Tribunal Judiciaire de Pontoise, 31 janvier 2023, n° 20/04453

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 31 janv. 2023, n° 20/04453
Numéro(s) : 20/04453

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

31 Janvier 2023

N° RG 20/04453 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LWWM

S.A.S. PROJECT X PARIS RETAIL

C/

S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Cécile DESOMBRE greffier a rendu publiquement le 31 janvier 2023, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Anne-Sophie DELEU, Juge

Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président

Date des débats : 06 décembre 2022, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A.S. PROJECT X PARIS RETAIL, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Stéphane BOUILLOT, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis […]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis […]

représentées par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Guillaume BRAJEUX et Pierre FENG, avocat plaidant au barreau de Paris

--==o0§0o==--

1


Par acte d’huissier de justice délivré le 12 octobre 2020, la société PROJECT X PARIS RETAIL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE les société MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :

- DEBOUTER MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes,

- CONDAMNER in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PROJECT X PARIS RETAIL la somme totale de 528.953 euros HT, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 12 juin 2020, date de première mise en demeure, ainsi que 19.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens,

- RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,

La société PROJECT X PARIS RETAIL fait valoir qu’elle a pour objet, notamment, le commerce de détails, d’habillement en magasin spécialisé qui s’exerce, essentiellement, dans le cadre de Centres Commerciaux, à l’intérieur desquels elle exploite plusieurs points de vente et que son activité est donc directement liée aux facultés d’accès de sa clientèle aux Centres Commerciaux à l’intérieur desquels se situent ses magasins ;

La société PROJECT X PARIS RETAIL expose qu’elle exploite les trois points de vente dans les centres commerciaux suivants :

- site Aeroville,

- site Rosny 2,

- site Qwartz,

Elle fait valoir qu’elle bénéficie des garanties pertes d’exploitation souscrites auprès des sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

Qu’à ce titre, les Conditions Particulières comportent chacune, en page 6, à la rubrique « protection financière après dommages », la mention d’une « protection financière après dommages » en cas de « impossibilité d’accès : frais réels sur expertise » ;

Elle soutient que ces dispositions particulières, prévalent sur les Conditions Générales, ne comportent en leur page 6 aucune condition décrivant « l’impossibilitéd’accès » et permettent à l’assurée de bénéficier de la garantie « protection financière après dommages », pour un plafond de garantie équivalant aux « frais réels sur expertise », et ne renvoient explicitement à aucune autre disposition, figurant, notamment, dans de quelconques conditions générales ;

Elle fait valoir qu’il est constant que, à la suite de l’arrêté en date du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, l’ensemble des Centres Commerciaux a été fermé et ne pouvaient plus accueillir du public ;

Et que de même, depuis le 31 janvier 2021, les Centres Commerciaux de plus de 20.000 m² ont été fermés, à l’exception des commerces alimentaires et des commerces dits « essentiels » ;

Elle soutient que les Centres Commerciaux dans lesquels se situent ces 3 points

COLLECT ou en livraison ;

2


Elle expose que la rubrique intitulée « préserver votre compte de résultat », qui figure en pages 46 et suivantesde ces mêmes Conditions Générales, comporte la mention de « garanties pertes d’exploitation après dommages » alors même que la rubrique « protection financière après dommages », qui figure dans les Conditions Particulières, est elle-même complétée par les « conditions d’exercice de la garantie », qui précisent que : « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à… une impossibilité ou des difficultés d’accès à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés. Lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent… d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des Autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou au bâtiment dans lequel vous l’exercez » ;

A ce titre elle fait valoir que, en application des articles 1188 et suivants du Code Civil, la commune intention des parties doit être recherchée, au-delà de la simple lecture du contrat et que si une clause peut avoir deux sens différents, il convient alors de retenir la signification qui confère à la garantie une portée effective, le sens qu’il convient d’adopter étant celui qui correspond à l’objet du contrat d’assurance ou de la garantie considérée et que si l’on se reporte à la définition de la garantie figurant en page 47 des Conditions Générales, on constate que l'« impossibilité ou la difficulté d’accéder » aux « établissements désignés aux Conditions Particulières », par « les moyens de transport habituellement utilisés », concerne, non pas les « moyens de transport habituellement utilisés », mais uniquement « l’accès à vos établissements désignés aux Conditions Particulières »

Elle soutient que le raisonnement soutenu par l’Assureur, qui affirme que les décisions gouvernementales de fermeture des Centres Commerciaux n’ont pas impacté les « moyens de transport habituellement utilisés », est donc sans aucune influence sur son obligation de garantie car celle-ci est acquise, du seul fait d’une « impossibilité ou difficulté d’accès à vos établissements », lorsque « cette impossibilité ou ces difficultés résultent … d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives prises à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou au bâtiment dans lequel vous l’exercer » ;

Elle affirme en outre, qu’il est constant qu’aucun des trois établissements de la société PROJECT X n’a fait l’objet d’une décision de « fermeture " mais que la fermeture ordonnée par le Gouvernement qui a concerné les Centres Commerciaux de plus de 40.000 m², puis, de plus de 20.000 m² a provoqué une « impossibilité d’accès » ou une « difficulté d’accès » aux « Etablissements », c’est-à-dire aux trois boutiques exploitées par elle à l’intérieur de ces Centres Commerciaux eux-mêmes fermés et inaccessibles au public et fait valoir que cette clause de garantie des pertes d’exploitation, qui constitue une garantie autonome de celle accordée en cas de survenance de dommages matériels garantis, ainsi qu’il résulte de la page 6 des Conditions Particulières, doit donc s’appliquer en l’espèce ;

Elle soutient que l’exclusion, telle qu’elle figure en page 50 des Conditions Générales, vient vider de sa substance les garanties visées, non seulement, aux Conditions Particulières, et qui concernent la couverture des pertes d’exploitation

en cas d’impossibilité d’accès de l’établissement de l’assurée, mais aussi, l’article 47 de ces mêmes Conditions Particulières, qui n’opère aucune distinction selon que la mesure d’interdiction émanant des Autorités judiciaires, est ou non, prise « en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie » ;

3


Et affirme qu’en tout état de cause, cette clause, si elle avait été effectivement portée à la connaissance de l’assurée au moment où il a souscrit sa garantie, doit nécessairement être réputée non écrite par application des dispositions de l’article L.113-1 du Code des Assurances. car elle vient en retirer son objet au contrat d’assurance et plus exactement, à la garantie protection financière en cas d’impossibilité d’accès aux établissements de la société PROJECT X PARIS RETAIL ;

S’agissant des pertes d’exploitation subies elle fait valoir qu’elle été contrainte de faire appel à son cabinet d’expertise comptable et à son Commissaire aux comptes pour évaluer les pertes de marge brute subies pendant cette période qui fait apparaître des pertes de marge brute pour cette première période de fermeture du 15 mars 2020 au 30 mai 2020 : 192.543 euros.

Qu’il convient d’ajouter à cette indemnisation les pertes d’exploitation subies par la société PROJECT X pour les périodes :

- du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020,

- du 20 mars 2021 au 19 mai 2021, soit des pertes de marge brute pour la première période de fermeture de 192 543 euros, pour la seconde période de fermeture de 82.506 euros HT et pour la troisième période de fermeture de 253.904 euros HT ;

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :

- CONSTATER que les Conditions générales sont opposables à la société PROJECT X ;

- CONSTATER que la garantie « impossibilité d’accès » souscrite par la société PROJECT X n’est pas mobilisable car les conditions de cette garantie ne sont pas réunies ;

- DEBOUTER la société PROJECT X de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie est opposable à la société PROJECT X et s’applique au cas d’espèce ;

- DEBOUTER la société PROJECT X de l’ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire,

- CONSTATER que la société PROJECT X ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;

- DEBOUTER la société PROJECT X de l’ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- DEBOUTER la société PROJECT X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;

- CONDAMNER la société PROJECT X à payer à MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

- ECARTER, en cas de condamnation de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles, l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est incompatible avec la nature de l’affaire ou, à tout le moins, SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution, par la société PROJECT X d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de MMA IARD S.A et MMA IARD Assurances Mutuelles ;

4


Elles soutiennent que les Conditions générales sont opposables à la société PROJECT X et que celles-ci érigent comme condition de garantie le fait que l’établissement assuré ne soit plus accessible par les moyens de transport habituellement utilisés, et que cette impossibilité résulte d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur ;

Elles font valoir que les transports en commun ont continué à fonctionner durant les périodes concernées et que les CentresCommerciaux ont conservé leurs portes ouvertes ;

S’agissant des sommes réclamées elles font valoir le caractère non probant des documents produits par la société PROJECT X PARIS RETAIL et l’impossibilité pour le tribunal d’entériner le chiffrage avancé par la société PROJECT X PARIS RETAIL ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2022 puis mise en délibéré au 31 janvier 2023 ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Il résulte des conditions particulières des polices n° 144 329 948, 144 491 016, 144 477 876, signées par la société PROJECT X PARIS RETAIL que cette dernière a déclaré que notamment les Conditions Générales n°352n de l’assurance MMA PRO-PME lui ont été remises et qu’elle en avait pris connaissance avant la souscription du contrat ;

Elle en a donc nécessairement pris connaissance et ces Conditions Générales lui sont donc opposables ;

En l’espèce, les Conditions Particulières de l’assurance MMA PRO-PME garantissent, au titre de la protection financière après dommages, notamment « l’impossibilité d’accés » ;

Les Conditions Générales précisent en page 47 les conditions d’exercice de cette garantie au titre des « GANRANTIES PERTES D’EXPLOITATION APRES DOMMAGES » et font valoir que « l’interruption ou la réduction d’activité » doit être consécutive à : "Une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux Conditions Particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent :

- de dommages matériels survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre assurance incendie et risques annexes, dégâts des eaux et autres liquides, liquides endommagés ou perdus, tempête, grêle, neige, avalanche et catastrophes naturelles s’ils avaient affecté vos locaux ou d’une mesure d’interdiction daccès emanant des autorites administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez." ;

5


Il apparaît que cette clause est dépourvue d’ambiguïté, d’autant qu’elle est précisée dans les alinéas suivants, ne nécessite pas d’interprétation et concerne seulement l’accès à l’établissement par les moyens de transports habituellement utilisés ;

Elle se comprend ainsi à titre d’exemple de l’existence d’un incendie, d’une inondation, d’un excés de neige, empêchant toute circulation etc…

Par ailleurs, cette clause qui dans une lecture a contrario doit s’analyser en une clause d’exclusion de garantie est limitée et ne vide pas la garantie initiale au titre de l’impossibilié d’accés telle que mentionnée dans le Conditions Particulières ;

Il n’existe dès lors, aucun doute sur l’intention des parties à ce titre ;

En l’espèce la société PROJECT X PARIS RETAIL ne rapporte la preuve de la fermeture des centres commerciaux où ses établissements sont implantés ;

En effet, parmi les pièces qu’elles verse aux débats à l’appui de ses allégations, elle ne communique aucune décision administrative concernant les Centre Commerciaux concernés ( AEROVILLE, ROSNY 2, QWARTZ) mais seulement des articles de presse desquels au demeurant, il apparaît que la fermeture ne concernait que les magasins non-alimentaires situés au sein des centres commerciaux et que pouvaient rester ouverts les pharmacies, boulangeries, restaurants avec une offre de vente à emporter, supermarchés, hypermarchés ;

Elle verse même aux débats un article consacré au Centre Commercial D’AEROVILLE faisant valoir que seules la majorité des boutiques du Centre Commercialde ROSNY 2 sont restées fermées et que les supermarchés et les pharmacies pouvaient poursuivre leurs activités ;

En outre, s’agissant du Centre Commercial QWARTZ, les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES versent aux débats un communiqué sur sa page Facebook faisant savoir que ce Centre restait ouvert 7J/7, seuls les commerces de premières nécessité restant ouverts (alimentaire et pharmacie) ;

La clause des Conditions Générales précitée ne concerne donc pas l’impossibilité de l’accés à ses établissements telle que l’a connue la société PROJECT X PARIS RETAIL dès lors que celui aux centres commerciaux concernés n’a jamais été interdit pour les activités de livraison et les retraits de commandes ainsi que pour certains commerces et n’a présenté aucune impossibilité ou difficulté d’accés par les moyens de transports habituellement utilisés ;

Les établissements de la société PROJECT X PARIS RETAIL ont donc toujours été accessibles par les moyens de transports habituellement utilisés ;

Il apparaît dès lors, que les pertes d’exploitation dues aux mesures gouvernementales prises en raison du COVID 19 ne sont pas garanties par les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et il y aura lieu en conséquence de débouter la société PROJECT X PARIS RETAIL de l’ensemble de ses demandes ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société PROJECT X PARIS RETAIL à leur payer la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

6


Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit la société PROJECT X PARIS RETAIL.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :

Déboute la société PROJECT X PARIS RETAIL de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la société PROJECT X PARIS RETAIL à payer aux sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la société PROJECT X PARIS RETAIL aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 31 janvier 2023.

Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON

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