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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROXANE sise à [ Adresse 12 ], le commandement délivré le 20 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la residence [ Adresse 8 ] sise à [ Adresse 12, Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 € |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 17 Juin 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OINY
78A
Jugement rendu le 17 Juin 2025 par Didier FORTON, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROXANE sise à [Adresse 12], représenté par son syndic, le CABINET BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et de es Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Eric SIMMONET, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Madame [N] [I] [M] [O] née [D]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (VAL-D’OISE)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6] (MAROC)
non comparante
— -------------------
17/06/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept juin ;
Vu le commandement délivré le 20 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 8] sise à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice à Mme [N] [I] [M] [D] épouse [O], publié le 27 janvier 2025 volume 2025 S n°26 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Vu l’assignation en date du 10 mars 2025, délivrée par le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 8] sise à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice à Mme [N] [I] [M] [D] épouse [O], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 mars 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 11] (95), un emplacement double de parking (lots 1, 2, 3 et 81) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 3] cadastré section AH numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [N] [I] [M] [D] épouse [O] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 8] sise à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE [Adresse 9] sise à [Adresse 12], représenté par son syndic, le CABINET BETTI ;
— dire que ce désistement met fin à l’instance ;
— prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 27 janvier 2025 Volume 9504P02 2025 S numéro 26 ;
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière du Val d’Oise le 27 janvier 2025 Volume 9504P02 2025 S numéro 26 ;
— laisser les frais et dépens à la charge du débiteur saisi.
Mme [N] [I] [M] [D] épouse [O] n’a pas constitué avocat.
Mme [N] [I] [M] [D] épouse [O], qui n’a pas conclu, n’a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 8] sise à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre de la débitrice saisie.
La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du syndicat des copropriétaires de la residence LE ROXANE sise à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Mme [N] [I] [M] [D] épouse [O] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d’un accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite ni qu’elle les aurait d’ores et déjà réglés volontairement.
En conséquence, conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
Par ailleurs, selon l’article R322-9 du code des procédures civile d’exécution, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable et en l’espèce, il n’est pas relevé d’opposition de créanciers inscrits à la demande de radiation.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 8] sise à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice à l’encontre de Mme [N] [I] [M] [D] épouse [O] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires de la residence LE ROXANE sise à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice contre Mme [N] [I] [M] [D] épouse [O] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la residence [Adresse 8] sise à [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice sauf meilleur accord entre les parties ;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 20 janvier 2025 et publié le 27 janvier 2025 volume 2025 S n°26 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, ainsi que de toutes les mentions en marge ;
La greffière Le Juge de l’exécution
Magali CADRAN Didier FORTON
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