Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 19/06013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2026
N° RG 19/06013 – N° Portalis DB3R-W-B7D-U4NX
N° Minute :
AFFAIRE
syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1]
C/
[K] [B] [A], décédé le 07/01/2013, [F] [O] [R] [A], [G] [Y], [C] [L], [S] [X], [Q] [U] [W], S.E.L.A.R.L. La SELARL FHB, [Z] [Q] [W], [M] [Q] [P] [W], [V] [T] [B] [W], [E] [L] [W], [N] [H] [J], [D] [I] [J], [VL] [NF] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1]
SNC LAVIGNE & ZAVANI
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B] [A], décédé le 07/01/2013
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
Madame [F] [O] [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
Maître [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
Maître [S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Madame [Q] [U] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
S.E.L.A.R.L. La SELARL FHB
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
Madame [Z] [Q] [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillant
Madame [M] [Q] [P] [W]
[Adresse 11])
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [V] [T] [B] [W]
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [E] [L] [W]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [N] [H] [J]
[Adresse 14]
[Localité 13]
défaillant
Madame [D] [I] [J]
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillant
Madame [VL] [NF] [J]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0491
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Gréffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.
Madame [SJ] [HZ] [A] et Monsieur [G] [ZE] [QN] étaient propriétaires indivis de plusieurs lots au sein de cet immeuble.
M. [ZE] [QN] est décédé le 18 septembre 2004, laissant pour lui succéder sa veuve ainsi que son fils naturel, Monsieur [G] [Y].
Mme [SJ] [A] veuve [ZE] est décédée le 11 avril 2006, laissant pour lui succéder son frère Monsieur [K] [A] ainsi que sa nièce Madame [F] [A].
Monsieur [K] [A] est décédé le 7 janvier 2013, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [JF] [W].
Mme [JF] [W] est décédée le 8 mars 2013, laissant pour lui succéder ses cinq frères et sœurs, Madame [Q] [W], Madame [Z] [W], Madame [M] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [E] [W] ainsi que ses trois neveu et nièces, Madame [D] [J], Madame [VL] [J] et Monsieur [N] [J].
Par ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 décembre 2015, Maître [C] [L] a été désigné, à la demande du syndicat des copropriétaires, en qualité d’administrateur judiciaire de la succession de Mme [SJ] [A].
Monsieur [S] [X] a parallèlement été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession de M. [G] [ZE] [QN].
Se plaignant du non-paiement persistant des charges de copropriété afférentes aux lots appartenant originairement aux époux [ZE], le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Lavigne & Zavani, a, par exploits des 16 et 17 mai 2019, fait assigner Madame [Q] [W], Madame [Z] [W], Madame [M] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [N] [J], Mademoiselle [D] [J], Mademoiselle [VL] [J], Monsieur [K] [A], Mademoiselle [F] [A] et Monsieur [G] [Y] ainsi que Maître [C] [L] et Maître [S] [X], ès qualités d’administrateurs provisoires, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de voir les héritiers condamnés in solidum à lui verser la somme de 30.798,54 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires au recouvrement de sa créance outre des dommages et intérêts.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/06013.
Par ordonnance du 14 novembre 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Nanterre, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [XL] [HG], a été désignée en remplacement de Me [L] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [SJ] [A], mission qui a été prorogée par la suite à plusieurs reprises.
Suivant acte du 31 mars 2023 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Selarl FHB, prise en la personne de Me [HG], en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant la jonction de cette nouvelle instance avec la précédente, ainsi, en tout état de cause, que la condamnation de la Selarl FHB à lui verser la somme de 54.711,11 euros au titre des charges de copropriété et frais arrêtés au 4e trimestre 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, à parfaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03012.
Par ordonnance du 14 mars 2023 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires pour se poursuivre sous le numéro RG 19/06013.
Aux termes de ses dernières « conclusions récapitulatives et responsives » notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 et régulièrement signifiées aux parties défaillantes, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] à l’encontre de Mme [F] [O] [R] [A], Mme [VL] [NF] [J], M. [K] [B] [A], Mme [Q] [U] [W], Mme [Z] [Q] [W], Mme [M] [Q] [P] [W], M. [V] [T] [B] [W], M. [E] [L] [W], M. [N] [H] [J], Mme [D] [I] [J], et par conséquent de Maître [S] [X], es qualités d’administrateur judiciaire de la succession de M. [G] [ZE] et de la SELARL FHB, prise en la personne de Mme [XL] [HG], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession [P] [SJ] [A], veuve [ZE] ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum : Mme [F] [O] [R] [A], Mme [VL] [NF] [J], M. [K] [B] [A], Mme [Q] [U] [W], Mme [Z] [Q] [W], Mme [M] [Q] [P] [W], M. [V] [T] [B] [W], M. [E] [L] [W], M. [N] [H] [J], Mme [D] [I] [J], et par conséquent de Maître [S] [X], es qualités d’administrateur judiciaire de la succession de M. [G] [ZE] et de la SELARL FHB, prise en la personne de Mme [XL] [HG], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession [P] [SJ] [A], veuve [ZE], à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 66.309,13 euros au titre des charges et provisions sur charges et frais arrêtés au 10 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, somme à parfaire au regard notamment des appels de fonds et frais nécessaires postérieurs au 4ème trimestre 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum : Mme [F] [O] [R] [A], Mme [VL] [NF] [J], M. [K] [B] [A], Mme [Q] [U] [W], Mme [Z] [Q] [W], Mme [M] [Q] [P] [W], M. [V] [T] [B] [W],. M.[E] [L] [W], M. [N] [H] [J], Mme [D] [I] [J], et par conséquent de Maître [S] [X], es qualités d’administrateur judiciaire de la succession de M. [G] [ZE] et la SELARL FHB, prise en la personne de Mme [XL] [HG], es qualités d’administrateur provisoire de la succession [P] [SJ] [A], veuve [ZE], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum : Mme [F] [O] [R] [A], Mme [VL] [NF] [J], M. [K] [B] [A], Mme [Q] [U] [W], Mme [Z] [Q] [W], Mme [M] [Q] [P] [W], M. [V] [T] [B] [W],. M.[E] [L] [W], M. [N] [H] [J], Mme [D] [I] [J], et par conséquent de Maître [S] [X], es qualités d’administrateur judiciaire de la succession De M. [G] [ZE] et La SELARL FHB, prise en la personne de Mme [XL] [HG], es qualités d’administrateur provisoire de la succession [P] [SJ] [A], veuve [ZE], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum : Mme [F] [O] [R] [A], Mme [VL] [NF] [J], M. [K] [B] [A], Mme [Q] [U] [W], Mme [Z] [Q] [W], Mme [M] [Q] [P] [W], M. [V] [T] [B] [W],. M.[E] [L] [W], M. [N] [H] [J], Mme [D] [I] [J], et par conséquent de Maître [S] [X], es qualités d’administrateur judiciaire de la succession De M. [G] [ZE] et La SELARL FHB, prise en la personne de Mme [XL] [HG], es qualités d’administrateur provisoire de la succession [P] [SJ] [A], veuve [ZE], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Chloé Husson-Fortin, AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses « conclusion en réponse » notifiées par voie électronique le 12 janvier 2021, M. [G] [Y] demande au tribunal de :
DECLARER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] recevable mais mal fondé en sa demande ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] de sa demande et de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Seuls M. [Y], Mme [VL] [J] et Mme [F] [A] ont constitué avocat en défense. Le jugement sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera par ailleurs pas statué sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires qui n’est pas contestée.
En outre, M. [K] [A] étant décédé le 7 janvier 2013, il ne sera pas statué sur les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires.
Enfin, il sera relevé qu’aucune demande n’est formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [Y]. En vertu de l’adage « Nul ne plaide par procureur » il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de M. [Y] de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dès lors que celles-ci ne sont pas formulées à son encontre.
I Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction des charges et des frais et/ou dépens
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 66.309,13 euros au titre des charges et provisions sur charges et frais arrêtés au 10 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, somme à parfaire au regard notamment des appels de fonds et frais nécessaires postérieurs au 4ème trimestre 2022.
L’article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la même loi.
Il ressort des décomptes produits par le syndicat ainsi que de la partie « Discussion » de ses dernières écritures, que contrairement à ce qui est demandé aux termes du dispositif de celles-ci, qui lie le tribunal, la somme de 66.309,13 euros réclamée correspond aux charges de copropriété et n’inclut pas les frais nécessaires au recouvrement de sa créance, lesquels s’élèvent à la somme de 4.662,04 euros.
Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d’un montant de 66.309,13 euros, seront examinées en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d’un montant de 4.662,04 euros, seront examinés, le cas échéant, dans la limite de la somme globale demandée, en application de l’article 10-1 de la même loi.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire, et à défaut in solidum, des défendeurs à lui payer la somme de 66.309,13 euros au titre des charges et provisions sur charges arrêtées au 10 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, somme à parfaire au regard notamment des appels de fonds postérieurs au 4ème trimestre 2022.
Il fait valoir que ces charges ont été régulièrement appelées, qu’elles résultent de décisions d’assemblées générales régulièrement tenues et qu’elles sont demeurées impayées malgré de nombreuses relances.
*
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Ces dispositions sont d’ordre public.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse tout d’abord aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale établissant que Mme [SJ] [A] était propriétaire des lots n°32, 48, 61, et 116 de l’état descriptif de division,
— l’acte de décès de Mme [SJ] [A],
— l’acte de dévolution successorale de M. [G] [ZE] [QN] en date du 3 août 2005,
— l’acte de notoriété de possession d’état d’enfant naturel de M. [G] [Y] à l’égard de son père, M. [G] [ZE] [QN].
M. [G] [ZE] produit pour sa part :
— l’acte de notoriété de dévolution successorale de Mme [SJ] [A] en date du 8 juin 2006,
— l’acte de notoriété de dévolution successorale dressé le 30 avril 2013, après décès de M. [K] [A] et de son épouse, Mme [JF] [W].
Ces documents attestent de ce que les lots n° 32, 48, 61 et 116 dépendent de la succession et que les défendeurs sont héritiers de ces biens, à l’exception comme précédemment rappelé, de M. [K] [A] qui est décédé.
En revanche la propriété des défendeurs sur le lot n°47 n’est pas établie.
Le syndicat des copropriétaires verse par ailleurs aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2012, 27 mai 2013, 26 mai 2014, 26 mai 2015, 27 juin 2016, 12 juin 2017, 19 juin 2018, 11 juin 2019, 30 septembre 2020, 27 octobre 2021, 30 septembre 2022 , 29 juin 2023, 24 janvier 2024, 29 mai 2024 ayant approuvé les comptes des exercices 2011 à 2023, voté le budget prévisionnel des exercices 2012 à 2025 ainsi que divers travaux ;
— deux extraits de compte [ZE] pour le lot n°48, le premier sur la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2017, ainsi que les appels de charges correspondants, le second sur la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 ;
— deux extraits de compte [ZE] pour le lot n°32, le premier sur la période du 29 juin 2011 au 14 décembre 2017, ainsi que les appels de charges correspondants, le second sur la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 ;
— deux extraits de compte [ZE] pour le lot n°116, le premier sur la période du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2017, ainsi que les appels de charges correspondants, le second sur la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 ;
— deux extraits de compte [ZE] pour le lot n°61, le premier sur la période du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2017, ainsi que les appels de charges correspondants, le second sur la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 ;
— les extraits du grand livre de la copropriété des années 2018 à 2022 pour les lots n°32, 48, 61 et 116 faisant apparaître la situation du compte de la succession [ZE] ;
— la balance de l’immeuble pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
— le compte de gestion pour opérations courantes de l’exercice 2016 ;
— les relevés généraux de dépenses pour les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
— les décomptes distinguant charges de copropriété et frais du lot n°32 sur la période du 29 juin 2011 au 1er juillet 2024 ;
— les décomptes distinguant charges de copropriété et frais du lot n°48 sur la période du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2024 ;
— les décomptes distinguant charges de copropriété et frais du lot n°61 sur la période du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2024 ;
— les décomptes distinguant charges de copropriété et frais du lot n°32 sur la période du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2024 ;
— les appels de fonds sur les lots du 1er trimestre 2023 au 1er trimestre 2025 ;
Au vu du décompte produit, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, d’un montant de 62.140,35 euros, que les défendeurs, à l’exception de M. [K] [A] et de M. [G] [Y], seront condamnés à lui verser.
Sur les frais nécessaires au recouvrement de la créance
Ainsi qu’il a été développé supra, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, qui lie le tribunal, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 66.309,13 euros au titre des « charges et provisions sur charges et frais » sur la période considérée.
Il ressort des décomptes produits le syndicat ainsi que de la partie « Discussion » de ses dernières écritures, que ces frais s’élèvent à la somme de 4.662,04 euros.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de la demande du syndicat concernant les charges, il y a lieu d’examiner sa demande au titre des frais, dans la limite de la somme globale réclamée de 66.309,13 euros.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de “frais nécessaires” au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, le syndicat des copropriétaires devant justifier de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure.
Enfin, ne relèvent pas des dispositions de cet article : les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques ne présentant aucun intérêt réel.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— plusieurs courriers de relance adressés à la succession [ZE] de 2011 à 2017 ;
— cinq sommations de payer des 30 juin 2016, 5 juillet 2016 et 28 décembre 2017 ;
— les contrats de syndic du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2018, du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021, du 27 octobre 2021 au 31 décembre 2022 et du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023.
Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires pour les sommes correspondant à ces frais, exception faite des frais de relance durant la période du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2016 pour laquelle le contrat de syndic n’est pas produit, soit la somme de 765,23 euros que les défendeurs, à l’exception de M. [K] [A] et de M. [G] [Y], seront condamnés à lui verser.
Sur les intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande que les sommes qui lui sont allouées au titre des charges et des frais soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, date de la sommation de payer adressée à M. [Y] et produite aux débats, portant sur la somme de 25.343,55 euros pour la période du 1er juillet 2012 au 1er octobre 2017.
Il y a lieu de faire partiellement droit à la demande du syndicat et de dire que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 25.343,55 euros à compter du 28 décembre 2017, à compter de l’assignation du 17 mai 2019 pour la somme de 5.454,99 euros, à compter de l’assignation du 31 mars 2023 pour la somme de 23.912,57 euros et à compter des conclusions récapitulatives du 12 mars 2025 pour le surplus (8.194,47 euros).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les intérêts au taux légal dus sur les sommes qui lui sont allouées soient eux-mêmes productifs d’intérêts, aux termes du dispositif de son assignation qui lie le tribunal.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts est en principe de droit dès lors qu’elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si la dette n’a pu être soldée en raison d’une faute du créancier.
Il convient d’accueillir la demande du syndicat des copropriétaires et d’ordonner que les intérêts au taux légal qui courront sur les sommes qui lui ont été allouées seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière
Sur la demande de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir qu’en application de la loi du 10 juillet 1965 les défendeurs ont l’obligation essentielle de s’acquitter des charges de copropriété, étant aux surplus immédiatement exigibles en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967. Il explique que la carence des défendeurs constitue une faute et cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble et occasionne « des difficultés de trésorerie [et] empêche le fonctionnement normal et aggrave la gestion des charges ». Il ajoute que les autres copropriétaires sont contraints de supporter la négligence des défendeurs et qu’il en résulte un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il rappelle que le syndic ne possède aucune autre ressource que celle provenant du paiement des charges.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, les manquements répétés d’un défendeur à ses obligations essentielles de copropriétaire qui consistent, en premier lieu, à s’acquitter des charges de copropriété, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation de paiement des charges sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de M. [Y] et des autres défendeurs dans le paiement des charges de copropriété afférentes à des successions complexes a été à l’origine d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de condamnation solidaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite que les défendeurs soient condamnés solidairement au paiement des sommes mises à leurs charges, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Selon l’article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’article 1202 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de s’expliquer sur le fondement de la solidarité qu’il invoque, sa demande sera rejetée.
Les défendeurs seront condamnés in solidum.
II Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, à l’exception de M. [K] [A] et de M. [G] [Y], qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés par Maître Chloé Husson-Fortin, AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que les défendeurs, à l’exception de M. [K] [A] et de M. [G] [Y], seront condamnés in solidum à lui verser.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne formule aucune demande à l’encontre de M. [G] [Y], sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant d’une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] formées à l’encontre de Monsieur [K] [B] [A] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [G] [Y] de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] [R] [A], Madame [VL] [NF] [J], Madame [Q] [U] [W], Madame [Z] [Q] [W], Madame [M] [Q] [P] [W], Monsieur [V] [T] [B] [W], Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [N] [H] [J], Madame [D] [I] [J], Maître [S] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [G] [ZE] et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [XL] [HG], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de Madame [SJ] [HZ] [A] veuve [ZE] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], les sommes de :
— 62.140,35 euros au titre des charges de copropriété impayées sur la période du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus,
— 765,23 au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la même période ;
DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 28 décembre 2017 sur la somme de 25.343,55 euros, à compter de l’assignation du 17 mai 2019 pour la somme de 5.454,99 euros, à compter de l’assignation du 31 mars 2023 pour la somme de 23.912,57 euros et à compter des conclusions récapitulatives du 12 mars 2025 pour le surplus (8.194,47 euros) ;
ORDONNE que les intérêts au taux légal qui courront sur ces sommes seront eux-mêmes productifs d’intérêts lorsqu’ils seront échus et dus pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] [R] [A], Madame [VL] [NF] [J], Madame [Q] [U] [W], Madame [Z] [Q] [W], Madame [M] [Q] [P] [W], Monsieur [V] [T] [B] [W], Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [N] [H] [J], Madame [D] [I] [J], Maître [S] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [G] [ZE] et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [XL] [HG], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de Madame [SJ] [HZ] [A] veuve [ZE] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Chloé Husson-Fortin, AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [O] [R] [A], Madame [VL] [NF] [J], Madame [Q] [U] [W], Madame [Z] [Q] [W], Madame [M] [Q] [P] [W], Monsieur [V] [T] [B] [W], Monsieur [E] [L] [W], Monsieur [N] [H] [J], Madame [D] [I] [J], Maître [S] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la succession de Monsieur [G] [ZE] et la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [XL] [HG], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de Madame [SJ] [HZ] [A] veuve [ZE] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le syndicat coopératif des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Valeur ·
- Mutuelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Fond ·
- Assurance vie ·
- Expert ·
- Société d'assurances ·
- Sociétés
- Fermages ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Blé ·
- Bail ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Surveillance ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- In solidum ·
- Exploit ·
- Expulsion ·
- Location ·
- Logement ·
- Adresses
- Fonds de dotation ·
- Traiteur ·
- Tradition ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention forcee ·
- Procédure ·
- Exception de procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Caractère ·
- Ligne ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Commandement ·
- Conditions de vente ·
- Épouse
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.