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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 oct. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZFH Minute n° 25/1190
ORDONNANCE
du 08 Octobre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [B] [J]
né le 19 Septembre 1981 à [Localité 3] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 08/10/2025)
Et en présence de :
— ATMP DE LA LOIRE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [B] [J] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [B] [J].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 16/10/2024 prise par M. le préfet de la Loire portant admission de [B] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 14/04/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 25/04/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 24/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [B] [J] présente depuis 2003 une schizophrénie paranoïde chimiorésistante, caractérisée par une évolution chronique marquée par des épisodes délirants envahissants et des troubles du comportement sévères. Ces manifestations ont conduit à de nombreuses hospitalisations, le plus souvent sous contrainte, en raison de décompensations liées à l’arrêt du traitement et à une opposition persistante aux soins.
Admis pour la première fois à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] le 4 novembre 2024, en provenance du CH de [Localité 5], Monsieur [J] a été orienté vers cette structure en raison d’une impasse thérapeutique. À son arrivée, il présentait un délire de persécution et d’empoisonnement si intense qu’il refusait de s’alimenter ou de s’hydrater, convaincu que le personnel médical introduisait des substances nocives dans sa nourriture et son eau. Ces idées délirantes ont depuis disparu, mais son état psychique reste instable.
L’évolution clinique est marquée par une alternance rapide entre des phases de repli mutique et alogique, et des périodes d’ouverture avec une logorrhée désorganisée et incohérente. Son adhésion au traitement médicamenteux demeure partielle : il ne comprend pas pleinement l’intérêt des soins et refuse certaines prescriptions ou ajustements thérapeutiques. L’ancrage dans la réalité reste fragile, comme en témoigne sa conviction erronée d’avoir réussi une commission, suivie de comportements revendicateurs et d’un rejet de l’hospitalisation et de la mesure de soins sous contrainte instaurée en 2022.
Ces épisodes d’opposition ont nécessité des interventions en chambre de soins intensifs, notamment durant les mois de juin et juillet 2025.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [B] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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