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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 5 févr. 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00352 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQZQ
AFFAIRE : M. [R] [S]
Exp : M. [R] [S]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Vivien TEYSSIER
ORDONNANCE
DU 05 Février 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [S]
né le 16 Décembre 2005 à MAROC
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
comparant en personne, assisté de Me Vivien TEYSSIER, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle
des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des
articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET,
Greffier;
Vu le certificat médical initial établi le 25 janvier 2026 par le Docteur [E]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du
25 janvier 2026 prononçant l’admission de [P] [S] en hospitalisation
complète ;
Vu le refus du patient de l’information donnée dans les 24 heures à la famille, au tuteur
ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 janvier 2026 par le Dr
[C]-[D];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 janvier 2026 par le Dr
MARQUETTE ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 janvier 2026 maintenant
pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P]
[S] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge en charge du contrôle des soins
contraints reçue au greffe de la juridiction le 29 janvier 2026;
Vu l’avis motivé établi le 29 janvier 2026 par le Dr [C] [D];
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 février 2026;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux
doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté
individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil
Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté
individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne
objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles
mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du
directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1°ses troubles rendent impossible son consentement ;
2°son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une
prise en charge sous une autre forme.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision
administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la
mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant
une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée
de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il
appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie,
puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale
s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
La procédure dite de péril imminent suppose l’existence à la date de l’admission d’un
péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié,
datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le
malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4e degré, ni avec le directeur de cet
établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne,
les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence
le péril imminent pour la santé de la personne. Le péril imminent n’est pas défini par la loi.
Pour la Haute autorité de santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient
en cas de refus de soins.
[P] [S] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8] à
PRIVAS sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente
ordonnance.
Le certificat médical établi le 25 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de
troubles mentaux : "propos délirants, paranoïdes, anosognosie, opposition active, mise en
danger".
Était constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé(e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que
les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment le certificat
de 24 heures mentionnait des éléments de persécution. A 72 heures, le patient réfutait
totalement les troubles délirants et l’agitation décrite lors de son passage aux urgences.
La prise en charge de [P] [S] devait se poursuivre sous le mode de
l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 29 janvier 2026 constatait que le patient était tendu, sthénique
et présentait une hyper-vigilance et une hyper-perméabilité aux stimuli. Le contact était plutôt
hostile et méfiant. La poursuite de l’hospitalisation était nécessaire afin de pouvoir reprendre
un traitement injectable et travailler sur la psycho-éducation qui restait fragile.
A l’audience, [P] [S] déclarait qu’il était d’accord avec les
conclusions de l’avis motivé et faisait confiance aux soignants dont il soulignait le
professionnalisme.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune
observation.
Le conseil de [P] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait
ne pas soulever d’irrégularité et il prenait acte des déclarations du patient qui avait reçu
l’information de sa sortie prochaine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de
[P] [S] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du
comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental
de [P] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale
constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P]
[S] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à
compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise
par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES
Fait à [Localité 7], le 05 Février 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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