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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 18 août 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société BE DIGITAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBW4
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
BE DIGITAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT [I]
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société BE DIGITAL
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par déclaration au greffe en date du 13 mars 2025, Monsieur [I] [N] [V] a demandé que la Société BE DIGITAL soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnée au paiement de la somme de :
600 euros en principal,1.600 euros à titre de dommages et intérêts.
La partie demanderesse explique qu’elle a acheté un téléviseur et ce dernier est tombé en panne alors qu’il était encore sous garantie. Monsieur [I] [N] [V] a restitué la télévision le 26 septembre 2024. Mais, depuis, il n’y a eu ni réparation ni remplacement du bien. Le 12 novembre 2024, après plusieurs prises de contact, il lui a été indiqué de venir récupérer un avoir au magasin. Finalement, l’un des responsables lui aurait indiqué que l’avoir ne peut être possible que s’il effectue un achat le jour même. Cette solution n’était pas conforme aux attentes du demandeur car aucune des télévisions en magasin ne correspondait aux dimensions qu’il cherchait et surtout, elles étaient toutes plus chères. Monsieur [I] [N] [V] a donc demandé le remboursement intégral.
A ce jour il n’a eu aucune suite : ni remboursement, ni remplacement, ni avoir.
Le bon de réception du service après-vente indique un avoir mais aucun papier en ce sens ne lui a été donné.
La tentative de conciliation a abouti à un constat de carence du 04 février 2025.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 30 juin 2025, par lettre simple s’agissant de Monsieur [I] [N] [V], et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant la Société BE DIGITAL.
A cette date, Monsieur [I] [N] [V] était présent. La Société BE DIGITAL, régulièrement convoquée, est non comparante.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 18 août 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
Il résulte également des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article Article L217-8 du Code de la consommation prévoit qu'« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section (…) ».
En l’espèce, pour faire la preuve de sa créance et de la situation, Monsieur [I] [N] [V] a versé au débat :
La facture d’achat du 06 juillet 2023 d’une télévision de marque TLC pour un montant de 599 euros,Le bon de réception du téléviseur par le service après-vente, en date 26 septembre 2024 (Sur lequel est indiqué que l’avoir est valable jusqu’à fin décembre 2024),Le courrier de demande de remboursement adressé en recommandé le 20 novembre 2024,La lettre de demande de médiation adressée à MEDICYS le 11 décembre 2024,Le constat de carence du 04 février 2025.
La Société BE DIGITAL n’a pas comparu, ni fait connaître ses observations.
En l’espèce, le téléviseur, acheté le 06 juillet 2023, était donc sous garantie jusqu’au 06 juillet 2025. Il a été déposé au service après-vente en septembre 2024, donc, pendant la période de garantie.
Par ailleurs, le bon de réception du service après-vente indique que la télévision n’a plus d’image, il n’y a que le son. Il n’est donc pas conforme aux caractéristiques attendues d’un tel bien.
Aussi, eu égard les éléments versés en procédure, et par application des articles mentionnés précédemment, il convient de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur [I] [N] [V].
La Société BE DIGITAL n’a pas comparu, ni fait connaître ses observations.
En l’espèce, le téléviseur, acheté le 06 juillet 2023, était donc sous garantie jusqu’au 06 juillet 2025. Il a été déposé au service après-vente en septembre 2024, donc, pendant la période de garantie.
Par ailleurs, le bon de réception du service après-vente indique que la télévision n’a plus d’image, il n’y a que le son. Il n’est donc pas conforme aux caractéristiques attendues d’un tel bien.
Aussi, eu égard les éléments versés en procédure, et par application des articles mentionnés précédemment, il convient de faire droit à la demande de remboursement de Monsieur [I] [N] [V].
La Société BE DIGITAL sera donc condamnée à payer en principal la somme de 599 euros.
La Société BE DIGITAL sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 150 euros au titre du préjudice moral.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité, statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la Société BE DIGITAL à rembourser à Monsieur [I] [N] [V] la somme de 599 euros en principal,
CONDAMNE la Société BE DIGITAL à payer à Monsieur [I] [N] [V] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la Société BE DIGITAL aux dépens de l’instance.Ainsi jugé et mis à disposition le 18 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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