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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 23/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02460 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOTT
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Camille GRUNEWALD – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [T] [I]
Me Camille GRUNEWALD – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH-RCS Pontoise B 451 618 904, dont le siège social est sis Gifhorner Str 57 – 38112 – BRAUNSCHWEIG
Représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 01 Août 1993 à CAEN (14000),
demeurant 20B rue Annie GIRARDOT – 14540 GARCELLES SECQUEVILLE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Date des débats : 09 Janvier 2024
Date de la mise à disposition : 9 Avril 2024 prorogé au 14 mai, puis au 8 octobre, puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 décembre 2019, la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung, ci- après dénommée Volkswagen Bank, a consenti à Monsieur [T] [I] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile neuf de marque VOLKSWAGEN UTILITAIRES modèle T6 PA KAPR BUSINESS LINE 2.0, d’une valeur de 35.267 euros TTC moyennant le paiement de 36 loyers, un premier loyer de 35% de cette valeur hors assurance puis, 35 loyers de 0,941 % de cette valeur hors assurance, avec une option d’achat au terme de la location de 45,368%, soit 16.000 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 06 janvier 2020.
La société Volkswagen Bank a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 17.810,97 euros au titre de l’absence de restitution du véhicule au terme du contrat de location avec option d’achat par lettre recommandée en date du 03 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2023, la demanderesse a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— se voir restituer le véhicule financé de marque VOLKSWAGEN UTILITAIRES modèle T6 PA KAPR BUSINESS LINE 2.0, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— se voir autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent,
— condamnation de Monsieur [I] à lui payer les sommes suivantes :
*18.083,26 euros assortie des intérêts aux taux légal l’an courus et à courir du 03 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la société Volkswagen Bank, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [I], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024, prorogé au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières du contrat signé le 24 décembre 2019 que la location avec option d’achat conclue par Monsieur [I] s’étend sur 36 mois, que les échéances doivent être payées mensuellement, le 5 de chaque mois mais qu’aucune indication n’apparaît en revanche sur le point de départ de cette location.
L’article 11 des conditions générales du contrat prévoit que la durée de la location est fixée aux conditions particulières. Elle court du jour de la livraison du véhicule constaté dans le procès-verbal de réception. Le véhicule a été réceptionné le 06 janvier 2020 selon procès-verbal de réception du véhicule signé par le locataire à cette date, faisant dès lors courir le délai de location de 36 mois à compter de cette date.
La location a donc pris fin au 06 janvier 2023. Or, aux termes de l’article 14 des conditions générales du contrat, le locataire doit s’acquitter du prix du véhicule s’il ne l’a pas restitué dans un délai de deux mois à compter de la fin de la location.
Ainsi, Monsieur [I] aurait dû procéder à la restitution du véhicule litigieux au plus tard le 06 mars 2023 caractérisant ainsi la date de sa défaillance.
L’assignation devant le juge en charge des contentieux de la protection ayant été délivrée le 30 juin 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier incident, l’action en paiement de la société Volkswagen Bank est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
À l’appui de sa demande, la demanderesse verse aux débats le contrat de location avec option d’achat, les conditions générales, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche de dialogue signée, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus, le justificatif de consultation du FICP effectuée le 24 décembre 2019, le certificat provisoire d’immatriculation et le procès-verbal de réception/livraison du véhicule avec ordre de paiement.
Ces pièces attestent du respect des obligations précontractuelles par la société Volkswagen Bank.
La demanderesse produit également l’historique de compte, un récapitulatif des modalités du contrat de financement, la mise en demeure préalable du 03 avril 2023 envoyée par lettre recommandée, constatant l’absence de régularisation de son compte et réclamant le paiement d’une somme de 17.810,97 à réception de celle-ci.
Il résulte des conclusions de la demanderesse que Monsieur [I], qui a réglé les loyers, n’a cependant ni restitué le véhicule loué, ni levé l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle du véhicule au terme du contrat, et ce malgré l’injonction qui lui a été faite le 03 avril 2023.
Or, l’article 14 du contrat intitulé « fin du contrat » prévoit « à la fin de la location, si vous ne restituez pas le véhicule dans les conditions de l’article 13, une indemnité équivalente à un mois de loyer vous sera prélevée pour tout mois ou fraction de mois supplémentaire de détention. Après une période de deux mois suivant la fin du contrat, le bailleur considérera que vous souhaitez conserver et acheter le véhicule. Une facture de vente vous sera donc adressée et un prélèvement SEPA sera émis sur votre compte pour le montant facturé. Ce prélèvement SEPA pourra éventuellement générer, en cas d’impayé, le calcul d’intérêts tels que défini à l’article 15. La propriété du véhicule ne vous sera transférée qu’après paiement de ce prix ».
L’article 13 du contrat intitulé « restitution du matériel » prévoit quant à lui « si vous ne souhaitez pas lever l’option d’achat prévu au contrat, vous devez en informer le bailleur 60 jours avant le terme du contrat. Le premier jour suivant la date d’expiration de la location, au terme ou anticipé, vous devez, à vos frais et sous votre responsabilité, restituer le véhicule au lieu choisi d’un commun accord entre le locataire et le bailleur, avec tous ses documents ( deux jeux de clés, carte grise, certificat de garantie, carnet d’entretien, etc…) et muni de tous ses accessoires y compris les améliorations éventuelles qui deviennent de plein droit la propriété du bailleur ».
Dès lors, la société de crédit était bien fondée à prélever en janvier et en février 2023 deux sommes de 409,82 euros au titre de « prestations annexes » correspondant aux deux mois de détention supplémentaire du véhicule.
Si la société de crédit n’a pas envoyé de facture de vente à l’issue des deux mois à Monsieur [I], le courrier du 03 avril 2023 adressé au locataire lui demandant de régler la somme de 17. 810,97 euros, démontre la volonté de la société Volkswagen Bank d’appliquer l’article 14 du contrat et son choix de considérer que son client souhaitait conserver et acheter le véhicule.
Toutefois, aux termes de ses conclusions, la demanderesse ne fait état d’aucune défaillance du locataire dans le paiement des loyers jusqu’au terme du contrat.
Dès lors, Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 16.000 euros, somme dont le montant correspond au « prix de vente final au terme de la location » selon la partie du contrat, intitulée « coût de la location avec option d’achat », augmentée de la somme de 819,64 correspondant aux deux mois de détention supplémentaire du véhicule, soit la somme totale de 16.819,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de l’assignation.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de restitution sous astreinte du véhicule de marque VOLKSWAGEN UTILITAIRES modèle T6 PA KAPR BUSINESS LINE 2.0, cette obligation n’étant nullement prévue dans les stipulations contractuelles dès lors que la société Volkswagen Bank demande le règlement de l’option d’achat.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Volkswagen Bank les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung à l’encontre de Monsieur [T] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung la somme de 16.819,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 ;
DÉBOUTE la société Volkswagen Bank Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule VOLKSWAGEN UTILITAIRES modèle T6 PA KAPR BUSINESS LINE 2.0 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de première instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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