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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/51197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51197 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5QL
N° : 2
Assignation du :
13 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MATERA
C/O Cabinet MATERA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS – #G 121, non comparant à l’audience de plaidoirie
DEFENDERESSE
La S.A.S. MAON exerçant sous l’enseigne CAFE POETE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SFJ CABINET LAHMANI, prise en la personne de Maître Laurent LAHMANI, avocat au barreau de PARIS – #K0040, non comparant à l’audience de plaidoirie
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2026 tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge et assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 13 février 2026 et les motifs y énoncés,
Par message RPVA du 08 avril 2026, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MATERA se désiste de son instance.
Par message RPVA du 08 avril 2026, la S.A.S. MAON accepte le désistement.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet MATERA se désiste de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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