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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 22 mai 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[Y] [Localité 6]
Affaire : Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. BMA / [D] [O]
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYX2
Ordonnance [Y] référé du : 22 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE [Y] RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée [Y] Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA assureur [Y] la SARL BMA, inscrite au RCS [Y] [Localité 5] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau [Y] RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau [Y] RENNES
S.A.R.L. BMA, inscrite au RCS [Y] [Localité 7] sous le n° 918 100 215, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau [Y] RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau [Y] RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau [Y] SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau [Y] SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En 2022, le Centre Equestre [Y] La Jeannette a entrepris la construction d’une écurie avec onze box et une salle [Y] préparation.
Les divers travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— le lot terrassement : à la société Gaëtan Allain [Y] Paintel,
— le lot gros-œuvre : à la société BMA laquelle a sous-traité la pose des élévations en maçonnerie d’agglo à la société Breizh Construction,
— les lots charpente et couverture : à M. [D] [O], exerçant sous l’enseigne MK Rénovation.
Il est constant que la société BMA est assurée auprès [Y] la société MAAF Assurances.
Les travaux ont débuté le 22 mai 2023 et se sont achevés en juillet 2023.
Le Centre Equestre [Y] La Jeannette a soutenu avoir constaté début août 2023 une forte dégradation des joints des agglos ainsi que la présence [Y] parpaings creux.
Il a ainsi fait établir un rapport d’expertise par le cabinet Saretec, en date du 21 octobre 2023, aux termes duquel l’expert fait mention [Y] l’existence [Y] désordres.
Un rapport diagnostics d’ouvrages a été également été établi par le cabinet Apave le 22 mars 2024 qui conclut : « Les chainages horizontaux et verticaux comportent tous une section d’acier (…) lors [Y] nos analyses par sondages des jonctions, nous n’avons pas pu constater [Y] continuité d’armatures entre chainages sur environ la moitié des points analysés ».
Suivant exploit introductif d’instance en date des 30 avril et 13 mai 2024, le [Adresse 2] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire [Y] Saint-Brieuc aux fins [Y] voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire [Y] la société BMA et [Y] son assureur la société MAAF Assurances, ainsi que [Y] la société Breizh Construction et [Y] son assureur la société MIC Insurance Company.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 12 septembre 2024 (N° RG 24/00215) laquelle a désigné M. [C] [W] en qualité d’expert judiciaire.
Les sociétés BMA et MAAF Assurances exposent que lors du premier accédit, il est apparu opportun d’appeler à la cause le charpentier, à savoir M. [O] exerçant sous l’enseigne MK Rénovation.
Par acte [Y] commissaire [Y] justice en date du 3 mars 2025, la société BMA et la société MAAF Assurances, son assureur, ont assigné M. [D] [O] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire [Y] Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins [Y] voir :
— dire commune et opposable à M. [O] l’ordonnance [Y] référé à venir concernant les opérations expertales d’ores et déjà confiées à M. [W] par ordonnance du 12 septembre 2024 devant le Tribunal judiciaire [Y] Saint-Brieuc,
— dire que M. [O] devra assister aux opérations d’expertise, qui lui seront en tout état [Y] cause opposables,
— condamner M. [O], à communiquer son attestation d’assurance à la date des travaux et à la date [Y] la réclamation, ce sous astreinte [Y] 100 € par jour [Y] retard à compter [Y] la signification [Y] l’ordonnance à venir,
— condamner M. [O] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, les sociétés BMA et MAAF Assurances, représentées, s’en tiennent à leurs écritures.
M. [O], représenté, formule oralement toutes protestations et réserves.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra [Y] se référer aux termes [Y] l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS [Y] LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu [Y] répondre aux demandes [Y] constatations et [Y] “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens [Y] l’article 4 du Code [Y] procédure civile.
Sur l’extension [Y] partie :
Aux termes des articles 145 et 834 du code [Y] procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement [Y] faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des notes établies par l’expert judiciaire la nécessité [Y] faire intervenir le charpentier qui a réalisé les travaux.
Il n’est pas contesté que lesdits travaux ont été réalisés par M. [O], exerçant sous l’enseigne MK Rénovation,
Les requérantes justifient par conséquent d’un intérêt légitime à attraire ce dernier aux opérations d’expertise.
Il est en effet [Y] bonne administration [Y] la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance [Y] référé du 12 septembre 2024 (N° RG 24/00215) désignant comme expert judiciaire M. [W] sera donc déclarée commune et opposable à M. [O], exerçant sous l’enseigne MK Rénovation.
Il a été satisfait à la demande [Y] donner acte des protestations et réserves du défendeur par sa mention dans le corps [Y] la présente décision, sans qu’il y ait lieu [Y] faire figurer dans le dispositif [Y] celle-ci une formule qui serait dépourvue [Y] toute valeur décisoire.
Sur la demande [Y] communication [Y] pièces :
Il résulte [Y] ce qui précède que la responsabilité [Y] M. [O] est susceptible d’être engagée et les garanties [Y] son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à M. [O], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter [Y] la signification [Y] l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2023, 2024 et 2025.
Les circonstances [Y] l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions [Y] l’article 491 du Code [Y] procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demanderesses dans l’intérêt desquelles cette extension [Y] parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie [Y] mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie [Y] l’exécution provisoire [Y] droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à M. [O] l’ordonnance [Y] référé du 12 septembre 2024 désignant comme expert judiciaire Monsieur [C] [W], enregistrée sous le n° [Y] répertoire 24/00215 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure [Y] présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
ENJOIGNONS à M. [O], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter [Y] la signification [Y] l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge des sociétés BMA et MAAF Assurances, parties demanderesses.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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