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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 17 févr. 2026, n° 22/15296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S.U. [ O ] EST, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANCAIS, Société ARTESIA GESTION, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [O] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/15296 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQZO
N° MINUTE :
Assignation du :
09 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
extension mission médiateur
rendue le 17 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Adrien GOUMET, avocat au barreau de [O], avocat plaidant, vestiaire #K0063
DEFENDEURS
S.A. AXA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de [O], avocats plaidant, vestiaire #P0511
Société ARTESIA GESTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de [O], avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1677
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHTECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de [O], avocats plaidant, vestiaire #P0021
Société QBE EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de [O], avocats plaidant, vestiaire #L0293
S.A.S.U. [O] EST IMMOBIILER 2S IMMO au capital de 80 000 €, immatriculée au RCS de [O] sous le numéro B 478 902 836
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de [O], avocats plaidant/postulant, vestiaire #G0450
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6]
représenté par son syndic, la société Artesia Gestion, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de [O] sous le numéro 804 685 972, elle-même dûment représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocats au barreau de [O], avocats plaidant/postulant, vestiaire #K0146
Monsieur [B] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de [O], avocats plaidant, vestiaire #G0027
Monsieur [S] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Gaspard BENILAN de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de [O], avocats plaidant, vestiaire #G0027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2022 par Monsieur [Y] [O] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 7] et du syndic de copropriété, la SAS Artesia Gestion ;
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 7] à l’encontre de son assureur, la société Axa France Iard ;
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2023 par la société Artesia Gestion à l’encontre de l’ancien syndic de copropriété, la société [O] Est Immobilier 2S Immo ;
Vu la jonction de ces procédures ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 janvier 2025, par laquelle [I] [E] a été désignée en qualité de médiatrice judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 7] à l’encontre de la mutuelle des architectes français (MAF), de Monsieur [B] [V] et Monsieur [S] [R], et de la société QBE EUROPE ;
Vu la jonction des procédures ;
Vu les messages RPVA des 23, 29, 30 et 31 octobre, 5 et 12 novembre 2025 et 20 janvier 2026 par lesquels chacune des parties a fait part de son accord pour l’extension de la mission du médiateur judiciaire aux nouvelles parties à la procédure à savoir la mutuelle des architectes français (MAF), Monsieur [B] [V] et Monsieur [S] [R], et la société QBE EUROPE ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
[I] [E] a ainsi été désignée en qualité de médiatrice judiciaire par ordonnance du 21 janvier 2025, et les parties ont été tenues de verser chacune une provision d’un montant de 350 euros.
Dans la mesure où la mission du médiateur judiciaire aux nouvelles parties à la procédure à savoir la mutuelle des architectes français (MAF), Messieurs [B] [V] et [S] [R], et la société QBE EUROPE indiquent expressément souhaiter se joindre à la médiation en cours, il y aura donc lieu d’étendre cette mesure à leur endroit et mettre à leur charge le paiement d’une provision complémentaire d’un montant global de 1.050 euros, soit 350 euros à la charge de la mutuelle des architectes français (MAF), 350 euros à la charge de Messieurs [B] [V] et [S] [R], et 350 euros à la charge de la société QBE EUROPE, au plus tard le 31 mars 2026 inclus.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
Etendons la mission de médiation confiée à [I] [E] par ordonnance du 21 janvier 2025 à la mutuelle des architectes français (MAF), à Messieurs [B] [V] et [S] [R], et à la société QBE EUROPE ;
Fixons une provision complémentaire à valoir sur la rémunération du médiateur d’un montant globale de 1.050 euros, soit 350 euros à la charge de la mutuelle des architectes français (MAF), 350 euros à la charge de Messieurs [B] [V] et [S] [R], et 350 euros à la charge de la société QBE EUROPE, qui devra être consignée directement entre les mains du médiateur au plus tard le 31 mars 2026 inclus ;
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 15 septembre 2026 à 10h pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [O] le 17 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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