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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Compagnie d'assurances [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
N° RG 24/00303 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SL
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [R] [H] [L]
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [L] [R]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 18]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[36]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[Adresse 32]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [21]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Localité 29] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurances [28]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [R] [H] [L] a saisi la [22] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 8 avril 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande irrecevable le 29 mai 2024 en raison du fait qu’il était inéligible au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa qualité de professionnelle indépendante par saisie directe de la commission.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à M. [R] [H] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 juin 2024.
Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d’Oise le 10 juin 2024, M. [H] [L] sollicite que son dossier soit déclaré recevable car il a radié son entreprise.
M. [H] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [H] [L] a expliqué que sa société avait été radiée et qu’il percevait dorénavant 559,42 euros de RSA et 345,93 euros d’allocation logement. Il règle la dette de l’URSSAF par mensualités de 150 euros. Sa dette à Val D’OISE Habitat a été soldée par le versement d’un fonds de solidarité logement. Un dossier [27] a été déposé compte tenu de ses problèmes de santé. Son épouse ne travaille pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [H] [L]
La contestation de M. [H] [L] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [H] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [H] [L] irrecevable en raison de sa qualité d’entrepreneur individuel en application de l’article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.
Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).
Il est important de préciser que peu importe que la société ait été radiée si le débiteur est en incapacité de régler ses dettes et que tout ou partie de son endettement est constitué d’une dette professionnelle.
Selon l’état déclaré des dettes au 17 juin 2024 et le bilan dressé par la commission de surendettement, son endettement est de 30173,09 euros composé d’une dette [35] de 3070,04 euros. Actuellement, la dette [35] est de 3128,95 euros comme le prouve le décompte d’huissier en date du 7 janvier 2025 produit par le débiteur et la dette [38] a été réglée ainsi que l’atteste l’avis déchéance produit concernant la période allant du 1er au 31 décembre 2024 amenant l’endettement à la somme de 26147,48 euros. La société de M. [H] [L] a existé du 28 novembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2023, date de sa radiation.
Pour autant, il relève d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce l’excluant du bénéfice de la procédure de surendettement. Il convient donc de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement.
Il a actuellement des ressources de 1464,77 euros et des charges de 1631 euros.
Il est âgé de 48 ans avec une personne à charge de 37 ans, son épouse qui ne travaille pas.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [R] [H] [L] à l’encontre de la décision du 29 mai 2024 de la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
CONSTATE l’extinction de la dette de [Localité 37] [26] :
ACTUALISE la créance de l’URSSAF à la somme de 3128,95 euros ;
CONFIRME la décision du 29 mai 2024 ;
DECLARE M. [R] [H] [L] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 30] le 10 février 2025 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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