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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 juil. 2025, n° 24/07352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. PREMIUM ELEC |
Texte intégral
N° RG 24/07352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
N° RG 24/07352 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. PREMIUM ELEC, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 839 977 881
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location financière numéro 100-29244, signé par voie électronique le 16 septembre 2019 par la société « TIE [Adresse 1] » – signataire [K] [X] [D] – et accepté le 13 février 2019 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 63 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société RJ CONSEIL, en l’espèce un « 2614 », moyennant le versement de loyers mensuels de 39 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que d’une part, la société TIE avait laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat le 17 juillet 2020 et que d’autre part, cette société avait changé de dénomination sociale le 1er juillet 2022 pour devenir PREMIUM ELEC, la SAS Grenke Location a assigné la SAS PREMIUM ELEC devant la chambre commerciale de ce tribunal, statuant à juge unique, par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024 ; elle sollicitait sa condamnation au paiement des arriérés de loyers, de l’indemnité contractuelle de résiliation et de l’indemnité de non-restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle réclamait en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation et a demandé un jugement.
La SAS PREMIUM ELEC, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera statué par défaut, la défenderesse n’ayant pas été citée à personne et la décision n’étant pas susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le titulaire du contrat de location n’est pas la défenderesse, mais une société TIE dont le siège social est [Adresse 1], et non [Adresse 2]. La signature émane de [K] [X] [D] dont l’enveloppe Docusign ne précise pas les fonctions au sein de la société, l’authentification étant faite avec un email.
La confirmation de livraison, en date du 24/01/2018, signée par la locataire le 12 février 2019 par voie électronique (même enveloppe Docusign), mentionne la même locataire : TIE, [Adresse 1] ; le mandat SEPA (même enveloppe Docusign) signé le même jour mentionne également comme débiteur la même société.
La facturation par RJ CONSEIL du « photocopieur SHARP mx 2614 », en date du 12 février 2019, à Grenke Location mentionne que le « client » est TIE.
Le courrier de résiliation du contrat daté du 17 juillet 2020 est adressé à TIE, [Adresse 1].
Si GRENKE Location soutient que la société TIE a changé de dénomination sociale le 1er juillet 2022, elle n’en justifie pas, ne produisant notamment aucun extrait RCS en ce sens.
Il ressort en outre du procès-verbal de signification de l’assignation à l’adresse [Adresse 2] que :
il n’y a aucune apposition à cette adresse du nom de PREMIUM ELEC ni de TIE,le commissaire de justice a pu contacter par téléphone le président de PREMIUM ELEC, M. [U] [R], qui lui a expliqué avoir repris cette entreprise et ne rien devoir à Grenke location.
Au vu de ces éléments, la SAS Grenke Location ne démontre pas l’obligation de la société PREMIUM ELEC au paiement des sommes réclamées fondées sur le contrat et sa résiliation anticipée.
Elle doit donc être déboutée de l’ensemble de sa demande et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
DEBOUTE la SAS Grenke Location de l’ensemble de sa demande ;
CONDAMNE la SAS Grenke Location aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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