Confirmation 16 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 févr. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00885 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBDJ
Minute N°25/00227
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Février 2025
Le 13 Février 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 11 Février 2025, reçue le 11 Février 2025 à 18h04 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [J], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Stephanie MAMET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [J]
né le 21 Mai 1986 à [Localité 3] – RUSSIE
de nationalité Russe
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [N], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. [Z] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de M. [J] [Z] soutient que la requête de la préfecture de la Sarthe est irrecevable car elle ne comporte pas de registre actualisé du centre de rétention administrative.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’aurait pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation.
En l’espèce, la préfecture de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’une seconde prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative depuis le 14 janvier 2025. Après étude du dossier, il ressort qu’elle a produit une copie du registre du centre de rétention administrative.
La circonstance qu’elle n’aurait pas communiqué la copie actualisée de ce registre mentionnant l’administration de médicaments en vue de soigner les troubles psychiatriques dont serait atteint M. [J] [Z] n’est pas démontrée.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet M. [J] [Z] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
II. Sur la compatibilité de la rétention administrative de M. [J] [Z] avec son état de santé
Le conseil de M. [J] [Z] soutient que son état de santé de serait incompatible avec sa rétention administrative.
Toutefois, M. [J] [Z] ne rapporte pas la preuve de cette incompatibilité, d’autant qu’il ressort du registre du centre de rétention administrative et de la brève du 21 janvier 2025 que celui-ci est régulièrement suivi par un médecin, voire consulte l’hôpital.
Le moyen sera donc écarté.
III. Sur le contrôle de la demande de prolongation
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
1°) Menace pour l’ordre public
La préfecture de la Sarthe demande le maintien en rétention administrative de l’intéressé au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Or aucune pièce produite par la préfecture ne vient corroborer ces affirmations, ce qui ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
2°) Défaut de délivrance des documents de voyage
En l’espèce, M. [J] [Z] a été placé en rétention administrative le 14 janvier 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 janvier 2025 confirmée en appel le 21 janvier 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la préfecture de la Sarthe justifie avoir relancé les autorités consulaires de Russie le 10 février 2025.
Malgré sa relance du 10 février 2025 par courriel, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire. Il importe peu, à ce stade, que les relations diplomatiques entre la France et la Russie soit complexe .
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA d'[Localité 4], 5 décembre 2024, n° 24/03262).
Dès lors, il ne saurait être fait grief à la préfecture de la Sarthe du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, selon la jurisprudence, pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA de [Localité 2] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, M. [J] [Z] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 13 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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