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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 20 août 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRO5
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
Organisme [5]
C/
[N] [L]
Copies certifiées conformes
— [5]
— Mme [L]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Organisme [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [N] [L]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
Le 15 janvier 2025, [6] a délivré une contrainte d’un montant de 3.576,70 euros à l’encontre de Mme [N] [L].
Par courrier enregistré par le greffe de la juridiction le 12 février 2025, Mme [N] [L] a formé opposition à la contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle [6] n’a pas comparu et Mme [N] [L] a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025.
Convoquée par courrier recommandé du 26 mars 2025 réceptionné le 31 mars 2025, [6] n’a pas comparu et Mme [N] [L] a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la date de notification de la contrainte est inconnue de la juridiction. L’opposition formée par Mme [N] [L] le 12 février 2025 sera donc déclarée recevable.
Sur la caducité de la citation
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Il est par ailleurs constant qu’en matière d’opposition à contrainte, le créancier conserve la qualité de demandeur à l’instance.
En l’espèce, [6], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu cependant que Mme [N] [L], défenderesse, a comparu.
Il convient par conséquent de constater la caducité de la demande de [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [N] [L] ;
Par conséquent :
MET A NEANT la contrainte n°[Numéro identifiant 7] délivrée par [6] le 15 janvier 2025 ;
Et statuant à nouveau :
CONSTATE la caducité de la demande de [6] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER D. HAZAN
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