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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLSC
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00232 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XLSC
N° de MINUTE : 24/02533
DEMANDEUR
S.A.S. [6] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0161
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Claire LAVERGNE de l’ASSOCIATION DELORME
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [P], salarié de la S.A. [6] [Localité 4], a complété le 15 octobre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarant être atteint d’un syndrome dépressif réactionnel.
Par lettre du 26 mai 2021 adressée en recommandé, la CPAM a notifié à la société [6] [Localité 4] la prise en charge de la maladie hors tabelau du 3 novembre 2020 de son salarié conformément à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France.
Par jugement du 19 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens antérieurs des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] et de dire si elle est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 21 juin 2024, reçu au greffe le 2 juillet 2024 et notifié aux parties par lettre du 3 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations.
Par conclusions en demande n°3, déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A. [6] [Localité 4] demande au tribunal de juger que la maladie déclarée par M. [P] ne lui est pas imputable.
A l’appui de sa demande, la S.A. [6] [Localité 4] souligne que ni l’enquête de la CPAM, ni les deux CRRMP successivement saisis n’ont pris en considération les éléments qu’elle a produit sur le comportement de M. [P], dont plusieurs témoignages établissent qu’il était problématique. Elle relève que les deux comités se sont prononcés sur la base de simples allégations qui ne sont corroborées par aucun autre élément contrairement à la version des faits qu’elle même présente. A cet égard, elle relève les termes particulièrement probabilistes dans lesquels le CRRMP de Nouvelles Aquitaine s’est prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [P], lequel a retenu qu’en raison des risques psycho sociaux que le salarié avait “pu” subir et puisqu’aucun facteur de risque extra professionnel n’expliquait la maladie déclarée, un lien causal pouvait être caractérisé entre la maladie déclarée et son travail. Ainsi, elle fait valoir que cet avis procède par hypothèse et n’est pas de nature à établir l’imputabilité de l’affection déclarée par M. [P] à l’activité qu’il a occupé au sein de la S.A. [6] [Localité 4], laquelle n’a, en outre, duré que treize mois. La S.A. [6] [Localité 4] invoque, enfin, un problème d’alcoolisme avéré du salarié, antérieur au rachat de l’entreprise.
La CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine et de rejeter la demande de la société [6] [Localité 4].
Elle souligne que les deux avis de CRRMP sont concordants et retiennent tous deux que les conditions de travail habituelles du salarié sont de nature à établir un lien direct et essentiel avec l’affection déclarée par M. [P]. Par ailleurs, l’avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine est circonstancié et constate des arrêts de travail successifs à compter du rachat de l’entreprise par la société S.A. [6] [Localité 4], de sorte que la maladie professionnelle reconnue lui est bien imputable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
st présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Il est constant que les juges du fond ne sont pas tenus par les avis émis par le CRRMP et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie eu égard à la preuve produite au dossier.
En l’espèce, la maladie déclarée par M. [P], syndrome anxio-dépressif, est une maladie hors tableau. La CPAM a donc saisi le CRRMP d’Ile de France lequel a rendu un avis favorable le 12 mai 2021, rédigé comme suit : “Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis au comité, en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 03/11/2020”.
Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine conclut pour sa part, dans son avis du 21 juin 2024, que “au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le Comité considère que les conditions de travail ont pu exposer l’assuré à des risques psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le CRRMP région Nouvelle Aquitaine considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée”.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une maladie hors tableau est prise en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. L’instruction se déroule au contradictoire du dernier employeur mais la cause de la maladie peut être antérieure au début de la relation de travail entre ce dernier et le salarié.
En l’espèce, ainsi que le rappelle la société [6] [Localité 4], M. [P] travaillait depuis 1999 en qualité de chef magasinier pour la concession [8] situé à [Localité 4], laquelle a connu plusieurs exploitants : la SA [5], au moment de la signature de son contrat de travail initial, laquelle a changé de dénomination pour devenir la SAS [7] le 31 décembre 2013 avant d’être rachetée par la SAS [6] [Localité 4] en mai 2019. Il résulte de l’attestation du 4 février 2021 établie par Mme [C], responsable magasin transverse de la société [6] [Localité 4], que “la société rachetée était moins structurée, avec des process moins élaborés et des outils moins performants que ceux mis en place par le groupe [6]”. Celle-ci indique que la société a décidé de laisser du temps aux équipes de [Localité 4] pour intégrer ces nouvelles procédures mais avoir constaté quelques semaines plus tard que M. [P] “ne souhait[ait] pas adhérer, il était resté sur ses habitudes”. Elle indique par ailleurs avoir constaté, dès son arrivée, la “relation tendue avec son équipe”, constat renouvelé en juin 2019 puis à nouveau quelques semaines plus tard qui a nécessité une réunion de l’ensemble du personnel le 10 juillet 2019.
La société produit une attestation de M. [L], lequel atteste d’une ambiance de travail “nuisible” créée par le comportement de M. [P]. En tant que membre de l’équipe dont ce dernier avait la charge, il indique : “nous étions souvent livrés à nous même”, M [P] “se préoccupait uniquement de ses propres sujets ”.
M. [P] a d’abord été arrêté à compter du 8 septembre 2020 en maladie, avant de compléter une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2020. La CPAM produit deux certificats, le premier établi par le médecin traitant le 2 novembre 2020 indiquant qu’il sollicite la reconnaissance en maladie professionnelle pour syndrome dépressif réactionnel, le second, établi par le docteur [E], psychiatre, qui a commencé à suivre M. [P] à compter du 15 septembre 2020. Ce dernier indique : “ce patient présente un syndrome anxio-dépressif majeur avec troubles du sommeil irritabilité, obsession sur son travail, rumination, procrastination. Le patient décrit des conditions de travail difficiles, avec horaires à rallonge et difficultés relationnelles qui seraient selon lui à l’origine de son état, qui dans ce cas s’apparenterait à un burn-out”.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats, dont les témoignages produits par la société [6] [Localité 4], que M. [P] a été exposé à différents risques psycho-sociaux à l’origine de sa maladie du 3 novembre 2020. Les difficultés relationnelles avec les membres de son équipe sont en effet avérées. La réorganisation du travail qui a accompagné ce rachat a, par ailleurs, entrainé une difficulté d’adaptation du salarié qui a contribué à aggraver cet état. Les témoignages de proches de M. [P], à savoir celui de sa compagne, de son frère et du docteur [S] [I] ainsi que plusieurs certificats médicaux, dont celui du docteur [X] [V], médecin du travail, du 14 octobre 2021 et du docteur [N] [E], psychiatre, du 3 novembre 2020 font état d’une dégradation de son état de santé qui concordent avec l’accentuation de ses difficultés au travail.
Si la société conteste les conditions de travail décrites par l’assuré dans le cadre de l’enquête, il est constant que le changement de direction s’est accompagné de changement des méthodes de travail.
La société fait part de l’alcoolisme de l’assuré se fondant notamment sur des échanges de SMS qu’il a pu avoir avec M. [G]. Cette addiction peut faire partie du tableau clinique dans un contexte de mal être au travail.
Enfin, quand bien même M. [P] serait responsable des relations tendues avec son équipe, il résulte des éléments de l’enquête que ses relations sont devenues difficiles au fur et à mesure du temps.
Au regard de ce qui précède, les avis des deux CRRMP qui ont reconnu que l’état dépressif dont souffre M. [P] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ne sont pas utilement remis en cause par l’argumentaire de la société.
Les éléments qu’elle produit au débat ne permettent pas d’écarter l’existence d’un lien entre la maladie et le travail, quand bien même le comportement du salarié serait en partie responsable de la dégradation du lien avec ses collègues.
La société [6] [Localité 4] souligne que les conclusions du CRRMP de Nouvelle Aquitaine sont soutenues sur la base d’un raisonnement probabiliste qui évoque d’une part, non pas la réalité de l’exposition de M. [P] à des risques psycho-sociaux mais seulement de la possibilité de leur existence et, d’autre part, de l’absence de facteur de risque extra-professionnel pouvant expliquer la maladie. Le comité, qui a pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier soumis, conclut toutefois de façon claire sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel.
La contestation de la société [6] [Localité 4] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.A. [6] [Localité 4] de sa contestation de la décision du 26 mai 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 novembre 2020 de M. [Z] [P] ;
Condamne la S.A. [6] [Localité 4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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