Article R5426-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2012

Entrée en vigueur le 21 septembre 2012

Est créé par : Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 1

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2012

Commentaires9


1Contrainte FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) : Comment la contester et obtenir son annulation ?
www.primo-avocats.fr · 26 mars 2024

En effet, conformément à l'article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l'article L'article R. 5426-22 du code du travail prévoit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le […] À défaut de contestation régulièrement formée devant le tribunal compétent, la contrainte adressée par FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) devient définitive et produit les effets d'un jugement (article L. 5426-8-2 du code du travail).

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2La saisine du médiateur de Pôle emploi avant de saisir le tribunal.
Village Justice · 5 décembre 2023

[…] A noter que l'article R5312-47 ne vise pas spécifiquement la contrainte et son opposition devant le juge administratif qui relèvent d'une procédure spécifique visée aux articles L5426-8-2, R5426-20, R426-21 et R5426-22 du Code du travail, lesquels n'ont pas été modifiés par le décret MPO précité.

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3La compétence territoriale dans le litige avec une personne morale à établissements multiples : le cas de Pôle Emploi.
Village Justice · 26 août 2022

[…] Dans ce cas l'article R5426-22 du Code du travail indique que l'allocataire débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. Le domicile de l'allocataire permet donc de déduire le tribunal compétent.

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Décisions310


1Tribunal administratif de Montpellier, 17 novembre 2015, n° 1403502
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2015, n° 1400164
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, […] qu'aux termes de l'article R. 5426-19 du même code : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification » ;

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3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 10 mars 2023, n° 2209276
Rejet

[…] 2. L'article L. 5426-8-2 du code du travail dispose que : « Pour le remboursement des allocations, aides, […] délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, […] Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. […]

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