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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 16 avr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
16 Avril 2026
— -------------------
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DX4Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [I] [X] épouse [R], née le 4 Avril 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Z] [R], né le 19 Mai 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LM AN OUEST GARAGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 21 septembre 2023, Madame [I] [R] et Monsieur [Z] [R] ont acquis auprès de la société LM AN OUEST un véhicule NISSAN X-TRAIL immatriculé [Immatriculation 1], présentant 99.409 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 17.442 euros.
Le 20 juin 2024, Monsieur et Madame [R] ont confié le véhicule à la société BODEMERAUTO afin d’effectuer un diagnostic relativement à l’existence d’un bruit sourd à l’accélération et à la décélération. Le même jour la société BODEMERAUTO a délivré un devis d’un montant de 6.731,59 euros TTC portant sur le remplacement de la boîte de vitesse automatique.
Monsieur et Madame [R] ont sollicité leur assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable du véhicule. Dans son rapport du 9 août 2024, le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES, en la personne de Monsieur [Q] [S], a constaté que le bruit métallique provenant de la boîte de vitesse automatique.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, Monsieur [Z] [R] et Madame [I] [R], ont fait assigner la société LM AN OUEST devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°25/403) aux fins d’ordonner une mesure d’expertise portant sur leur véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 1].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2026, la société LM AN OUEST demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la mesure sollicitée ; Si une expertise devait être ordonnée, donner à l’expert mission de dire si les éventuels désordres ou vices étaient apparents au jour de la vente et de dire si les éventuels vices ou désordres rendent le bien impropre à son usage.
Le dossier était évoqué à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable établi le 9 août 2024 par le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES que le véhicule litigieux présente un bruit métallique provenant de la boîte de vitesse automatique lors de son utilisation.
Ce défaut a fait l’objet d’un devis réparatoire d’un montant de 6.731,59 euros portant sur le remplacement de la boîte de vitesse.
Dès lors, Monsieur et Madame [R] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Il sera fait droit aux demandes de la société LM AN OUEST tendant à compléter la mission de l’expert.
Sur les autres demandes
La mesure d’expertise étant ordonnée exclusivement dans leur intérêt, Monsieur et Madame [R] supporteront la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur[P] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 3], avec la mission suivante :
Se faire remettre toutes pièces ou documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre le cas échéant tout sachant, Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, réunir les éléments de manière à établir l’historique du litige, Examiner le véhicule NISSAN XTRAIL immatriculé [Immatriculation 1],Vérifier la réalité des désordres dénoncés notamment dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [Q] [S], du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES en date du 09 août 2024, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant sa part de responsabilité ; Donner toutes indications permettant de déterminer si les désordres, vices ou malfaçons sont antérieurs à la vente intervenue le 21 septembre 2023 et préciser si les désordres, vices ou malfaçons étaient apparents au jour de la vente ;Dire si les désordres, vices ou malfaçons rendent le bien impropre à son usage ; Indiquer les réparations nécessaires et en chiffrer les coûts ; Donner toutes indications de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être saisie dans les suites du rapport d’expertise de déterminer les responsabilités encourues ;Donner un avis sur les préjudices de toutes natures subis ou à subir par Madame et Monsieur [R] notamment financiers, de jouissance ou quant à la valeur du véhicule ;Du tout, établir un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif, l’adresser aux parties, et leur laisser un temps suffisant pour y répondre au moyen de dires.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [R] qui devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [R], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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