailleurs, une indivision conventionnelle est née des actes de donation et de cession du 27 décembre 2005, entre MM. [O] [C], [A] [C] et [E] [C], chacun pour un tiers, portant sur le Fort [26] à [Localité 15], diverses parcelles de mares ou friches sises domaine de [Localité 14], la ferme des [Localité 27], la ferme de [Localité 14], la ferme des [Localité 20], la ferme de [Localité 23] et la ferme des [Localité 18] à [Localité 12] (Yonne), diverses parcelles de terre sises « Les brulerie » et « [Adresse 17] » à [Localité 25] (Yonne) et les terres des [Localité 11] à [Localité 19] (Loiret).
Les parties ne sont pas parvenues à partager amiablement ces différentes indivisions.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des trois indivisions successorales et de l’indivision conventionnelle résultant des actes du 27 décembre 2005 et au besoin de l’indivision existant entre l’indivision successorale de [V] [C] et l’indivision successorale de [P] [C], de laquelle sont encore susceptibles de dépendre certains biens meubles, cette dernière demande étant certes implicitement mais nécessairement comprise dans les demandes des parties.
En application de l’article 840-1 du code civil, les indivisions successorales nées des décès de [P] [C] et [W] [D] et l’indivision conventionnelle résultant des actes de donation et de cession du 27 décembre 2005 étant composée des mêmes indivisaires exclusivement, il convient d’en ordonner le partage unique.
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [G] [H], notaire à [Localité 21], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans les indivisions partagées.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il leur appartiendra également de préciser au notaire commis l’indivision ou les indivisions dont dépendent « le mobilier et les objets inventoriés le 21 juin 2018 » selon acte de Maître [T] [N], l’acte du 21 juin 2018 mentionnant, sans autre précision, que ces biens appartiennent à « l’indivision des consorts [C] suite aux décès de Madame [F] [C] et de Monsieur [P] [C], dont les requérants et Madame [V] [C] sont ayant-droit ».
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
MM. [E] et [A] [C] demandent au tribunal de condamner M. [O] [C] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil à verser indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du Fort [26] depuis le 1er janvier 2017. Ils font valoir qu’il utilise le Fort dans le cadre de l’exploitation commerciale de sa société, la SARL [13], dont il est l’associé majoritaire et qui à ce jour occupe le bien sans droit ni titre, le bail dérogatoire de 15 ans étant expiré depuis juillet 2021 et l’exploitation du Fort ne leur procurant aucun avantage financier.
M. [A] [C] ajoute que M. [O] [C] se présente abusivement comme le seul propriétaire du fort qu’il exploite au mépris des droits de l’indivision, empêchant ses coindivisaires de s’y rendre librement.
M. [O] [C] oppose en premier lieu qu’une convention a été signée entre l’Etat et les héritiers de [P] [C], avec le consentement de [V] [C], le 27 septembre 2004 par laquelle ils ont pris l’engagement de permettre l’accès du public au Fort [26], à l’occasion de visites.
En second lieu, il ajoute par acte du 31 juillet 2007, un bail dérogatoire a été accordé par [W] [D], usufruitière, à la société [13], pour une durée de 15 ans de sorte que l’exploitation du fort par la société a été autorisée. Il précise que la société a versé un loyer annuel de 6 000 euros à [W] [D] puis à l’indivision, jusqu’à la fin de son activité et son déménagement le 31 décembre 2022, les clés du fort ayant été remises le 4 décembre 2020 et le 17 mars 2021 et les autres clés accessoires le 26 octobre 2023, le bien étant désormais inoccupé.
Enfin et en toutes hypothèses, il fait valoir qu’une éventuelle indemnité d’occupation ne pourrait être due à l’indivision que par un tiers, la société [13], laquelle n’est pas dans la cause.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, MM. [A] et [E] [C] se prévalent de l’occupation du Fort [26] par la société [13] pour solliciter la condamnation de M. [O] [C], associé de la société, à verser une indemnité d’occupation à l’indivision conventionnelle.
Or, sans même qu’il ne soit besoin d’examiner si l’occupation du Fort par la société [13] est ou non démontrée et si elle perdure ou non, leur demande doit être rejetée car l’occupation prétendue sur laquelle ils appuient leur demande, qu’ils fondent sur les dispositions de l’article 815-9 précité, n’est pas le fait d’un indivisaire mais d’un tiers à l’indivision, lequel n’est au surplus pas partie à la présente instance.
Le seul fait que M. [O] [C] soit associé de la société [13] n’est pas suffisant à démontrer qu’il occupe le fort à titre personnel, en sa qualité d’indivisaire, et qu’il empêche ses coindivisaires d’en jouir.
Cette jouissance privative n’est pas non plus démontrée par le courrier de M. [O] [C] en date du 19 mars 2021 par lequel il demande à son frère [A] de lui indiquer la date précise de sa venue au fort, étant observé que dans son courrier du 8 mars 2021, M. [A] [C] mentionne le fait que les clés du fort ont été remises et qu’il s’est rendu sur place et que M. [O] [C] verse aux débats un courrier recommandé de son conseil en date du 4 décembre 2020 et un courriel du 17 mars 2021 indiquant remettre les clés du Fort [26] à la suite de la demande de M. [E] [C].
La demande d’indemnité d’occupation formée par MM. [A] et [E] [C] à l’encontre de M. [O] [C] au titre de l’occupation du fort de [26] sera donc rejetée.
Sur les demandes de « vente aux enchères »
M. [O] [C] demande au tribunal d’ordonner la vente aux enchères des fermes et terres agricoles, du Fort [26] et de la collection de meubles et objets art.
MM. [A] et [E] [C] demandent au tribunal d’ordonner la vente aux enchères du Fort [26] situé à [Localité 15] à défaut accord entre les parties pour une vente amiable, ainsi que la vente aux enchères des objets inventoriés par Maître [R] le 21 juin 2018.
Ils font valoir que le Fort [26] est un monument historique indivisible et ne peut donc faire l’objet d’un partage en nature, « compte tenu de sa configuration et des droits respectifs des parties » et que M. [O] [C] a refusé la vente aux enchères des objets et œuvres d’art sous la responsabilité du commissaire-priseur.
Sur ce,
Les parties ne précisent pas le fondement juridique de leur demande tendant à la vente aux enchères des biens dépendant des différentes indivisions.
Aucun texte ne permet au tribunal d’ordonner la vente aux enchères de biens indivis, à l’exception des dispositions des articles 1361 et 1377 du code de procédure civile selon lesquels le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, les parties ne démontrent pas qu’un partage en nature des différentes indivisions dont le partage a été ordonné serait impossible.
En effet, le partage unique ordonné des indivisions successorales de [P] [C], [W] [D] et de l’indivision conventionnelle portera sur une masse composée de tous les biens immobiliers objets des actes de donation et cession du 27 décembre 2005, dont le Fort [26], outre les liquidités bancaires et le cas échéant, les objets et œuvres d’art ou une partie d’entre eux.
Il résulte des écritures des parties que c’est davantage en raison de leur désaccord que la vente par adjudication des biens est demandée, qu’en raison de l’impossibilité de constituer des lots.
Les parties, auxquelles incombent la charge de la preuve de leurs prétentions, ne versent aux débats que très peu d’éléments sur la composition actuelle des masses à partager. Le tribunal ignore notamment le sort des droits indivis sur le bien situé [Adresse 24] à [Localité 22], dépendant de la succession de [P] [C]. En outre, au regard des valeurs des biens immobiliers figurant sur les estimations produites, datant de 2015 pour les fermes et de 2019 pour le Fort [26], il n’apparaît pas impossible pour le notaire commis de constituer des lots et d’opérer un partage en nature de la masse indivise.
Par conséquent, les demandes de licitation seront rejetées.
Il est rappelé aux parties, qui s’accordent sur le principe d’une vente aux enchères de certains biens, qu’elles sont libres de procéder à ces ventes.
Sur les demandes d’expertise
M. [O] [C] demande la désignation d’un expert pour évaluer les fermes indivises, les terres agricoles, le fort de [26] et les meubles et objets d’art et proposer le montant de leur mise à prix en vue d’une vente aux enchères.
MM. [A] et [E] [C] demandent également la désignation d’un expert pour évaluer les mêmes biens mais aussi pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation réclamée à M. [O] [C].
Sur ce
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, si une évaluation actualisée des valeurs des biens indivis, notamment des biens immobiliers, sera certainement nécessaire pour établir un projet d’état liquidatif, le notaire commis pourra s’adjoindre un ou plusieurs experts le cas échéant, dans le cadre de sa mission. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure, la valeur des biens devant être estimée au plus près du jour du partage.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner une expertise pour évaluer le montant d’une indemnité d’occupation pour le Fort de [26], cette demande ayant été rejetée.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Compte tenu du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de :
— la succession de [P] [C], entre MM. [O], [A] et [E] [C],
— la succession de [W] [D] entre MM. [O], [A] et [E] [C],
— la succession de [V] [C] entre MM. [O] et [E] [C],
— l’indivision conventionnelle résultant de l’acte de donation du 27 décembre 2005 et de l’acte de cession à titre de licitation du 27 décembre 2005 portant sur le Fort [26], entre MM. [O], [A] et [E] [C],
— au besoin l’indivision existant entre l’indivision successorale de [V] [C] et l’indivision successorale de [P] [C],
Ordonne le partage unique des indivisions successorales résultant des décès de [P] [C] et [W] [D] et de l’indivision conventionnelle résultant des actes de donation et de cession du 27 décembre 2005,
Désigne pour y procéder Maître [G] [H], [Adresse 5],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 100 euros qui lui sera versée par chacune des parties à hauteur de 1 700 euros, au plus tard le 31 mars 2025,
Rejette la demande d’indemnité d’occupation formée par MM. [A] et [E] [C] à l’encontre de M. [O] [C], au titre de l’occupation du Fort de [26],
Rejette toutes les demandes de licitation,
Rejette les demandes d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 28 avril 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
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