Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre II : Recevabilité de la demande / Section 1 : Examen de la recevabilité de la demande
Article R722-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu'il incombe aux parties d'informer le secrétariat de la commission de tout changement d'adresse en cours de procédure. La lettre de notification d'une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l'article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L. 722-10.
Commentaires • 6
Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement »), les pièces et informations mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation, soit ses noms, prénoms, […] les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération […] En revanche, la notification aux organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 (créanciers, établissements de paiement et établissements de crédit teneurs de comptes du déposant) et R. 722-6 (agents chargés de l'exécution, […]
Lire la suite…Décisions • 142
[…] - rappelé qu'en vertu de l'article R 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. et M me X, d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
Lire la suite…- Débiteur·
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/009033 du 02/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) […] Il est loisible à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, à l'occasion d'une contestation portant sur une procédure de rétablissement personnel, de soulever la mauvaise foi de la débitrice, dès lors qu'il est établi que le recours de la banque contre la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du 29 juillet 2016 n'a jamais été transmis à la juridiction compétente en application des dispositions de l'article R. 722-1 du Code de la consommation.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 5 mars 2024, n° 23/00546
[…] Madame [V] [J] née [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. […] Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
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