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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 janv. 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 JANVIER 2025
N° RG 24/01959 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWCW
N° de minute : 25/167
Syndicat des Copropriértaires de la Résidence [6] 2 sis [Adresse 2] – représenté par son syndic la société Cabinet [L] exerçant sous l’enseigne Immo City -
c/
Monsieur [W] [F]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriértaires de la Résidence [6] 2 sis [Adresse 2] – représenté par son syndic la société Cabinet [L] exerçant sous l’enseigne Immo City -
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0278
DEFENDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 05 août 2024, le syndicat des copropriértaires de la Résidence [6] 2 sis [Adresse 2] – représenté par son syndic la société Cabinet [L] exerçant sous l’enseigne Immo City – a assigné en référé Monsieur [W] [F].
Selon le courriel RPVA en date du 6 janvier 2025 le syndicat des copropriértaires de la Résidence [6] 2 sis [Adresse 2] – représenté par son syndic la société Cabinet [L] exerçant sous l’enseigne Immo City – a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, les travaux objet de la demande ayant été réalisés.
Monsieur [W] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le syndicat des copropriértaires de la Résidence [6] 2 sis [Adresse 2] – représenté par son syndic la société Cabinet [L] exerçant sous l’enseigne Immo City – s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01959 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWCW ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS le syndicat des Copropriértaires de la [Adresse 8] 2 sis [Adresse 2] – représenté par son syndic la société Cabinet [L] exerçant sous l’enseigne Immo City – aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 7], le 20 Janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président
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