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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 25 sept. 2025, n° 25/02324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/02324 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENXQ
AFFAIRE : M. [Y] [R]
Exp : M. [Y] [R]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Laure KACEM-DORNE
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [Y] [R]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 4]
domicilié : chez CENTRE HOSPITALIER STE [Localité 5]
[Adresse 2]
Hopital Ste [Localité 5]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffier;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 6 avril 2018 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [Y] [R] ;
Vu les dernières ordonnances du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établies aux dates suivantes :
— 30 septembre 2024
— 28 mars 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis et les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques,
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement reçue au greffe de la juridiction le 4 septembre 2025;
Vu l’avis motivé en date du 4 septembre 2025 établi par le Dr [J];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 septembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 25 septembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Y] [R] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 7] sans son consentement le 6 avril 2018 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [L] [T] faisant état d’un patient présentant des troubles du comportement de manière réccurente et notamment un passage hétéroagressif vis à vis d’un personnel soignant;
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge en charge du contrôle des soins contraints. La dernière ordonnance rendue par le juge était datée du 28 mars 2025.
L’hospitalisation complète de [Y] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient fréquentait de plus en plus la chambre d’isolement en raison de passages à l’acte sur les soignants. Il restait fragile et instable, avec des moments d’angoisse et de prostration pouvant mener à de nouveaux passages à l’acte agressifs.
L’avis motivé établi par le Dr [J] le 4 septembre 2025 indiquait le patient était sorti de chambre d’isolement mais se sentait mal avec de grandes difficultés à gérer ses émotions et ses angoisses. Une desescalade était tentée pour éviter son retour en isolement.
L’avis du collège de soins en date du 11 mars 2025 rappelait que le patient souffrait d’une déficience mentale congénitale et multipliait les passages à l’acte sur les soignants. Le maintien des soins sous contrainte était était préconisé en vue d’un placement dans un foyer adapté.
Selon un certificat médical du 25 septembre 2025, le patient ne pouvait être entendu par le juge en raison d’obstacles médicaux.
Le conseil de [Y] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas formuler d’observations quant à la régularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [R] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Y] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [R];
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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