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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 24/01283 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EP4S
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 29 Août 2025 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
M. [H] [T]
né le 07 août 1969 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité belge
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
Mme [V] [I]
née le 20 juillet 1981 à [Localité 8] (BELGIQUE)
de natinalité belge
[Adresse 2]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Monsieur [T] a fait assigner Madame [V] [I] devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en résolution de la vente de la moitié indivise d’un bien immobilier sis au [Adresse 5] (Section AB n°[Cadastre 3] Piece Godo – Contenance 10 a 00 ca), conclu le 19 novembre 2024, au visa des articles 1217 et suivants du code civil,
Suivant conclusions incidentes, Madame [V] [I] a soulevé l’incompétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au profit du juge aux affaires familiales du tribunal de ce siège.
L’examen de l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de cette audience, Madame [V] [I] a sollicité le bénéfice de ses derniers conclusions incidentes signifiées par voie électronique le 17 mars 2025 et demande au juge de la mise en état qu’il :
Se déclare incompétent à statuer sur les demandes présentées par Monsieur [H] [T], lesquelles relèvent du juge aux affaires familialesRenvoyer Monsieur [H] [T] à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ,Condamner Monsieur [H] [T] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [I] fait valoir que la résolution de la vente ayant trait à un bien détenu en indivision par d’ex-concubins, la compétence matérielle d’attribution du juge aux affaires familiales prévaut ce d’autant qu’il sera également question du règlement d’emprunts entre ex-concubins ou encore d’une indemnité d’occupation que pourrait devoir Monsieur [T].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Monsieur [H] [T] sollicite du juge de la mise en état de ce siège de voir :
juger que le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES est compétent pour traiter le présent litige, débouter Madame [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 ainsi que de tous les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur à l’instance expose que la demande principale porte sur la résolution d’un contrat de vente, sans lien direct avec un contexte familial outre qu’en cas de résolution de ladite vente, nulle indivision ne subsistera entre les ex-concubins.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025 puis prorogée au 25 août suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 6°du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît, notamment :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence. »
Il est de jurisprudence constante que la compétence du juge aux affaires familiales a directement partie liée avec la liquidation des intérêts notamment pécuniaires des concubins ;
Or, en l’espèce, le contrat de vente dont s’agit porte sur un immeuble acquis par Monsieur [H] [T] le 17 novembre 2010 et dont celui-ci a cédé la moitié indivise à son ex-compagne le 20 décembre 2013. Celle-ci n’ayant pas payé le prix stipulé au contrat selon le demandeur, il sollicite la résolution de ce contrat.
Ladite action en résolution n’est pas liée ainsi directement aux opérations de liquidation partage de l’indivision entre ex-concubins de sorte qu’elle relève de la compétence de la première chambre du tribunal en dehors de toute considération liée à l’existence d’un concubinage.
Dès lors, le présent litige relève de la compétence de la juridiction initialement saisie soit de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de sorte que Madame [V] [I] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Madame [V] [I] ;
DEBOUTONS Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 pour les conclusions de Madame [V] [I] ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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