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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DCLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N° RG 25/02145 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENI2
copie exécutoire
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
DEMANDERESSE
S.C.I. DCLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 18 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025
Jugement prononcé le 20 Janvier 2026 , par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) DCLE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à Le Teil (07), mitoyen de celui de Monsieur [W] [J] situé au numéro 26.
Se plaignant de la présence d’infiltrations dans son immeuble en raison de travaux réalisés par Monsieur [W] [J] en juillet 2023, la SCI DCLE a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur ALLIANZ, lequel a mandaté la SAS SARETEC afin de réaliser une expertise amiable.
Le rapport a été déposé le 10 avril 2024, Monsieur [W] [J] ne s’étant pas présenté aux opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 02 décembre 2024, la SCI DCLE a assigné Monsieur [W] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire, et désigné Monsieur [L] [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 18 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 06 août 2025, la SCI DCLE a assigné Monsieur [W] [J] au fond devant ce même tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la SCI DCLE sollicite de voir :
Condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 10.644,20 euros à titre de dommages et intérêts :4644,20 euros au titre du préjudice matériel6000 euros pour le préjudice de jouissanceCondamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [W] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. A l’appui de ses demandes, la SCI DCLE fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’à l’occasion de travaux d’aménagement de sa terrasse, Monsieur [W] [J] a endommagé la toiture de son immeuble, faits constitutifs d’une faute délictuelle de sa part. Elle explique subir depuis lors des infiltrations à chaque épisode pluvieux. Elle ajoute, outre le préjudice matériel dû aux frais de remise en état, avoir subi un préjudice de jouissance du fait de la privation d’une partie de son immeuble depuis juillet 2023.
Monsieur [W] [J], cité par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la responsabilité de Monsieur [W] [J] :
En l’espèce, il est constant qu’en juillet 2023, Monsieur [W] [J] a effectué des travaux sur la terrasse de son immeuble, mitoyen de celui de la SCI DCLE, illustrés par les photographies versées par la SCI DCLE, consistant en la création d’une ossature bois aux fins de création d’un mur des deux côtés de sa terrasse, dont l’extrémité basse est accolée à la toiture de la demanderesse.
Dans son rapport du 18 juillet 2025, l’expert judiciaire, qui s’est rendu sur place et a pu comparer l’état des lieux avant et après travaux sur photographies produites par la SCI DCLE, relève d’abord que :
Monsieur [W] [J] a pris emprise sur la toiture de la SCI DCLE en modifiant la rive entre les deux bâtiments ;L’ossature en bois est fixée contre et sur la dalle béton de la terrasse sans bardage extérieur ;Le couloir en zinc existant ayant été découpé et comblé avec la mousse polyuréthanne.
Il conclut : « Le solin de la rive murale contre l’ossature en bois ne permettait plus de garantir l’étanchéité de la toiture ».
L’expert confirme ensuite, toujours sur photographies, que ces désordres ont bien causé les infiltrations déplorées par la SCI DCLE dans le local de stockage du commerce au rez-de-chaussée et dans la chambre de l’appartement au 1er étage de son immeuble.
Ces photographies, annexées au rapport d’expertise, font en effet apparaître d’importantes infiltrations au niveau des plafonds et des murs.
Il conclut à la responsabilité de Monsieur [W] [J].
Le rapport d’expertise amiable, certes non contradictoire mais corroboré par les autres éléments du dossier, conclut dans le même sens.
Monsieur [W] [J] n’a pas constitué avocat et était déjà non comparant lors de la procédure de référé, de même qu’il ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise amiable comme judiciaire auxquelles il a été pourtant dûment convoqué.
Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par Monsieur [W] [J] sont entachés de malfaçons et ont occasionné des dégradations sur le bien de la SCI DCLE, constitutifs d’une faute délictuelle de sa part.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [W] [J] est engagée et il sera condamné à réparer les préjudices subis par la SCI DCLE.
Sur les préjudices de la SCI DCLE :
Sur le préjudice matériel :
Dans son rapport, l’expert évalue le coût de la remise en état de la toiture, sur production de devis par la SCI DCLE, à la somme de 1614,80 euros et le coût de la remise en état de l’immeuble suite aux infiltrations à la somme de 3029,40 euros.
Au regard de ses éléments, Monsieur [W] [J] sera condamné à payer la somme totale de 4644,20 euros à la SCI DOLE à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance :
Si l’expert indique que du fait des infiltrations, le stockage de marchandise et l’usage de la chambre sont impossibles, il constate toutefois que les travaux permettant de faire cesser les infiltrations ont été entrepris par la SCI DCLE avant le premier accédit du 16 mai 2025, et ne retient aucun préjudice de jouissance.
De son côté, la SCI DCLE n’apporte aucun élément permettant d’établir le préjudice de jouissance allégué s’agissant de l’appartement du 1er étage et du commerce du rez-de-chaussée, dont la destination et la valeur locative ne sont pas connues.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SCI DCLE au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [J], partie perdante condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SCI DCLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la SCI DCLE la somme de 4644,20 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SCI DCLE au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer à la SCI DCLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La greffière La présidente
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