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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 oct. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/315
R.G n°25/303 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [C] [N]
ORDONNANCE
rendue le 3 octobre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[C] [N]
né le 04 avril 1968 à [Localité 5]
sous curatelle de l’UDAF
ayant pour avocat Maître Sylvie BROS avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 9 septembre 2017 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [C] [N] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie en date du 17 avril 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 08septembre 2025 par le Dr [J] [O],
. le 8 août 2025 par le Dr [H] [X],
. le 9 juillet 2025 par le Dr [H] [X],
. le 09 juin 2025 par le Dr [K] [F],
. le 09 mai 2025 par le Dr [H] [X],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 8 septembre 2025, notifiée le 9 septembre 2025,
. le 8 août 2025, notifiée le 8 août 2025,
. le 9 juillet 2025, notifiée le 10 juillet 2025,
. le 09 juin 2025, notifiée le 09 juin 2025,
. le 09 mai 2025, notifiée le 09 mai 2025,
Vu l’avis du collège procédant à une évaluation médicale approfondie de l’état mental d’une personne dont la durée de soins excède une période continue de 1 an en date du 10 septembre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 29 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 septembre 2025 par le Dr [H] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 01 octobre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [N] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 9 septembre 2017 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [T] faisant état « Propos incohérents. Pas d’idée suicidaire. Idées suicidaires. En rupture de traitement… »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 17 avril 2025 ;
L’hospitalisation complète de [C] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
Certificat médical du 8 août 2025 « L’état du patient reste toujours stationnaire malgré la prise en charge actuelle médicale, paramédicale et institutionnelle. Il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique (schizophrénie paranoïde), le patient devient déficitaire avec la persistance des symptômes positifs à bas bruits (délire, hallucinations) malgré le traitement.
On note toujours des pensées délirantes, fixes à thèmes de persécution.
Par contre et malheureusement, on constate une méconnaissance complète de sa pathologie, refus des soins.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers doit être maintenue en hospitalisation complète »
Certificat du 8 septembre 2025 « Le patient présente une désorganisation psychique significative, avec altération du sens de la réalité. Il exprime des idées délirantes à tonalité persécutive , avec une profusion imaginative, intuitive et probablement hallucinatoire. Il évoque notamment le ressenti cénesthésique d’ « ondes » envoyées par un voisin, qui l’obligent à adopter tel ou tel comportement (par exemple ramasser des cailloux). Le lien thérapeutique est apaisé et conciliant, mais le patient ne reconnaître aucunement ses troubles ni la nécessité du traitement.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers doit être maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis motivé établi par le 29 septembre 2025 par le Dr [H] [X] indiquait « On note malgré la prise en charge actuelle médicale, paramédicale et institutionnelle la persistance d’une désorganisation psychique significative avec l’altération du sens de la réalité et les idées délirantes à tonalités persécutives sont toujours présentes.
On constate aussi malheureusement une méconnaissance complète de ses troubles psychiatrique, refus des soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire.
Le patiente actuellement est en incapacité de vivre seul chez lui car le patient n’adhère pas au projet proposé.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers doit être maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [C] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mes ures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [C] [N] déclarait qu’il est là car son voisin lui envoie des ondes à haute fréquence.
Le conseil de [C] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure et indiquait que son client souhaitait sortir.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [C] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [C] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [C] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 3 octobre 2025 :
à [C] [N] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Sylvie BROS par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au curateur par voie électronique avec accusé réception
Reçu copie et notification le
Le curateur
Au tiers demandeur par lettre simple
Reçu copie et notification le
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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