Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 74 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.
Le défèrement devant le juge d'instruction consacre l'avocat comme pivot de l'information judiciaire Le défèrement devant un juge d'instruction est une procédure incontournable d'un avocat rompu à la pratique du droit pénal. Il intervient lorsqu'une l'affaire est suffisamment grave ou complexe pour justifier une instruction judiciaire conduite par un « super enquêteur » qu'incarne le juge d'instruction. Maître Richard Peil-Hamadouche, avocat au barreau de Paris expérimenté en droit pénal, vous défend à chaque étape de cette procédure, du défèrement jusqu'à la fin de l'instruction. Le …
Lire la suite…Article 9-1 du Code civil et article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : un droit dual au respect de l'honneur ? docteur en droit, avocat au barreau de Paris Le délit de diffamation est caractérisé lorsqu'il y a atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Plus spécifiquement, le droit au respect de la présomption d'innocence complète la protection de l'honneur, en offrant la possibilité à une personne, présentée publiquement comme coupable avant l'issue d'une procédure, de solliciter la cessation du trouble et d'obtenir réparation. L'articulation de ces deux moyens d'action, …
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Application par la jurisprudence Nota bene — art. 175-2 CPP: la chambre criminelle juge que le dépassement du « délai raisonnable » et, plus largement, le non-respect des exigences de 175-2 n'entraînent pas la nullité des actes postérieurs, sauf texte spécial. En pratique, le juge d'instruction doit rendre, au bout de deux ans puis tous les six mois, une ordonnance motivée justifiant la poursuite de l'information et en informer le président de la chambre de l'instruction, à défaut de quoi il peut être rappelé à l'ordre sans que la procédure soit annulée. La sanction du retard se déplace …
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