Tribunal Judiciaire de Rouen, 22 février 2022, n° 409/22

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  • Ordonnance du juge·
  • Détention provisoire·
  • Modification·
  • Proxénétisme·
  • Complice·
  • Mainlevée

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Sur la décision

Référence :
TJ Rouen, 22 févr. 2022, n° 409/22
Numéro(s) : 409/22

Texte intégral

de Piechistline 14

DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Cour d’Appel de Rouen il a été extrait ce qui suit : Tribunal judiciaire de Rouen

Jugement prononcé le : 22/02/2022

4EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE COLLEGIALE

N° minute 409/22 :

N° parquet 12257000001

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rouen le VINGT-DEUX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-DEUX,

Composée de :

Madame PETIT-DELAMARE Mélanie, première vice-présidente, Président :

Madame HOUEL Géraldine, vice-présidente, Assesseurs :

Monsieur F G, magistrat à titre temporaire,

Assistés de Madame DUSSART Valeriya, greffière,

en présence de Madame MEUNIER Marion, procureur de la République adjoint,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

Prévenu

Nom: H I né le […] à ROUEN (Seine-Maritime) de H Jamel et de AE Ousna

Nationalité : française inconnue Situation familiale :

Situation professionnelle : inconnue jamais condamné Antécédents judiciaires :

Demeurant : […]

Situation pénale: libre

non comparant représenté avec mandat par Maître J AI avocat au

Page 1/16délivrée le 05.05.22 à Me J K cce délivrée le 05.05.22 à du PICCHETTINO V ecc dílivres le 05.05.22 à dle W ARICIS cec

déliver le 05. 05. 21 à de BR BS-BT

délivrée le 05.05.22 au guffe d’essention des peines pour signification du jugement à BJ Mlapis – E la Cour d’appel du Rawn e 05.05.2012 seee eli zes


barreau de ROUEN,

Prévenu des chefs de :

[…] faits commis du 1er janvier 2012 au 14 janvier 2013 en SEINE-MARITIME, dans le CALVADOS et à RENNES

Prévenu

Nom L M né le […] à MONT ST AIGNAN (Seine-Maritime) de L Brahim et de […]

Nationalité : française Situation familiale : inconnue

Situation professionnelle : inconnue déjà condamné Antécédents judiciaires :

Demeurant : 6 rue Louis Lumière 76420 BI

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître U V avocat au barreau de

ROUEN,

Prévenu des chefs de :

PROXENETISME AGGRAVE: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis du 1er janvier 2012 au 14 janvier 2013 en SEINE-MARITIME, dans le

CALVADOS et à RENNES

Prévenu

Nom BJ BK-E, X, Toussainte née le […] à STE ADRESSE (Seine-Maritime) de BJ BS-N et de O P

Nationalité : française inconnue Situation familiale : .

Situation professionnelle : inconnue déjà condamné Antécédents judiciaires :

Demeurant : […]

Situation pénale : libre

non-comparante, non-représentée

Prévenue des chefs de

PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis du 1er janvier 2012 au 14 janvier 2013 en SEINE-MARITIME, dans le

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CALVADOS et à RENNES

Prévenu

Nom Q R, Y né le […] à ROUEN (Seine-Maritime) de Q Habib

Nationalité : française Situation familiale : inconnue

Situation professionnelle : inconnue déjà condamné Antécédents judiciaires :

Demeurant […]

GARONNE

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître W AA avocat au barreau de ROUEN,

Prévenu des chefs de :

PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis du 1er janvier 2012 au 14 janvier 2013 en SEINE-MARITIME, dans le CALVADOS et à RENNES

Prévenu

Nom : S T né le […] à LISIEUX (Calvados) de S Mustapha et de BO BP BQ

Nationalité : française inconnue Situation familiale :

Situation professionnelle : inconnue déjà condamné Antécédents judiciaires :

Demeurant […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître BR BS-BK avocat au barreau de CAEN,

Prévenu du chef de :

PROXENETISME AGGRAVE: PLURALITE D’AUTEURS OU DE COMPLICES faits commis du 1er septembre 2012 au 14 janvier 2013 en SEINE-MARITIME et dans le CALVADOS

DEBATS

A l’appel de la cause, la présidente, a constaté l’absence de H I et de BJ BK-E, la présence et l’identité de L M, de

Q R et de S T et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

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La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Avant toute défense au fond, une exception de nullité a été soulevée par Maître

U V, conseil de L M et par Maître BR BS-BK conseil de S T aux fins d’annulation de la procédure diligentée à l’encontre de leurs clients en raison de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Maître W AA conseil de Q R et Maître

J AI conseil de H I se sont joints à cette demande et l’ont soutenu oralement.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions concernant l’exception de nullité soulevée, le tribunal a statué de suite, après en avoir délibéré.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Rouen par ordonnance de Madame AB AC, juge d’instruction, rendue le 19 décembre 2019.

H I

En cours de l’instruction, les éléments de l’enquête le justifiant, H I a été placé en détention provisoire au sein de la maison d’arrêt de Rouen par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Rouen en date du 22 janvier 2013.

Le 05 février 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté, mais qui a été rejetée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 février 2013.

H I a interjeté l’appel contre cette décision le 21 février 2013. Par son arrêt en date du 08 mars 2013, la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du juge des libertés et de la détention.

La nécessité d’instruction le justifiant, H I a été maintenu en détention provisoire par l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 02 mai 2013.

Le 18 juin 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté, mais qui a été rejetée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2013.

H I a interjeté l’appel contre cette décision le 09 juillet 2013. Par son arrêt en date du 18 juillet 2013, la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande mise en liberté du juge des libertés et de la détention.

Le 01 août 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté, mais qui a été rejetée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 août 2013.

La nécessité d’instruction le justifiant, H I a été maintenu en détention provisoire par l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 02 août 2013.

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Le 02 septembre 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté, mais qui a été rejetée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 septembre

2013. H I a interjeté l’appel contre cette décision le 11 septembre 2013.. Par son arrêt en date du 27 septembre 2013, la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande mise en liberté du juge des libertés et de la détention.

Le 01 octobre 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté, mais qui a été rejetée par onnance du juge des libertés et de la détention du 08 octobre 2013. H I a interjeté l’appel contre cette décision le 11 septembre 2013. Par son arrêt en date du 25 octobre 2013, la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande mise en liberté du juge des libertés et de la détention.

Le 28 octobre 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté, mais qui a été rejetée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 04 novembre 2013.

Le 07 novembre 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté, mais qui a été rejetée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 novembre 2013.

H I a interjeté l’appel contre cette décision le 03 décembre 2013. La cour d’appel de Rouen, par son ordonnance en date du 05 décembre 2013 a ordonné la non admission de l’appel en raison de l’expiration du délai d’appel à la date où il a été interjeté.

Le 23 décembre 2013 et le 24 décembre 2013 H I a fait les demandes de mise en liberté.

Par son ordonnance en date du 27 décembre 213, le juge d’instruction a mis fin à la détention provisoire de H I et à cette même date, par l’ordonnance de mise en liberté, il a été placé sous contrôle judiciaire assorti des obligations et interdictions suivantes:

l’interdiction de sortir du territoire métropolitain

l’obligation de fixer sa résidence chez Mme AD AE au […] avec les restrictions des sorties;

l’obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de MONTFERMEIL suivre une prise en charge socio-éducative interdiction de rencontrer les co-prévenus et les victimes

-

se soumettre à des soins préconisés

Commissariat de police de MONTFERMEIL a été désigné pour suivre ce contrôle judiciaire.

Le 03 janvier 2014, H I a sollicité la modification partielle de son contrôle judiciaire en ce qui concerne l’adresse de sa résidence.

Par son ordonnance en date du 16 janvier 2014, le juge d’instruction a rejeté cette demande au motif qu’un tel changement serait de nature à compromettre le respect des autres obligations énoncées dans le cadre de son contrôle judiciaire. Le 22 janvier 2014, le prévenu a interjeté appel contre cette décision. Par son arrêt en date du 21 février 2014, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction et a modifié le contrôle judiciaire de H I en ce que sa résidence était désormais fixée chez Monsieur et Mme AF AG au […]

[…] et de ce fait, le suivi de ce contrôle

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judiciaire était désormais confié au commissariat de police de CANTELEU..

Le 10 juin 2014, H I a sollicité la modification de son contrôle judiciaire en ce qui concerne l’adresse de sa résidence.

Par son ordonnance en date du 19 juin 2014, le juge d’instruction a accordé la modification partielle du contrôle judiciaire en ce que l’adresse de résidence du prévenu était désormais chez Mme AH AE au […]

ROUEN et le prévenu devait pointer 3 fois par semaine au commissariat de police de Rouen.

Le 05 juin 2015, H I a sollicité la modification partielle de son contrôle judiciaire en demandant la main-levée du pointage et la levée de l’interdiction de sortir du territoire national.

Par son ordonnance en date du 22 juin 2015, le juge d’instruction a rejeté sa demande en allégeant toutefois la fréquence de pontage à une fois par semaine.

Le 12 juin 2015, H I a sollicité la modification partielle de son contrôle judiciaire en ce qui concerne l’obligation de pointer au commissariat de Rouen. Cette demande a été rejetée par le juge d’instruction le 21 juillet 2015.

Le 22 juillet 2015, H I a sollicité la modification partielle de son contrôle judiciaire en ce qui concerne l’adresse de sa résidence. Cette demande a été rejetée par le juge d’instruction le 24 juillet 2015.

Le 08 octobre 2015, H I a sollicité la modification partielle de son contrôle judiciaire en ce qui concerne l’adresse de sa résidence. Cette demande à été rejetée par le juge d’instruction le 30 octobre 2015.

Le 06 novembre 2015, le prévenu a interjeté appel contre cette décision. Par son arrêt en date du 08 décembre 2015, la cour d’appel de Rouen a infirmé l’ordonnance de rejet de modification du contrôle judiciaire et a autorisé le prévenu de fixer sa nouvelle adresse de résidence chez époux Z au 9 allée BK Bréchet, appartement […], a supprimé les astreintes horaires de sa présence à ce domicile et a désigné les organismes chargés du contrôle judiciaire nouvellement territorialement compétents.

Le 22 décembre 2015, H I a sollicité la modification partielle de son contrôle judiciaire en ce qui concerne l’adresse de sa résidence pour des raisons professionnelles. Cette modification a été autorisée par l’ordonnance du juge

d’instruction – l’adresse du prévenu est redevenue celle chez Mme AH AE au […], les organismes chargés du contrôle judiciaire nouvellement territorialement compétents ont été également désignés.

Le 06 mars 2018, H I a sollicité une demande de mainlevée temporaire et partielle du contrôle judiciaire pour lui permettre d’effectuer un voyage en Tunisie.

Cette demande a été accordée par l’ordonnance du juge d’instruction en date du 15 mars 2018 pour la période du 16 juin et 30 juin 2018.

Le 13 mars 2018, le prévenu a sollicité une nouvelle fois la modification de son contrôle judiciaire en ce qui concerne le lieu de sa résidence. Par ordonnance du juge d’instruction du 15 mars 2018, cette demande a été accordée.

Par son ordonnance en date du 19 décembre 2019, au vu de l’ancienneté de l’affaire, les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ne se révélant plus nécessaires, le

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juge d’instruction a ordonné la mainlevée totale du contrôle judiciaire de H I.

H I a été cité à l’audience du 22 février 2022 à la requête de Monsieur le procureur de la République selon l’acte d’huissier délivré à étude (lettre restée non réclamée). Avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.

La citation est régulière en la forme.

H I a informé le tribunal par l’intermédiaire de son avocat Maître J AI qu’il a été victime d’un grave accident de la circulation le 25 novembre 2020 et était toujours hospitalisé pour cette raison, et que de ce fait, il n’était pas en mesure d’assister à l’audience de céans.

Le prévenu n’a pas comparu mais il est régulièrement représenté par Maître J muni d’un mandat de représentation, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir en Seine-Maritime, dans le Calvados et à Rennes, entre le ler janvier 2012 et le 14 janvier 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment d’AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, A

B, AR AS, AT AU, AV AW, C

D, AX AY, AZ BA, BB BC, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité

d’auteurs ou de complices sans constituer une bande organisée, faits prévus par BD AL. 1 9°, ART. 225-5 C.PENAL. et réprimés par BD BE, ART.225 20, ART. 225-21, ART. 225-24, ART. 225-25 C.PENAL.

L M

En cours de l’instruction, les éléments de l’enquête le justifiant, L M

a été placé en détention provisoire au sein de la maison d’arrêt de Rouen par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Rouen en date du 22 janvier 2013.

La nécessité d’instruction le justifiant, L M a été maintenu en détention provisoire par l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 30 avril 2013.

Le 27 mai 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté, mais qui a été rejetée par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 juin 2013.

H I a interjeté l’appel contre cette décision le 07 juin 2013. Par son arrêt en date du 21 juin 2013, la cour d’appel de Rouen a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté du juge des libertés et de la détention.

La nécessité d’instruction le justifiant toujours, L M a été maintenu en détention provisoire par l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 04 septembre 2013.

Le 09 décembre 2013, le prévenu a fait une demande de mise en liberté. Au vu du temps écoulé depuis son placement en détention provisoire, le maintien en détention du prévenu né s’imposant plus, il a été mis fin à la détention provisoire de L M le 18 décembre 2013, et à cette même date, par l’ordonnance de mise en

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liberté, il a été placé sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de quitter le département de la Seine-Maritime, l’obligation de fixer sa résidence chez Mme BF BG au […], appartement BH BI avec les astreintes horaires, l’interdiction de rencontrer les co-prévenus et les victimes et suivre une prise en charge socio-éducative. Le commissariat de police de Rouen a été désigné pour suivre ce contrôle judiciaire.

Le 17 septembre 2014, L M a sollicité la modification partielle et temporaire de son contrôle judiciaire pour lui permettre d’effectuer un voyage en Tunisie. Cette demande a été accordée par l’ordonnance du juge d’instruction en date du 15 mars 2018 pour la période du 27 septembre au 05 octobre 2014.

Par son ordonnance en date du 19 décembre 2019, au vu de l’ancienneté de l’affaire, les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ne se révélant plus nécessaires, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée totale du contrôle judiciaire de L M.

Le mandement de citation à prévenu a été transmis par courriel à l’huissier de justice sur réquisitions de monsieur le procureur de la République le 15 novembre 2021. La citation n’est jamais rentrée au tribunal. Néanmoins, L M a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir en Seine-Maritime, dans le Calvados et à Rennes, entre le 1er janvier 2012 et le 14 janvier 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment d’AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, A

B, AR AS, AT AU, AV AW, C

D, AX AY, AZ BA, BB BC, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité

d’auteurs ou de complices sans constituer une bande organisée, faits prévus par

BD BE 9°, […] et réprimés par BD BE, […]

BJ BK-E

En cours d’instruction, les nécessité de l’enquête le justifiant, BJ BK

E a été placée sous contrôle judiciaire par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d’instruction en date du 17 janvier 2013.

Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, BJ BK-E a été soumise à

l’interdiction de quitter le territoire national, de pointer 2 fois par mois au bureau de police de MONT SAINT AIGNAN, de s’astreindre au suivi socio-judiciaire et l’interdiction de rentrer en contact avec les co-prévenus et les victimes.

Le bureau de police de MONT SAINT AIGNAN et l’ASECJ ont été désignés pour contrôler le respect de ce contrôle judiciaire.

Le 21 mai 2013, le 1er juillet 2013 et le 04 septembre 2013 BJ BK E a sollicité une demande de mainlevée temporaire et partielle du contrôle judiciaire pour lui permettre d’effectuer un voyage en Angleterre. Cette demande a été rejetée par les ordonnances du juge d’instruction respectivement rendues date du 28 mai 2013, 09 juillet 2013 et le 09 septembre 2013.

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Une nouvelle demande en ce sens a été formée par la prévenue le 09 décembre 2013. Cette demande a été accordée par l’ordonnance de mainlevée partielle et temporaire du contrôle judiciaire du juge d’instruction en date du 13 décembre 2013 pour la période du 20 au 27 décembre 2013.

Le juge d’instruction, à la demande de la prévenue, par l’ordonnance de modification et de rejet de mainlevée du contrôle judiciaire du 22 juillet 2014, a modifié la fréquence de pointage au commissariat de police.

Le juge d’instruction par son ordonnance en date du 28 octobre 2014 a modifié les autorités de suivi du contrôle judiciaire de BJ BK-E en raison son déménagement.

Le 28 août 2015, BJ BK-E a sollicité la modification partielle et temporaire de son contrôle judiciaire pour lui permettre d’effectuer un voyage à Cuba. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du juge d’instruction du 07 septembre 2015.

Par son ordonnance en date du 19 décembre 2019, au vu de l’ancienneté de l’affaire, les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ne se révélant plus nécessaires, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée totale du contrôle judiciaire de BJ BK-E.

BJ BK-E a été citée à l’audience du 22 février 2022 à la requête de
Monsieur le procureur de la République selon l’acte d’huissier délivré à étude la

-

personne n’ayant pas souhaité recevoir l’acte, la lettre avisée mais non réclamée. Avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.

La citation est régulière en la forme..

BJ BK-E n’a pas comparu, il y a lieu de statuer contradictoirement

à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.

Elle est prévenue d’avoir en Seine-Maritime, dans le Calvados et à Rennes, entre le

1er janvier 2012 et le 14 janvier 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment d’AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, A

B, AR AS, AT AU, AV AW, C

D, AX AY, AZ BA, BB BC, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité

d’auteurs ou de complices sans constituer une bande organisée, faits prévus par BD BE 9°, […] et réprimés par BD BE,

[…]

Q R

En cours d’instruction, les nécessité de l’enquête le justifiant, Q R a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d’instruction en date du 09 décembre 2013.

Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, Q R a été soumis à l’interdiction de quitter le territoire national, de pointer 1 fois par mois au commissariat de police de

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ROUEN, de s’astreindre aux mesures du suivi socio-judiciaire et l’interdiction de rentrer en contact avec les co-prévenus et les victimes.

Le commissariat de police de ROUEN désigné pour contrôler le respect de ce contrôle judiciaire.

Par son ordonnance en date du 19 décembre 2019, au vu de l’ancienneté de l’affaire, les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ne se révélant plus nécessaires, le juge d’instruction a ordonné mainlevée totale du contrôle judiciaire de Q R.

Q R a été cité à l’audience du 22 février 2022 à la requête de Monsieur le procureur de la République selon l’acte d’huissier délivré à son étude le 1 février 2022

- l’accusé de réception signé le 03 février 2022. Avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.

La citation est régulière et il est établi qu’il en a eu connaissance.

Q R a comparu à l’audience de céans assisté de son conseil et il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir en Seine-Maritime, dans le Calvados et à Rennes, entre le 1er janvier 2012 et le 14 janvier 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment d’AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, A B, AR AS, AT AU, AV AW, C

D, AX AY, AZ BA, BB BC, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité

d’auteurs ou de complices sans constituer une bande organisée, faits prévus par BD BE 9°, […] et réprimés par BD BE, ART. 225 20, ART. 225-21, ART. 225-24, ART. 225-25 C.PENAL.

S T

En cours d’instruction, les nécessité de l’enquête le justifiant, S T a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du juge d’instruction en date du 02 décembre 2013.

Dans le cadre de ce contrôle judiciaire, S T a été soumis à

l’interdiction de quitter le territoire national, de pointer 1 fois par mois au commissariat de police de LISIEUX, de s’astreindre aux mesures du suivi socio judiciaire et l’interdiction de rentrer en contact avec les co-prévenus et les victimes.

Le commissariat de police de LISIEUX désigné pour contrôler le respect de ce contrôle judiciaire.

Le 05 mai 2014, S T a sollicité la modification partielle et temporaire de son contrôle judiciaire pour lui permettre d’effectuer un voyage au Maroc. Cette demande a été accordée par l’ordonnance du juge d’instruction en date du 13 mai 2014 pour la période du 1er au 15 juin 2014.

Le 21 juillet 2016 S T a sollicité la modification partielle et temporaire de son contrôle judiciaire pour lui permettre d’effectuer un voyage au Maroc. Cette demande a été accordée par l’ordonnance du juge d’instruction en date du 26 juillet

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2016 pour la période du 29 juillet au 09 août 2016.

Par son ordonnance en date du 19 décembre 2019, au vu de l’ancienneté de l’affaire, les obligations d’une mesure de contrôle judiciaire ne se révélant plus nécessaires, le juge d’instruction a ordonné la mainlevée totale du contrôle judiciaire de S T.

Le mandement de citation à prévenu a été transmis par courriel à l’huissier de justice sur réquisitions de monsieur le procureur de la République le 15 novembre 2021. La citation n’est jamais rentrée au tribunal. Néanmoins, S BL a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir en Seine-Maritime et dans le Calvados, entre le 1er septembre

2012 et le 14 janvier 2013, aidé, assisté, protégé la prostitution notamment d’AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, A B

AR AS, AT AU, AV AW, C D,

AX AY, AZ BA, BB BC, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sans constituer une bande organisée, faits prévus par BD AL. 1 9°, […] et réprimés par BD BE, […]

SUR L’EXCEPTION DE NULLITE

Par conclusions régulièrement déposées à l’audience et reprises oralement par son conseil, T S a sollicité, au visa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, que le caractère déraisonnable de la procédure et l’atteinte consécutive au droit à un procès équitable soient constatés au regard du délai excessif de la procédure et que les poursuites soient par conséquent annulées.

Par conclusions régulièrement déposées à l’audience et reprises oralement par son conseil, M L, au visa des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, L 111-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article préliminaire du code de procédure pénale, a demandé au tribunal de constater la vioation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable et par suite d’annuler les poursuites à son encontre.

Les autres parties présentes ou représentées se sont associées, par la voix de leur conseil, à ces demandes.

Le Ministère Public a requis le rejet de l’exception de nullité au motif que le délai excessif de la procédure est sanctionné par l’ouverture du droit à indemnisation mais sans emport sur la validité des poursuites.

Aux termes de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal, qui est tenu de répondre aux conclusions régulièrement déposées doit joindre les incidents et exceptions au fond et statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition d’ordre public..

L’exception de nullité étant fondée sur des dispositions conventionnelles relevant de

l’ordre public européen et les principes directeurs généraux, le tribunal n’ordonne pas

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la jonction de l’incident au fond.

Sur la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable

Le droit à être jugé dans un délai raisonnable s’inscrit dans le cadre général de l’article

6 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme qui dipose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant. et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Ce droit est repris à l’article 47 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux et a été consacré par la loi n°2000-516 du 15 juin 2000 qui a inséré un neuvième alinéa à

l’article préliminaire du code de procédure pénale aux termes duquel il doit être définitivement statué sur l’accusation dont [la] personne poursuivie fait l’objet dans un. délai raisonnable.

Selon les dispositions de l’article 175-2 du code de procédure pénale, en toute matière, la durée de l’instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l’exercice des droits de la défense.

L’article 220 du code de procédure pénale met à la charge du président de la chambre de l’instruction le contrôle du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel. Il s’emploie notamment à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié et, chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par an, transmet ses observations écrites au premier président de la cour d’appel, au procureur général près la dite cour ainsi qu’au président du tribunal judiciaire concerné et au procureur de la République près le dit tribunal.

') Ce droit à être jugé dans un délai raisonnable n’ayant fait l’objet d’aucune définition conventionnelle ou légale, il convient de se référer à l’ensemble des critères posés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, repris par les juridictions nationales lorsqu’elles ont à se prononcer sur une éventuelle violation des dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, afin d’apprécier si la procédure dont est saisi le tribunal a excédé ou non une durée raisonnable. La durée de la procédure qui est critiquée sera en conséquence examinée à l’aune de la complexité de l’affaire, du comportement des requérants et de celui des autorités compétentes.

Sur la durée de la procédure

Il résulte de la procédure d’information les éléments suivants :

12 septembre 2012 réquisitoire introductif contre X du chef de PROXENETISME

AGGRAVE – faits commis à courant 2012 et jusqu’au 12/09/2012

13 septembre 2012 : désignation d’un juge d’instruction dans le dossier 4/12/15

14 janvier 2013 interpellations de A L, L GHOUILFI et M-C BJ

17 janvier 2013: interrogatoires de première comparution Page 12/16


13 mars au 17 avril 2013: interrogatoires

1er au 28 août 2013: nouveaux interrogatoires

25 novembre 2013: confrontation A L / M C BJ

2 décembre 2013: interrogatoire de première comparution de F S

9 décembre 2013: interrogatoire de première comparution de K Q

26 décembre 2013 : nouvel interrogatoire de L H

14 mars 2014: ordonnance de répartition des dossiers et désignation d’un juge placé délégué pour exercer les fonctions d’instruction et poursuivre l’information

30 juin 2014: ordonnance de répartition des dossiers et désignation d’un nouveau juge d’instruction pour poursuivre l’information

31 décembre 2014 note sur l’historique du cabinet 4

28 avril 2015 : demande de confrontations présentée par Me U

31 août 2015: ordonnance de désignation d’un nouveau juge d’instruction pour poursuivre l’information

20 novembre 2015 ordonnance de désignation d’un nouveau juge d’instruction pour poursuivre l’information

05 janvier 2016 : ordonnance de désignation d’un nouveau juge d’instruction pour poursuivre l’information

08 juin 2016 ordonnance de désignation d’un nouveau juge d’instruction pour poursuivre l’information

20 juin 2017 : confrontation A L / R AQ (les deux autres prostituées le mettant en cause, convoquées pour confrontation, ne s’étant pas présentées)

22 janvier 2018: OSC aux fins de règlement

25 novembre 2018 : réquisitoire définitif

19 décembre 2019: ORTC

22 février 2022: audience de jugement devant le tribunal correctionnel

Il ressort ainsi de ces indications que l’instruction a duré 7 ans deux mois et qu’elle a été audiencée presque 2 ans 2 mois après l’ordonnance de règlement, soit un délai total de 9 ans 4 mois.

Sur la complexité de l’affaire

Le tribunal relève que l’affaire a nécessité des investigations en matière de téléphonie,

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des surveillances ainsi que des investigations bancaires et l’audition de plusieurs prostituées. Aucune investigation présentant un caractère d’extranéité ou d’une technicité particulière n’a cependant été nécessaire. Le nombre de mis en examen est par ailleurs resté convenable.

En conséquence, la complexité de l’affaire ne peut justifier la longueur de la procédure.

Sur le comportement des prévenus

Les mis en examen ont pleinement participé aux investigations, toujours été assistés des mêmes conseils durant l’information, et pour trois d’entre eux ont reconnu certains comportements reprochés même s’ils en ont contesté l’étendue et / ou les profits. Aucun comportement dilatoire ou obstructif ne peut ainsi être reproché aux prévenus, qui ont par ailleurs été interpellés sans difficulté et sans la nécessité d’éventuels mandats. A l’exception de A. L, qui a au demeurant légitimement et à bon droit demandé en 2015 des confrontations avec des prostituées le mettant en cause,

n’a même formulé de demande d’acte ou contesté des éléments de la procédure.

La longueur de la procédure ne saurait donc être imputée aux prévenus.

Sur le comportement des autorités compétentes

Il résulte de l’analyse de la procédure que la première phase du dossier (14 mois) s’est déroulée avec diligence à l’initiative du premier juge d’instruction saisi qui a pu procéder aux interrogatoires des premiers mis en examen ainsi qu’à une confontation entre deux d’entre eux. Ce premier juge n’a pu cependant procéder à l’interrogatoire des deux derniers mis en examen en décembre 2013 et à d’autres confrontations avant son empêchement en mars 2014 puis sa mutation.

Suite au départ de ce juge d’instruction, se sont succédés six juges d’instruction. La charge de ce cabinet, décrite dans la note sur l’historique du cabinet suvisée, lequel de 97 dossiers en 2008 comptait 152 dossiers en décembre 2014 ensuite de la fermeture de deux cabinets sur six et de la vacance temporaire d’un poste, ainsi que la succession de nombreux magistrats instructeurs sur des mandats courts, n’a pas permis l’organisation de confrontations et interrogatoires durant 2 ans et 3 mois. C’est le dernier juge d’instruction désigné qui a procédé, en six mois, à l’organisation des confrontations demandées avant de régler le dossier. Il apparaît ainsi qu’une grande période d’inactivité a ralenti la procédure. Cette charge de travail permet d’expliquer ensuite que l’ordonnnace de renvoi devant le tribunal n’a été rendue que 13 mois après le réquisitoire définitif, lui-même remis 11 mois après l’avis de fin d’information.

A la durée de l’information s’ajoute ensuite le délai d’audiencement lui-même dépendant du nombre important d’affaires en attente de jugement, perturbé par le mouvement social observé au début de l’année 2020 puis par les restrictions imposées dans le cadre du confinement lié à la pandémie (Covid-19).

L’ensemble de ces éléments permet au tribunal de relever que la réaction des autorités judiciaires dans la poursuite de l’information s’est prolongée de manière inhabituelle et de retenir que la procédure a excédé un délai raisonnable au regarde de la relative complexité de l’affaire.

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Sur l’atteinte au droit à un procès équitable, au principe du contradictoire et à

l’équilibre des droits des parties ainsi qu’aux droits de la défense.

Le droit à un procès équitable est consacré par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Le principe du contradictoire commande d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur.

L’équilibre des droits des parties autrement appelé principe de l’égalité des armes est compris dans le droit à un procès équitable et implique d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

Enfin les droits de la défense sont garanties au bénéfice de tout accusé dans la continuité des droits précités à l’article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prévoit notamment les droits à interroger ou faire interroger les témoins à charge, de participer réellement à son procès. Ce droit est consacré par l’article préliminaire du code de procédure pénale.

Le tribunal relève en l’espèce que L. GHOUILFI, victime d’un accident de la voie publique le 25 novembre 2020, et par suite paraplégique, ce dont son conseil a justifié, est désormais dans l’impossibilité de se présenter et de participer réellement à son procès alors qu’il est présenté dans l’ordonnance de renvoi comme le second ou

< l’homme à tout faire » de A. L, lequel ne peut donc demandé à lui être confronté. K. Q, qui a contesté les faits reprochés, ne peut notamment davantage lui être confronté alors qu’aucune confrontation n’a été organisée durant l’information, ni entre ces deux-là, ni entre K. Q et A B qui l’accuse de l’avoir séduite pour ensuite la remettre en les mains de L. GHOUILFI en vue de la prostituer.

L’impossibilité pour l’ensemble des prévenus d’être confrontés à L. GHOUILFI les prive ainsi de leur droit à la tenue d’un débat contradictoire sur leurs rôles respectifs voire leur participation dans les faits de proxénétisme aggravé qui leur sont reprochés selon l’ordonnance de renvoi.

Les prévenus sont ainsi mis dans l’impossibilité d’exercer de manière effective les droits de la défense, éléments essentiels à la tenue d’un procès équitable et qui ne peuvent être compensés par la représentation du prévenu par son avocat à l’audience.

Selon la Cour de cassation, la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable peut être réparée par l’octroi de l’indemnisation prévue par l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Cependant, le tribunal observe que la procédure qui lui est soumise relative aux faits de proxénétisme (étant observé que nul ne s’est constitué partie civile) viole la norme d’un délai raisonnable et porte atteinte de façon irrémédiable à l’ensemble des principes de fonctionnement de la justice pénale, notamment le respect des droits de la défense. Le seul recours en indemnisation pour faute grave du service public de la justice ne saurait être de nature à rétablir l’atteinte manifeste portée aux droits de la défense, notamment celui d’être jugé dans un délai raisonnable dans le cadre d’un procès respectant les principes du procès équitable et du contradictoire.

Partant, le tribunal, estimant que ces violations empêchent la poursuite du procès pénal, annule les poursuites ayant conduit au renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel de ce siège.

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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de H I, L M, Q R et S T,

contradictoirement à l’égard de BJ BK-E, le présent jugement devant lui être signifié,

SUR L’EXCEPTION DE NULLITE

Fait droit à l’exception de nullité soulevée par les prévenus ;

Vu l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

Constate que la procédure d’information a excédé le délai raisonnable ;.

Constate que les prévenus sont empêchés d’exercer les droits de la défense;

Constate que ces violations font obstacle à la poursuite du procès pénal;

Annule en conséquence les poursuites ayant conduit au renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

@panthi Pour cople certifiée conforme le greffier

e hann haf l a n u b Fi

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Tribunal Judiciaire de Rouen, 22 février 2022, n° 409/22