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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AG
N° RG 24/04024
N° Portalis DBX4-W-B7I-TOIE
JUGEMENT
N° B
DU 04 Juillet 2025
[H] [Y] [Z]
C/
[P] [G]
[R] [S] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BENOIT PALAYSI
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionelle de [Localité 10] en date du 16 janvier 2024
Comparant en personne assisté de Maître Hidem DROUA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [G],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [R] [S] épouse [G],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [H] [Z] a fait assigner Monsieur [P] [G] et Madame [R] [S] épouse [G] sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000€ au titre du préjudice moral subi lié à l’absence de réalisation des travaux de reprises des désordres consécutifs à un dégât des eaux dont ils ont été indemnisés, 1.500€ pour résistance abusive à la réalisaiton des travaux outre 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La demande, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [H] [Z], valablement représenté, explique avoir signé un contrat de bail le 17 octobre 2014 avec Monsieur [P] [G] et Madame [R] [S] épouse [G] pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 10] moyennant un loyer de 379€ provision sur charge comprise.
Il expliquait que le 27 mars 2019, un dégât des eaux survenait dans le logement du fait du l’occupant du dessus et son assureur faisait réaliser une expertise amiable non contradictoire qui indemnisait immédiatement Monsieur [H] [Z] de la somme de 590€ pour ses effets personnels et le cabinet TEXIA chiffrait les réparations au profit des bailleurs à la somme de 1.320€ vétustée déduite.
Se fondant sur ce rapport et le versement de l’indemnité aux époux [G], il se plaignait de ce que les travaux n’aient été réalisés qu’en décembre 2021, le laissant vivre dans des conditions indignes et insalubres suite à l’effondrement du plafond pendant deux ans. Il dénonçait la situation au service communal d’Hygiène et de Santé , il adressait une mise en demeure aux bailleurs le 3 mars 2020, en vain.
En réplique aux moyens soulevés par les bailleurs, il fait valoir :
— qu’il n’a été indemnisé que pour ses effets personnels,
— que les bailleurs affirment ne pas avoir perçu l’indemnisation de 1.320€ et il doute qu’ils ne se soient pas manifestés auprès de l’assureur pour obtenir leur indemnisation,
— ils reconnaissent avoir fait réaliser les travaux en décembre 2021 sans toutefois le démontrer, laissant leur locataire vivre dans des conditions indignes pendant cette période,
— ils tentent de faire croire que sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet devenue définitive devant le JEX alors qu’à l’époque il sollicitait la compensation des sommes au titre des impayées de loyers et l’indemnisation pour travaux perçus par les bailleurs,
— il n’a fait aucune demande indemnitaire devant le JEX qui est incompétent,
— ses retards de loyers ne pouvaient justifier de le laisser vivre dans des conditions indignes pendant 2 ans et 9 mois.
En réplique, Monsieur [P] [G] et Madame [R] [S] épouse [G], valablement représentés, s’opposent et concluent au rejet des demandes. Ils sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur position, ils font valoir que Monsieur [Z] fonde ses demandes sur la loi du 6 juillet 1989 or, ses demandes indemnitaires se fondent sur les articles 1240 et suivants du Code civil. Il lui incombe par conséquent, de rapporter la preuve d’une faute qui aurait été commise par eux et une relation de cause à effet. Or, s’il a bien été indemnisé de ses préjudices personnels, ils n’ont perçu aucune somme de son assureur. Ils ont néanmoins fait réaliser les travaux à leur frais.
Il est également de mauvaise foi car il a cessé de s’acquitter des loyers et une procédure d’expulsion a été mise en oeuvre et des délais de paiement lui ont été accordés qu’il n’a pas respecté. Il s’est pourvu devant le juge de l’exécution qui a rejeté ses demandes confirmé par la cour d’Appel. Il avait sollicité la compensation des sommes qu’il devait avec le montnat de l’assurance ce qui a été rejeté. Depuis, ils ont vendu l’immeuble et ne sont plus les propriétaires.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires :
Le préjudice moral
Aucun fondement précis ne fonde la demande indemnitaire de Monsieur [Z] autre que la loi du 6 juillet 1989 mais ses explications tendent à laisser penser qu’il se fonde sur la délivrance d’un logement indécent.
Monsieur [H] [Z] prétend que son assureur a indemnisé Monsieur [P] [G] et Madame [R] [S] épouse [G] . Cependant, d’une part, cette assertion résulte du rapport d’expertise du cabinet TEXIA qui indique que les bénéficiaire de l’indemnisation chiffrée seraient les bailleurs ; d’autre part, aucun élément ne démontre que cette indemnisation a été réellement été versée ni que les bailleurs ont été informés des résultats du rapport d’expertise. Les documents produits permettent même de douter du versement de l’indemnité aux bailleurs puisque la seule proposition de règlement figurant dans le rapport, est au bénéfice de Monsieur [Z] pour le montant de 590€.
En conséquence, Monsieur [Z] ne rapporte ni la preuve de la connaissance par Monsieur [P] [G] et Madame [R] [S] épouse [G] du rapport d’expertise, ni même d’ailleurs du dégât des eaux, ni du versement de l’indemnité d’assurance aux bailleurs. Ainsi, lors de la délivrance du logement, aucun élément d’indécence n’est relevé depuis 2014 et le dégât des eaux sur lequel la demande indemnitaire se fonde n’a en définitive été porté à la connaissance de manière certaine qu’à la date de mise en demeure du 3 mars 2021. A cette date, aucun élément ne permettait au bailleur d’avoir connaissance d’une indemnisation, aucun courrier de l’assureur de Monsieur [Z] à leur attention n’est produit ni aucune attestation de paiement que l’assuré aurait pu obtenir si l’indemnité avait bien été versée. En conséquence, la responsabilité des bailleurs ne peut être engagée, l’assuré ayant la charge des réparations consécutives à un dégât des eaux pour lequel il est assuré.
Sur la résistance abusive
Monsieur [P] [G] et Madame [R] [S] épouse [G] ont fait rélaiser des travaux pour lesquels il n’est pas établi qu’ils leur incombaient. Aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée d’autant que plusieurs procédures ont été initiées par le locataire pour faire obstacle à l’expulsion prononcée à son encontre et pour lesquelles il a été débouté.
Aucune résistance abusive n’est donc caractérisée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [Z] a engagé une procédure sans fondement juridique précis et sans rapporter les pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Il sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [R] [S] épouse [G] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [R] [S] épouse [G] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens.
La Greffière Le Juge
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