Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : 25/01335 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EE37
NAC : 58G
AFFAIRE : [E] [U] épouse [N] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN, S.A. CNP ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [E] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. CNP ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REYNAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offres préalables en date du 29 septembre 2005, M. [T] [N] et Mme [E] [U] ont souscrit deux prêts immobiliers auprès du Crédit Agricole, l’un de 113 000 euros et l’autre de 16 500 euros, assortis d’une assurance.
A partir de février 2017, à la suite de plusieurs arrêts de travail, Mme [U] épouse [N] a bénéficié d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
La société CNP ASSURANCES a pris en charge le remboursement des prêts à compter du 17 juillet 2017 au titre de la garantie incapacité temporaire totale souscrite par Mme [U] épouse [N].
A la suite d’un examen de contrôle réalisé par le docteur [A] à la demande de l’assureur le 4 janvier 2021, Mme [N] a été informée de la suspension de la garantie par courrier du 15 février 2021, confirmé le 24 mars 2021.
Une procédure de conciliation a été engagée à la demande de Mme [U] épouse [N] mais n’a pas abouti.
Mme [U] épouse [N] a, le 5 octobre 2023, sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par décision en date du 19 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné le docteur [H] [K] pour y procéder.
Le médecin a clôturé son rapport le 3 février 2025.
Par actes d’huissier en date des 27 et 29 juin 2025, Mme [E] [U] épouse [N] a assigné la société CNP ASSURANCES et la CPAM du TARN en paiement des mensualités échues et à venir des deux contrats de prêts et en réparation du préjudice subi.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Mme [E] [U] épouse [N] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles L 113-5 du code des assurances et 1231-1 et suivants du code civil, avec exécution provisoire de droit :
— la condamnation de la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 34 713,39 euros au titre des échéances antérieures réactualisées et des échéances à venir du prêt n° 84103598588 souscrit pour un montant de 113.000 euros,
— la condamnation de la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 8 937,27 euros au titre des échéances antérieures réactualisées et des échéances à venir du prêt n° 851035997582 souscrit pour un montant de 16.500 euros,
— la condamnation de la société CNP ASSURANCES au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées, à compter de janvier 2021,
— la condamnation de la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamnation de la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle sollicite également que l’ordonnance (sic) à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM DU TARN.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] épouse [N] fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’elle n’est plus en état d’exercer une quelconque profession, de sorte que la garantie souscrite doit s’appliquer.
Elle expose que la garantie est acquise depuis le 18 avril 2017 et que la suspension décidée par la société CNP ASSURANCES à compter du 3 janvier 2021 n’est pas justifiée, aucune amélioration de son état n’étant jamais intervenue.
Elle sollicite dès lors la prise en charge des échéances des deux prêts à compter du mois de janvier 2021 et fait valoir que l’ensemble des pièces réclamées a été régulièrement produit à l’assureur.
Elle expose que les sommes dues au titre du prêt de 113 300 euros s’élèvent à 6 663,72 euros par an, de janvier 2021 à décembre 2025 (12 x 555,31 euros), sommes qu’il convient de réactualiser selon l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE pour une réparation intégrale.
Pour la période postérieure, elle réclame que la somme de 32 541,91euros soit prise en charge selon les modalités du contrat de crédit et du contrat d’assurance.
S’agissant du prêt de 16 500 euros, elle réclame le paiement des mensualités échues du mois de janvier 2021 au 28 janvier 2023, avec actualisation selon l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE.
Elle fait valoir d’autre part que la société CNP ASSURANCES, en suspendant sa prise en charge de manière injustifiée puis en persistant dans son refus de garantie malgré les conclusions de l’expertise judiciaire, fait preuve d’une résistance abusive. Elle soutient que cette situation lui a causé un préjudice moral aggravant encore son état de santé.
La société CNP ASSURANCES, aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, conclut :
— au débouté de Mme [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, et notamment de sa demande en dommages-intérêts,
— à ce que soient fixées les sommes éventuellement dues au titre des prêts assurés aux montants suivants :
— prêt n° 84103598588 : 33 318,60 euros, correspondant à 60 mensualités de 555,31 euros,
— prêt n° 85103597582 : 8 295,43 euros, correspondant aux échéances dues du 28 janvier 2021 au 28 janvier 2023,
— à ce qu’il soit jugé que la reprise éventuelle de la garantie ne pourra intervenir que sous réserve pour l’assurée de produire les justificatifs administratifs contractuellement prévus,
— au débouté de Mme [N] de ses demandes de réévaluation des sommes dues,
— au débouté de Mme [N] de sa demande d’intérêts au taux légal ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP ASSURANCES fait valoir que s’il résulte de l’expertise judiciaire que Mme [N] répond à la condition médicale de l’ITT, encore faut-il que la condition administrative de prise en charge soit satisfaite.
Or elle expose qu’en l’espèce, les décomptes de pension de 2ème catégorie n’ont jamais été produits par Mme [N].
Elle indique que, sous réserve de la production de ces justificatifs, la prise en charge de chacun des prêts devra être fixée à la somme de 33 318,60 euros pour le premier et à 8 295,43 euros pour le second, déjà arrivé à terme. Elle souligne que pour l’avenir, il appartiendra à Mme [N] de démontrer, s’agissant du prêt n° 84103598588, qu’elle remplit toujours les conditions de prise en charge.
La société CNP ASSURANCES conteste toute faute de sa part et rappelle qu’elle a réglé sans interruption les échéances de prêts de Mme [N] de 2017 à janvier 2021 et que la suspension survenue en janvier 2021 était justifiée dès lors que les conditions administratives n’étaient pas remplies. Elle affirme avoir réclamé à plusieurs reprises les éléments manquants à Mme [N], sans résultat. Elle fait valoir en outre que le désaccord médical ultérieur ne permet pas de qualifier son comportement d’abusif dès lors que les éléments à ce titre n’étaient pas concordants.
Elle soutient enfin que le préjudice moral de Mme [N] n’est pas démontré et que l’aggravation éventuelle de son état de santé est due à sa pathologie et non à l’attitude de l’assureur.
La CPAM DU TARN n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La CPAM DU TARN a fait l’objet d’une assignation au fond, de sorte que la présente décision lui est opposable. Aucune demande n’est toutefois formée à son encontre.
L’article L 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, Mme [E] [U] a, le 26 août 2005, demandé à adhérer à l’assurance « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, et incapacité temporaire totale » de la société CNP ASSURANCES au titre des deux prêts aux particuliers et à l’habitat souscrits pour un montant total de 129 800 euros (16 500 + 113 300). Il est précisé dans la demande d’adhésion que la quotité assurée par défaut est de 100 %.
Il résulte des conditions générales valant notice d’assurance, produites par chacune des parties, que :
Un assuré est en état d’ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1) il se trouve, à la suite d’un accident ou d’une maladie, dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel,
2) cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d’interruption continue d’activité au titre de laquelle aucune prestation n’est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières,
3) cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l’article 6-2 « Pièces justificatives à fournir ».
Il est par ailleurs indiqué que :
L’assuré qui bénéficie de prestations en espèces d’un régime de protection sociale cesse d’être pris en charge :
— dès qu’il n’est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations,
— dès qu’il bénéficie de prestations d’invalidité partielle ou d’incapacité partielle (indemnités journalières pour temps partiel thérapeutique, pension d’exploitant agricole invalide aux 2/3, pension de première catégorie pour les salariés…).
La prise en charge cesse également dès le moment où, après contrôle médical initié par l’assureur, l’assuré est reconnu capable d’exercer une activité professionnelle même partielle.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que Mme [U] épouse [N] a souffert de fibromyalgie à compter de l’année 2008.
Par décision en date du 9 juin 2017, elle a été placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2017.
Elle en a informé l’établissement de crédit qui en a accusé réception, sollicité la communication des justificatifs nécessaires puis, par courrier du 1er février 2018, informé Mme [N] de la garantie de l’assureur.
Mme [U] épouse [N] justifie avoir adressé les documents réclamés annuellement par l’assureur entre 2018 et 2020, période durant laquelle ce dernier a pris en charge les prêts immobiliers sans difficulté.
Par courrier du 14 décembre 2020, Mme [U] épouse [N] a été informée de ce qu’un contrôle médical de son état de santé était réclamé par l’assureur.
La visite médicale a eu lieu le 4 janvier 2021.
Par courrier en date du 8 février 2021, la société CNP ASSURANCES a notifié à Mme [U] épouse [N] l’arrêt de sa garantie dès lors qu’elle était « reconnue inapte (sic) à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 4 janvier 2021 ».
Par un autre courrier en date du 15 février 2021, la banque a informé Mme [U] épouse [N] de l’arrêt de sa prise en charge par l’assureur, dès lors que ce dernier l’avait « reconnue apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle à compter du 4 janvier 2021 ». La banque précisait ultérieurement à Mme [N] que le courrier du 8 février 2021 était en réalité affecté d’une erreur matérielle.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [U] épouse [N] a contesté cette décision et transmis à l’assureur des éléments médicaux et administratifs au soutien de sa contestation.
Celle-ci n’a pas abouti.
Il ressort désormais du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [H] [K] qu’au vu de l’état actuel de Mme [N], le taux d’incapacité professionnel de cette dernière doit être estimé à 100 %, pour la profession précédemment exercée ainsi que pour toute autre profession. Le médecin précise, en réponse à un dire, qu’il ne peut considérer qu’un état dépressif qui justifie un suivi spécialisé toutes les semaines, associé à un psychotrope, doit être considéré sans aucun critère de gravité. Il indique par ailleurs qu’un syndrome fibromyalgique associé à des troubles musculo squelettiques qualifiés de très importants par le professeur [B], professeur de rhumatologie, ne lui paraît pas compatible avec une activité professionnelle quelconque. Il expose enfin qu’à ces manifestations psychiatriques, cognitives et fibromyalgiques, s’associent des troubles digestifs avec troubles du transit, qui rendent difficiles le maintien dans un emploi.
Ces conclusions ne sont pas contestées par l’assureur. Le critère médical de prise en charge est dès lors rempli.
Mme [U] épouse [N] justifie par ailleurs être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée depuis le 1er février 2021 (notifications des 8 juillet 2021 et 16 novembre 2023 versées aux débats, concernant la période 1er février 2021 au 31 janvier 2026).
La société CNP ASSURANCES n’établit pas avoir réclamé d’autres pièces à Mme [U] épouse [N] à compter de 2021.
Elle n’allègue pas non plus, et ne justifie a fortiori pas, de ce que l’attribution d’une allocation adulte handicapée serait exclusive de la poursuite de la garantie.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la société CNP ASSURANCES doit sa garantie à Mme [U] épouse [N], pour la période courant du 3 janvier 2021 au 31 janvier 2026.
Pour la période postérieure, il appartiendra à Mme [U] épouse [N] de justifier de sa situation auprès de l’assureur conformément aux dispositions contractuelles pour prétendre à la poursuite de la prise en charge.
S’agissant de la période couverte, il résulte des éléments produits que les mensualités échues et réglées par Mme [U] épouse [N] se sont élevées aux sommes de :
— 555,31 x 61 = 33 873,91 euros, pour le prêt n° 84103598588,
— 45,83 + (23 x 343,75) + 344,35 = 8 296,43 euros, pour le prêt n° 85103597582 arrivé à terme en janvier 2023.
La société CNP ASSURANCES sera en conséquence condamnée à payer ces sommes à Mme [E] [U] épouse [N], outre les intérêts au taux légal courant sur chacune des mensualités concernées, à compter de la date de son exigibilité.
Il n’y a pas lieu en revanche à indexation de ces sommes sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, dès lors que l’assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée.
La mauvaise foi de la société CNP ASSURANCES n’est pas démontrée. Mme [U] épouse [N] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
L’équité commande en revanche que soit allouée à cette dernière, contrainte d’agir en justice afin de voir reconnaître ses droits, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CNP ASSURANCES supportera en outre les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à prendre en charge le remboursement des prêts immobiliers n° 84103598588 et n° 85103597582 souscrits par Mme [E] [U] épouse [N] auprès de la société Crédit Agricole, pour la période courant du 3 janvier 2021 au 31 janvier 2026,
— DIT que pour la période postérieure au 31 janvier 2026, Mme [E] [U] épouse [N] devra justifier de sa situation auprès de son assureur conformément aux dispositions contractuelles afin de prétendre à la poursuite de la garantie au titre du prêt n° 84103598588,
— CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Mme [E] [U] épouse [N] les sommes suivantes au titre de sa garantie :
— 555,31 x 61 = 33 873,91 euros, au titre du prêt n° 84103598588
— 45,83 + (23 x 343,75) + 344,35 = 8 296,43 euros au titre du prêt n° 85103597582,
— DIT que chacune des mensualités concernées produira intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité,
— DEBOUTE Mme [E] [U] épouse [N] de sa demande d’indexation,
— DEBOUTE Mme [E] [U] épouse [N] de sa demande en dommages-intérêts,
— CONDAMNE la société CNP ASSURANCES à payer à Mme [E] [U] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Résidence ·
- Hébergement
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Assesseur
- Syndic ·
- Document ·
- Archives ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Liste ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Village ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Suspensif ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Liban ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Chauffage ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom commercial ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Service
- Financement ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Service ·
- Délai raisonnable ·
- Protection
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Message ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Service après-vente ·
- Télévision ·
- Téléviseur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Conforme ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.