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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 19 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZI3
JUGEMENT du
19 Mai 2025
Minute n° 25/00494
Association AGC MAINE ET LOIRE
C/
[R] [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me MOREAU
Copie conforme
— Me SALQUAIN
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 19 Mai 2025
après débats à l’audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Laurence GONTIER, Greffier.
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
Association de gestion et de comptabilité AGC MAINE ET LOIRE
N° de SIREN 786 108 241
siégeant : [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Tiphaine MOREAU, avocat au barreau d’ANGERS, absente
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
Entrepreneur individuel, n° SIREN 422 783 001
siégeant : [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand SALQUAIN, substitué par Maître Léopold SEBAUX, avocats au barreau d’ANGERS
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [S], éleveur ovins et caprins, a fait appel à l’ASSOCIATION DE GESTION DE COMPTABILITE AGC DU MAINE ET LOIRE (ci-après dénommé l’association AGC) pour la réalisation de missions comptables. A cette fin, une lettre de mission a été établie le 12 mars 2021 entre M. [R] [S] et l’association AGC, à laquelle était jointe les conditions générales et spécifiques d’intervention.
L’association AGC a adressé un courrier de relance le 20 février 2023 pour le règlement des factures impayés correspondant à la somme de 4 009,37 euros, en ce compris les intérêts de retard s’élevant à la somme de 553,37 euros.
Le même jour, le cabinet OCEAN RECOUVREMENTS, mandaté par l’association AGC, a adressé un courrier à M. [R] [S] relatif au paiement de la somme de 4 375,40 euros en règlement des factures impayés.
Le 20 mars 2023, la société OCEAN RECOUVREMENTS a adressé un courrier de mise en demeure à M. [R] [S], en paiement des sommes dues, soit la somme totale de 3 456 euros en principal.
Le 4 janvier 2024, une ordonnance portant injonction de payer a été prononcée sur requête de la requérante, puis a été signifiée le 5 mars 2024 à M. [R] [S] par dépôt à l’étude de Commissaire de Justice.
M. [R] [S] a formé opposition à cette ordonnance par courrier adressé le 29 mars 2024.
L’affaire a été retenue après renvois contradictoires pour en permettre la mise en l’état à l’audience du 17 février 2025.
A cette audience aux termes de ses conclusions numéro 2 non datées l’association AGC a sollicité du Tribunal :
La condamnation de M. [R] [S] à verser à l’association AGC la somme de 3 056 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les conditions générales d’intervention et à compter de la date d’échéance de la première facture impayée soit le 20 avril 2021 ;La condamnation de M. [R] [S] à verser à l’association AGC la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 360 euros ;La condamnation de M. [R] [S] à verser à l’association AGC la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de M. [R] [S] à verser à l’association AGC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais.Au soutien de sa demande en paiement des factures impayées, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, l’association AGC considère que M. [R] [S] a fait appel à ses services en connaissance du fonctionnement du cabinet et de son règlement intérieur. Elle ajoute que la lettre de mission ainsi que les conditions générales qui ont été adressées à M. [R] [S] sont parfaitement claires et ne posent pas de difficulté de compréhension, notamment concernant l’étendue des missions et leurs prix. De plus, elle relève que M.[R] [S] a signé la lettre de mission, qu’il a ainsi accepté le montant des prestations sans réserve, et qu’il n’a émis aucune contestation des sommes dûes que ce soit lors de la réalisation des missions, de la réception des factures ou lors des relances en paiement par l’association AGC et le cabinet de recouvrement mandaté. Elle rappelle queM. [R] [S] a procédé à 4 versements de 100 euros, reconnaissant de ce fait le bien-fondé de la facturation émise.
Elle défend que les prestations comptables ont bien été réalisées comme convenu, notamment au regard des factures émises pour la période allant du 20 avril 2021 au 5 avril 2022, de la comptabilité établie ainsi que des déclarations liées. Par conséquent, l’association AGC soutientque rien ne justifie l’absence de règlement du solde et que tant le principe que le montant de la dette sont parfaitement fondés et justifiés.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, l’association AGC soutient que le refus de régler les factures est abusif, M. [R] [S] n’ayant pas émis de contestation lors de la réalisation des prestations, de la réception des factures et des relances de paiement. Elle poursuit en indiquant que M. [R] [S] n’a pas motivé son opposition, qu’il est de mauvaise foi et que ce refus abusif crée nécessairement un préjudice puisqu’il affecte la trésorerie de l’association.
A l’audience du 17 février 2025, M. [R] [S] se réfère à ses conclusions numéro 2 non datées aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Débouter l’association AGC de toutes ses demandes ;Recevoir son opposition s’agissant du défaut d’exécution des prestations facturées et du manque de justification des prestations facturées;Condamner l’association AGC à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix ;Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par l’association AGC en vertu du jugement à intervenir et celles dues par M.[R] [S] à cette dernière ;Condamner l’association AGC à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.Au soutien de sa demande, fondée sur les articles 1111, 1112-1, 1164 et 1165 du code civil, M.[R] [S] indique que l’association AGC ne justifie pas de la réalisation des travaux comptables, contrairement à ce que laisse apparaitre les factures émises. Il explique donc son opposition dans un premier temps par le montant des factures qu’il considère ne pas correspondre aux dispositions contractuelles ou au travail fourni, notamment au regard de son activité, à savoir un petit élevage.
Dans un second temps, il justifie son opposition en raison de l’obscurité de la lettre de mission. Il explique n’avoir reçu aucune explication ni information sur les prestations comptables proposées, sur l’ajout de prestations supplémentaires et sur les modalités précises de tarification. Il ajoute avoir contracté une lettre de mission affichant un prix de 290 euros auquel a été rajouté 1 135 euros, alors que la relance ne correspond pas à la somme de ces montants et que la facture relative aux deux premiers acomptes est citée deux fois. De plus, M.[R] [S] relève que l’intégralité du montant est exécutée sous forme d’acompte, alors que l’acompte constitue un pourcentage du montant total d’une facture et non son montant intégral . Il estime que le prix facturé est abusif au sens des dispositions de l’article 1164 du Code civil.
Il poursuit en expliquant avoir des problèmes de santé déjà présents au moment de la signature de la lettre de mission, dont il avait fait part à la conseillère. Il considère que du fait d’une part de sa qualité de profane en matière juridique et comptable et d’autre part de sa vulnérabilité, il était nécessaire que la lettre de mission soit accompagnée d’explication orale et ou écrite pour s’assurer de sa compréhension. Il ajoute que la transparence et la clarté sont des obligations essentielles dans une relation contractuelle afin de garantir un consentement libre et éclairé.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition :
L’opposition de M. [R] [S] a été formée dans le délai légal édicté par l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
Elle est donc recevable et il convient d’en examiner le bien fondé après avoir mis à néant l’Ordonnance contestée.
Sur la demande en paiement des factures impayées et des frais de recouvrement
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent les principes selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Dans l’hypothèse où l’une des parties n’a pas exécuté son engagement ou imparfaitement, l’article 1217 du code civil permets de demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
Un devoir d’information lors de la conclusion d’un contrat découle de l’article 1112-1 du code civil, lorsque l’information est déterminante pour le consentement du cocontractant, sont déterminantes les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat. La charge de la preuve incombe à celui qui prétend que l’information lui était due.
En l’espèce, une lettre de mission a bien été signée le 12 mars 2021 par M. [R] [S], et par la collaboratrice de l’association AGC.
Il ressort de la lecture de la lettre de mission qu’elle couvre la période de l’exercice 2020 . De plus, il est indiqué que la lettre de mission reste en vigueur pour les exercices futurs sauf en cas de résiliation.
Cette lettre de mission contient un tableau détaillé sur deux pages des différentes prestations proposées par l’association. L’organisation des missions est également détaillée, précisant les différentes phases d’intervention et que des travaux spécifiques, sortant du cadre des travaux, peuvent être effectués.
Les honoraires sont précisés dans la lettre de mission. Il est indiqué que les honoraires pour les prestations de tenue comptable sont de 290 euros HT et pour les prestations de révision et de présentation des comptes annuels, des déclarations fiscales et sociales liées et des conseils techniques, elles sont de 1135 euros HT. Il est ajouté que les travaux spécifiques pourront faire l’objet de facturation distincte dont le montant sera établi en fonction de l’importance de la mission et de la qualification des intervenants.
Les modalités de règlement sont décrites clairement avec la mention qu’elles se réalisent par virement de 5 acomptes d’un montant de 285 euros HT chacun. Il est précisé que si les acomptes ne couvrent pas la totalité de la mission, il sera procédé à une facture du solde à la fin de la mission. Un paragraphe du contrat est consacré à l’explicitation des caractéristiques de la mission de présentation des comptes annuels. Quant aux conditions générales et spécifiques d’intervention, elles précisent la définition et les objectifs de la mission, ainsi que sa durée.
Il convient de souligner qu’en paraphant chacune des pages de la lettre de mission, M. [R] [S] a accepté le montant des prestations. Il ne s’est pas opposé au montant des acomptes lors de la signature de la lettre de mission, ni lors de la réception des factures, ni lors des courriers de rappels adressés par l’association AGC et par le Cabinet OCEAN RECOUVREMENTS. A cela s’ajoute le fait qu’il a effectué 4 virements de 100 euros chacun entre le 24 avril et le 21 août 2023 sans contester le montant des sommes dues. Ce n’est qu’à la suite de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qu’il s’est opposé au paiement et a remis en cause le montant des sommes réclamées.
M. [R] [S] ne produit aucune pièce de nature à établir sa vulnérabilité laquelle ne peut résulter de son seul age ; il ne rapporte pas la preuve de l’existence de problèmes de santé lors de la signature de la lettre de mission qui l’auraient rendu vulnérable et auraient rendu nécessaire de plus amples explications lors de la signature du contrat.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que la lettre de mission apparaît suffisamment claire et ne présente pas de difficulté de compréhension, notamment concernant l’étendue des missions, les prestations supplémentaires et les modalités de tarification. Il apparaît donc que M. [R] [S] possédait les informations nécessaires lors de la conclusion du contrat, et que l’association AGC ne détenait pas d’information déterminante à son consentement.
L’association AGC produit les documents comptables établis pour l’entreprise de M.[R] [S]. il y a un résultat d’entreprise pour l’exercice comptable de 2020, dossier d’une quarantaine de pages, auquel est joint la taxe sur la valeur ajoutée pour 2020 et 2021. Deux factures, du 9 juin 2021 et du 30 décembre 2022, décrivent les missions comptables, fiscales et sociales effectuées. Il se déduit de ses éléments que l’association AGC justifie des travaux comptables effectués pour le compte de M. [R] [S], justifiant les différentes facturations émises, la structure ayant par ailleurs exercé son droit de rétention des documents réalisés à défaut de paiement des factures émises .
En effet, huit factures ont été émises entre le 20 avril 2021 et le 5 avril 2022 pour un montant total de 3 456 euros. Les deux premières factures, celles du 20 avril et du 4 juin 2021, correspondent au versement des deux premiers acomptes prévus dans la lettre de mission. Une première clôture des comptes est effectuée, correspondant à la facture du 9 juin 2021, d’un montant de 1 026 euros. La facture indique que pour la prochaine clôture les acomptes seront d’un montant de 291 HT et ce jusqu’en avril 2022. Les factures du 3 août, du 4 octobre, du 4 décembre 2021, du 4 février et du 5 avril 2022 correspondant au versement des 5 acomptes HT planifiés.De ce montant de 3 456 euros sont déduits, les 4 virements de 100 euros de M. [R] [S], soit un solde de 3 056 euros.
De ce fait, il apparaît que le principe et le montant de la créance de l’association AGC sont fondés et justifiés.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [R] [S] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le prix facturé dont il a eu une parfaite connaissance en paraphant les pages en faisant état, pour les missions qu’il a clairement accepté serait abusif par rapport à des missions équivalentes .
Par conséquent, M. [R] [S] sera condamné à payer à l’association AGC la somme de 3 056 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 conformément à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par la requérante .
Il ressort des conditions générales d’intervention, paragraphe 7, que « l’adhérent en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de l’AGC, outre des pénalités de retard déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ».
Compte tenu de la rédaction des conditions générales il n’y a lieu de retenir qu’une seule indemnité forfaitaire
M. [R] [S], ayant accepté les conditions générales d’intervention lors de la signature de la lettre de mission, sera condamné au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’association AGC
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué.
En l’espèce, l’association AGC fonde sa demande de dommages et intérêts sur une résistance abusive de M. [R] [S] dans le paiement des factures. Pour autant, M. [R] [S] a opéré un versement de 400 euros à l’association AGC et a détaillé les motifs de son opposition au paiement des factures.
L’association AGC ne démontre ni l’abus dans la résistance de M. [R] [S] au paiement, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera compensé par les intérêts de retard qui en serait résulté.
Par conséquent, l’association AGC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’égard de M. [R] [S].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par M. [R] [S]
Les articles 1164 et 1165 du code civil permettent en cas d’abus dans la fixation du prix que le juge soit saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, comme démontrés précédemment, les prix facturés correspondent aux acomptes et aux différentes prestations réalisées par l’association AGC selon les modalités figurant au contrat. Aucune preuve d’un abus dans la fixation des prix n’est caractérisée de la part du défendeur.
Par conséquent, M. [R] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus dans la fixation du prix à l’égard de l’association AGC.
Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [R] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [R] [S], partie perdante, sera condamné à payer à l’association AGC, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 750.00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire :
Constate la recevabilité de l’opposition formée par M. [R] [S] à l’encontre de l’Ordonnance d’Injonction de payer en date du 4 janvier 2024.
Met à néant la dite Ordonnance et Statue à nouveau au fond.
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION DE COMPTABILITE AGC DU MAINE ET LOIRE la somme de 3.056,00 euros en principal,outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION DE COMPTABILITE AGC DU MAINE ET LOIRE la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement .
DEBOUTE l’ASSOCIATION DE GESTION DE COMPTABILITE AGC DU MAINE ET LOIRE de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [R] [S] de ses demandes reconventionnelles .
CONDAMNE M. [R] [S] à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION DE COMPTABILITE AGC DU MAINE ET LOIRE la somme de 750,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M.[R] [S] aux dépens ;
DEBOUTE M. [R] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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