Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 avr. 2026, n° 25/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 30 Avril 2026
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOHI
Grosse délivrée
à Me [V]
Expédition délivrée
à Me ARDITI
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-France CESARI, avocate au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me John ARDITI substitué par Me Indy MAUPETIT, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [F] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite Loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°3004 01318 00060541134 52, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 30 000 euros d’une durée de 72 mois avec une mensualité d’un montant de 497,84 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 4,61 %.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023, la S.A BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] [F] de s’acquitter de la somme de 1613,58 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 31 mai 2024, la S.A BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [S] [F] de payer la somme de 19 492,94 euros avec intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et une indemnité de résolution de 8% soit 1559,44 euros, et a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 9 octobre 2025, aux fins, au visa des dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, de :
CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer 22 314,02 euros au titre du solde impayé du prêt n°3004 01318 00060541134 52, outre intérêts au taux contractuel postérieur au 10 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [S] [F] aux dépens ; CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELER que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Suite à l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 puis la date de délibéré a été prorogée jusqu’au 4 décembre 2025. Une ordonnance du juge des contentieux de la protection en date du 4 décembre 2025 a ordonné la réouverture des débats pour constitution d’avocat du défendeur et répliques, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026. A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, le juge a placé dans les débats l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. BNP PARIBAS, représentée, a demandé le rejet des conclusions tardives du conseil de Monsieur [S] [F]. Elle a indiqué solliciter le rejet des moyens de Monsieur [S] [F], en affirmant que le devoir de mise en garde n’exige pas d’avertissement particulier et que le crédit n’est pas disproportionné aux revenus de ce dernier. Elle ajoute qu’il n’est pas possible d’accorder des délais au défendeur, en ce qu’il est de mauvaise foi et qu’il n’a jamais pris attache avec elle.
Monsieur [S] [F], représenté, a demandé le rejet des moyens soulevés par la BNP PARIBAS ou, que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues et son préjudice. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois. Au titre des frais accessoires, il sollicite la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’écart de l’exécution provisoire.
En vertu du principe du contradictoire, la juge a rejeté les conclusions produites à l’audience par le conseil de Monsieur [S] [F].
Le délibéré a été fixé 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements et du relevé de compte d’impayés, que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 15 octobre 2023.
Par conséquent, l’assignation du 14 avril 2025 est intervenue moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit n°3004 01318 00060541134 52
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [S] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 1613,58 euros dans un délai de 15 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.
Au regard du décompte fourni par la S.A. BNP PARIBAS, il apparait qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai de 15 jours laissé pour régulariser la situation. Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2024, la S.A. BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [F] la déchéance du terme du contrat de crédit n°3004 01318 00060541134 52.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme et ainsi, la résiliation du contrat de prêt.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais :
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne produit pas de pièce justificative relative aux charges et ressources de Monsieur [S] [F] et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 14 avril 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la S.A. BNP PARIBAS et notamment de l’offre de prêt, l’historique de prêt et du relevé de compte, que Monsieur [S] [F] a réglé la somme de 14 158,37 euros durant le temps du crédit et la somme de 1000,69 euros depuis le passage du dossier au contentieux, soit un total de 15 159,06 euros.
Ainsi, il apparait que la somme due s’élève à 14 840,94 euros en capital (montant du financement – règlements reçus).
Monsieur [S] [F] sera condamné à payer la somme de 14 840,94 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 avril 2025.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de Monsieur [F]
Le prêteur est tenu d’alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif lié à l’octroi du crédit, dès lors que son cocontractant soit une personne non avertie, et qu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation dudit prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Monsieur [S] [F] est une personne non avertie, en ce qu’il est un particulier, il ne rapporte pas la preuve de la disproportion du prêt souscrit à ses revenus et charges dont il ne justifie pas.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice, et de compensation.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [S] [F] sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois.
La S.A. BNP PARIBAS s’oppose à l’octroi de ces délais en invoquant la mauvaise foi du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] ne justifie pas de ses charges et ressources, ni de toutes informations permettant de lui accorder des délais de paiement. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la capacité financière de l’emprunteur d’honorer ses engagements et de régler sa dette bancaire par mensualités échelonnées.
En conséquence, Monsieur [S] [F] sera débouté de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, Monsieur [S] [F] sera condamné à régler la somme de 1000 euros à la S.A BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la nécessité d’assurer la protection des droits du créancier, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la S.A. BNP PARIBAS recevable en la forme ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°3004 01318 00060541134 52 signé en date du 26 mars 2021 entre la S.A. BNP PARIBAS et Monsieur [S] [F] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 14 840,94 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025, date de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] à régler la somme de 1000 euros à la S.A. BNP PARIBAS au titre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Détention ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Recours ·
- Sécurité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Compte ·
- Titre gratuit ·
- Fichier ·
- Management ·
- Suisse ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Report ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Côte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Alsace ·
- Personnes ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Dépôt ·
- Clause ·
- Contentieux
- Finances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Prêt ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Enfant majeur ·
- Cabinet ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Délai ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.