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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/58176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/58176 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKO2
N° :1/MC
Assignation du :
26 Novembre 2025
N° Init : 24/55257
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
Siège social : [Adresse 4]
[Localité 3]
agissant par son établissement secondaire : sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS – #C1316
DEFENDERESSES
Société LES TERRASSIERS PARISIENS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
Société LA CELTIQUE TP
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 26 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 10 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [N] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à d’autres parties (ordonnance du 04 juillet 2025 RG N° 25/53045). Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La société LES TERRASSIERS PARISIENS
— La ociété LA CELTIQUE TP
notre ordonnance de référé du 10 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [N] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 octobre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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