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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KOQ
AFFAIRE : Société DANSE PRO ACADEMIE C/ [W] [F], S.A.R.L. JOANA & CO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société DANSE PRO ACADEMIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivia PRELOT – avocat au barreau de LYON-3102
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BOURDON – avocat au barreau de LYON -2055,
S.A.R.L. JOANA & CO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Carole GUILLERMINET de la SELARL DIXIT AVOCATS – avocat au barreau de LYON-226,
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Me Cécile [Localité 5] – 2055, CCC
Maître [P] [X] de la SELARL DIXIT AVOCATS – [Adresse 2], [Adresse 8] + CCC
Me Olivia PRELOT – 3102 CCC
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 24 janvier 2025, la société Danse Pro Académie SAS a fait assigneren référé à heure indiquée pour le 10 février 2025 à 13h30 devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon [W] [F] et la société Joana & Co SARL pour les voir condamner sous astreinte à rétablir la totalité de l’alimentation électrique des locaux et à ne plus couper le courant volontairement, voir condamner monsieur [F] à installer un compteur électrique individuel, à mettre en place un compteur auquel elle pourra avoir accès, les voir condamner à lui payer la somme de 10000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et de jouissance et la somme de 2880 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [F] lui a donné à bail le 24 mai 2023 un local commercial situé à [Adresse 6], pour un loyer annuel initial de 18000 euros HT, pour l’usage de l’enseignement de la danse.
La société Joana & Co, institut de massage qui occupe le local situé au-dessous, s’est plainte le 13 septembre 2023 de nuisances de sa part. Il semble que l’isolation acoustique du local soit mauvaise et il a été préconisé la pose d’un plancher flottant, ce à quoi la société Danse Pro Académie ne s’oppose pas si elle n’en supporte pas la charge. Or elle a reçu un commandement de faire le 27 novembre 2024 visant la clause résolutoire du bail indiquant qu’elle ne respectait pas ses obligations, ce qu’elle a réfuté.
Il n’existe qu’un seul contrat électrique pour les deux lots du bâtiment, et la société Joana & Co détient le compteur de la société Danse Pro & Académie et l’a menacée de ne plus gérer son électricité. Monsieur [F] s’est engagé aux termes du bail à faire poser un sous-compteur pour lui permettre de payer sa consommation, ce qui n’a pas été fait. Le 21 janvier 2025 vers 16 heures, elle n’avait plus d’électricité. C’est le bailleur qui a demandé à la société Joana & Co de lui couper l’électricité, ce qui a entraîné absence de lumière et de chauffage. L’électricité n’a pas depuis lors été rétablie et elle ne peut plus exercer son activité, ce qui constitue une situation d’urgence.
Aux termes de ses dernières conclusions, [W] [F] sollicite le rejet des demandes, et la condamnation à titre reconventionnel de la société Danse Pro Académie sous astreinte à cesser les sous-locations non autorisées du local, à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause d’interdiction de sous-location, celle de 20000 euros pour la réalisation des travaux d’isolation phonique et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bail prévoit expressément que le local ne comprend pas de compteur EDF et qu’un sous-compteur sera posé pour comptabiliser et payer la consommation effective. Une convention a été signée entre monsieur [F] et ses deux locataires les sociétés Danse Pro Académie et Joana & Co le 30 mai 2023 pour l’organisation de la distribution et du paiement de l’électricité. La société Joana & Co s’est plaint des nuisances sonores en provenance de la salle de danse exploitée par la société Danse Pro Académie. Le bailleur a mandaté la société Alpes Acoustique pour réaliser un test acoustique, qui a conclu le 15 octobre 2024 à des nuisances sonores très importantes dans les salles de soins de l’institut de beauté situé en dessous. Le bailleur a adressé le 16 octobre 2024 à ses deux locataires le rapport qui contient une estimation des travaux à réaliser pour réduire les nuisances en leur demandant la proportion de prise en charge du coût qu’ils entendraient assumer. La société Danse Pro Académine a refusé de prendre en charge les travaux. Il lui a donc adressé un commandement visant la clause résolutoire du bail le 27 novembre 2024 de procéder aux travaux, de cesser toute sous-location ou prêt du local, de justifier d’une assurance et du respect de la conformité aux prescriptions. Les travaux n’ont pas été réalisés.
L’alimentation en électricité du local exploité par la société Danse Pro Académie a été coupée durant quelques heures le 21 janvier 2025, jusqu’au 22 janvier, puis rétablie six jours avant l’assignation. La demande était donc sans objet. De plus, le bailleur n’a pas accès au compteur électrique, situé exclusivement dans le local de la société Joana & Co. Lorsque la société Danse Pro Académie aura justifié de sa demande de compteur auprès d’ENGIE, le bailleur fera procéder aux travaux de raccordement entre ce comptoir et l’armoire d’alimentation. La demande d’une somme de 10000 euros est totalement injustifiée. La société Danse Pro Académie sous-loue son local sans l’accord express et écrit du bailleur. Or des cours de yoga sont dispensés par l’association Yoga Friends dans la salle de danse sans son autorisation.
La société Joana & Co a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation solidaire de la société Danse Pro Académie et de [W] [F] sous astreinte à faire réaliser les travaux utiles à la mise aux normes acoustiques pour faire cesser les troubles liés à l’activité de la société Danse Pro Académie, à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros de dommages-intérêts pour préjudices de jouissance, de la société Danse Pro Académie à lui payer la somme de 5000 euros pour procédure abusive et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Joana & Co est locataire depuis 2014 d’un local commercial qui se compose d’un rez-de-chaussée et d’une mezzanine donnés à bail par monsieur [F], et y exploite un salon de beauté et bien-être. À compter de fin mai 2023, monsieur [F] a finalement décidé de louer le local du 1er étage à la société Danse Pro Académie. Il n’a pas cependant réalisé les travaux destinés à mettre en place un compteur divisionnaire qui aurait permis à la société Danse Pro Académie d’accéder seule à son compteur électrique pour son local. La société Joana & Co a donc dû établir une convention de refacturation d’électricité, qui incombait au bailleur. Les nuisances sonores en provenance du salon de la salle de danse sont intolérables et ont fait fuir la clientèle du salon. La société Danse Pro Académie n’a pas tenté d’y remédier par une isolation phonique du plancher malgré ses demandes réitérées. Elle n’a coupé l’alimentation en électricité à la société Danse Pro que durant quelques heures. Elle subit une perte d’exploitation importante du fait des nuisances dénoncées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Danse Pro Académie demande en outre de condamner sous astreinte les défendeurs à intervenir en cas de nouvelle coupure de courant volontaire dont ils seraient à nouveau à l’origine, et de condamner monsieur [F] sous astreinte à faire réaliser les travaux utiles à la mise aux normes acoustiques.
Il s’avère que la structure du sol s’avère être seulement une mezzanine. La société Danse Pro Académie déplore un défaut d’isolation acoustique dont elle n’est pas à l’origine. Le rapport de la société Alpes Acoustique missionnée par monsieur [F] conclut à la nécessité de recréer un plancher flottant à haute performance acoustique sur toute la surface de la salle de danse, qui permettrait de réduire la perception des bruits d’impacts des danseurs d’environ 75 à 80%, dont la faisabilité doit être validée par un bureau d’études structure, et les travaux sont chiffrés à plus de 20000 euros. Il incombe au bailleur de délivrer un local conforme à l’usage prévu. Quant à la coupure d’électricité dans le local, elle a duré plus de 24 heures. Aucune sous-location illicite n’a pu être constatée par le bailleur, qui a accepté le 28 août 2024 qu’elle ajoute la pratique du Taï-chi les lundis par l’association Chuan Tong International, qui ne règle que les charges fixes.
SUR CE :
Il apparaît des explications des parties que la société Danse Pro Académie n’a été privée d’électricité que durant un peu plus d’une journée, par la société Joana & Co agissant sur les conseils du bailleur monsieur [F] qui a écrit le 21 janvier 2025 un courriel en ce sens à cette autre locataire qui se plaignait des nuisances sonores en provenance de la salle de danse située au-dessus de son local.
Cette initiative unique, à laquelle l’auteur elle-même a rapidement mis fin, ainsi qu’il résulte du rétablissement de la situation depuis le 23 janvier 2025 à 9h27 (pièce 17 du demandeur) ne justifie pas une quelconque condamnation sous astreinte alors qu’elle a été prise dans un contexte conflictuel entre les parties dans lequel la société Danse Pro Acédémie avait sa part de responsabilité.
La société Danse Pro Académie ne précise pas sur quel fondement juridique elle sollicite la mise en place d’un compteur électrique individuel auquel elle aura accès, et il ne résulte pas du bail commercial l’obligation du bailleur de mettre en place un compteur électrique. Le bail prévoit que le preneur s’oblige à prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réparation pendant la durée du bail. Il a été conclu entre les sociétés locataires Joana & Co et Danse Pro Acédémie une convention le 30 mai 2023, qui prévoit que la consommation mensuelle d’électricité sera partagée entre ces deux personnes, l’existence d’un sous-compteur permettant à la société Joana & Co de refacturer à la société Danse Pro Acédémie sa consommation réelle tous les deux mois, plus le prix de l’abonnement d’électricité qui sera divisé en deux. La société Danse Pro Académie ne remet en cause cette pratique qu’en raison de l’initiative unique relative à la coupure de la fourniture d’électricité consécutive à des bruits et une gêne sonore intempestive en provenance de son local.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Danse Pro Académie à ce titre dans ce contexte est en conséquence rejetée.
La société Danse Pro Académie demande en outre de condamner monsieur [F] à faire réaliser les travaux relatifs à la mise du local loué aux normes acoustiques. Là encore cette obligation ne résulte pas des termes du bail et elle n’invoque pas de fondement juridique à sa demande. Monsieur [F] a fait réaliser une étude acoustique par la société Alpes Acoustique, qui le 15 octobre 2024 conclut que les bruits d’impact dus à l’activité de la salle de danse provoquent des nuisances sonores très importantes dans les salles de soins de l’institut de beauté “[7]”, que la solution acoustique proposée consiste à recréer un plancher flottant à haute performance acoustique sur toute la surface de la salle de danse, qui permettraient de réduire la perception des bruits d’impact des danseuses d’environ 75 à 80% dans les salles de soins du rez-de-chaussée, après en outre l’intervention d’un bureau d’étude structure spécialisée. Le coût de l’opération serait de 20000 euros environ. La demande de réalisation de ces travaux par le bailleur se heurte à l’existence de contestations sérieuses et relève davantage du choix de l’exploitant.
Monsieur [F] sollicite qu’il soit mis fin aux sous-locations du local, qui sont interdites. Il est cependant justifié par des courriels de sa part en réponse aux sollicitations de la société Danse Pro Académie qu’il a donné son accord pour l’utilisation de la salle par les associations Yoga Lodge, Yoga Friends et Chuan Tong International, pour des pratiques qui ne s’avèrent pas causer de trouble quelconque. Il convient de rejeter ses demandes à ce titre.
Il ne saurait pas davantage obtenir la condamnation de la société Danse Pro Académie à lui payer la somme de 20000 euros de dommages-intérêts pour la réalisation des travaux d’isolation phonique, alors qu’il ne peut qu’exiger le respect de la tranquillité de l’exploitation pour les tiers, sans être en mesure d’obtenir la réalisation de travaux d’amélioration de son local de façon gratuite.
La société Joana & Co ne peut obtenir la condamnation de la société Danse Pro Académie et de monsieur [F] sous astreinte à la réalisation de travaux de mise aux normes acoustiques, mais seulement la condamnation de la société Danse Pro Académie dont l’activité la gêne à lui payer une indemnité provisionnelle, qu’il convient de fixer à la somme de 3000 euros pour son préjudice de jouissance et financier.
La demande de la société Joana & Co de voir condamner la société Danse Pro Académie à lui payer des dommages-intérêts pour abus de procédure est rejetée, dès lors qu’il n’est pas établi que le droit de cette société d’agir en justice ait dégénéré en abus, après la coupure d’électricité imposée par la société Joana & Co.
La société Danse Pro Académie, qui succombe prinicipalement à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
REJETONS les demandes de la société Danse Pro Académie.
REJETONS les demandes de [W] [F].
CONDAMNONS la société Danse Pro Acédémie à payer à la société Joana & Co la somme provisionnelle de 3000 (trois mille) euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
REJETONS la demande de la société Joana & Co tendant à obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNONS la société Danse Pro Académie aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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