Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00998 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I6V
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL MP AVOCAT
la SELARL SAINT-JEVIN
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 28 juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le 09 Mars 1978 à [Localité 12] (33)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL CARRE D’EXPERTS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN, membre de L’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société CARRE D’EXPERT n° police 543962525
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN, membre de L’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [C] [G] [D]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant la présence d’amiante sur des éléments de la terrasse de l’immeuble qu’elle a acqusis le 21 mars 2023 des consorts [F] [D] alors que le diagnostiqueur SAS CARRE D’EXPERT assurée par la SA ALLIANZ IARD n’avait révélé la présence d’amiante résiduelle que dans une partie de la cave de l’immeuble, Madame [N] les a par actes des 24,25 et 29 avril 2025 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
*Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL CARRE D’EXPERTS et son assureur SA ALLIANZ IARD sollicitent de :
— DONNER ACTE à la société CARRE D’EXPERTS et à la Compagnie ALLIANZ de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves et notamment sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
— DIRE ET JUGER que la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire comprendra celle de :
— Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante, qui relèvent de la liste B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, étaient décelables à la date du diagnostic sans travaux destructifs, conformément aux limites de la mission du diagnostiqueur,
— Qualifier l’état de conservation des produits contenant de l’amiante conformément à la nomenclature définie par l’article R 1334-20 du Code de la santé publique, dire si leur présence provoque une gêne dans l’usage de la maison, et évaluer le préjudice qui en découle,
— Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux.
*Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts [F] [D] sollicitent de :
— JUGER que Monsieur [H] [F] et Madame [Z] [D] ne s’opposent pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission classique en la matière et notamment de :
➢ Dire si le résultat du diagnostic amiante avant-vente réalisé par la société CARRE
D’EXPERT est juste ou erroné, et si la norme applicable à sa mission a été respectée ou non.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le devis de désamiantage du 10 novembre 2023 , la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
L’equité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’ article du code de procédure civile
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse qui a intérêt à la mesure , sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les consorts [F] [D] ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré des consorts [F] [D] au moment de la vente,
— Dire si le résultat du diagnostic amiante avant-vente réalisé par la société CARRE
D’EXPERT est juste ou erroné, et si la norme applicable à sa mission a été respectée ou non.
— Dire si les matériaux et produits contenant de l’amiante, qui relèvent de la liste B de l’annexe 13-9 du Code de la santé publique, étaient décelables à la date du diagnostic sans travaux destructifs, conformément aux limites de la mission du diagnostiqueur,
— Qualifier l’état de conservation des produits contenant de l’amiante conformément à la nomenclature définie par l’article R 1334-20 du Code de la santé publique, dire si leur présence provoque une gêne dans l’usage de la maison, et évaluer le préjudice qui en découle,
— Rechercher tous éléments quant à l’étendue de l’information détenue par chacune des parties à la vente quant à la présence d’amiante au sein de l’immeuble litigieux.
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par Madame [N] et donner son avis sur la moins value causé par ces désordres à l’immeuble ,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par Madame [N] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispenséen du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE Madame [N] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [N] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Mutuelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Fond ·
- Assurance vie ·
- Expert ·
- Société d'assurances ·
- Sociétés
- Fermages ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Blé ·
- Bail ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Surveillance ·
- Discours
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- In solidum ·
- Exploit ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Logement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Établissement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Caractère ·
- Ligne ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Lot ·
- Défaillant ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Veuve
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Commandement ·
- Conditions de vente ·
- Épouse
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.