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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 22 oct. 2024, n° 23/11112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENÉES, La MUTUELLE PREVIFRANCE, La SOCIÉTÉ PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
19ème chambre civile
N° RG 23/11112
N° MINUTE :
Assignations des :
30 et 31 Août 2023
SURSIS
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [V], [T] [VW]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [TH], [J] [VW]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [H], [Z] [VW]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [OC], [A] [VW]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [W] [N] [VW] pris en la personne de ses représentants légaux [TH] [VW] et [H] [VW]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [YU], [B] [K]
[Adresse 8]
ANGLETERRE
ET
Madame [I] [K]
[Adresse 8]
ANGLETERRE
Tous représentés par la SELARL Cabinet LE BONNOIS agissant par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 22 Octobre 2024
19ème chambre civile
RG 23/11112
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître Patrice GAUD D’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La MUTUELLE PREVIFRANCE
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENÉES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. Le 08 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que le délibéré serait prorogé au 22 Octobre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [VW] a été victime d’un accident de la circulation le 13 octobre 2019 dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur [D] [M], assuré auprès de la compagnie PACIFICA.
La compagnie GAN ASSURANCES est intervenue dans les conséquences dommageables de l’accident et a versé une indemnité provisionnelle de 20.000 € à Madame [VW], outre une indemnité de 3.000 € à Madame [H] [VW], mère de la victime. Elle a mis en place une expertise médicale amiable et contradictoire le 11 mars 2020. Les Docteurs [C] et [UO] ont déposé leur rapport le 31 mars 2020 selon lequel l’état de consolidation de Madame [VW] n’était pas acquis.
Compte tenu du taux d’A.I.P.P prévisible, supérieur à 5%, la compagnie GAN ASSURANCES a transféré le mandat d’indemnisation à la compagnie PACIFICA qui a mis en place une nouvelle expertise médicale amiable et contradictoire le 4 février 2021 par les Docteurs [EP] et [C].
Le 28 mai 2020, PACIFICA a versé la somme provisionnelle complémentaire de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Madame [VW]. Le 9 juin 2020, PACIFICA a procédé au versement d’une nouvelle provision de 30.000 € à Madame [VW].
Une expertise architecturale a été organisée le 4 février 2021.
Dans l’intervalle, PACIFICA a procédé au versement d’une nouvelle provision complémentaire de 50.000 €, portant le total des provisions versées à la somme de 120.000 €.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le Juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [PJ] et une expertise architecturale confiée à M. [L] [Y] ;
— condamné la société Pacifica à verser à [V] [VW] une indemnité provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
— condamné la société Pacifica à verser à [V] [VW] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros pour frais de procédure ;
— condamné la société Pacifica à verser à [H] [VW] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
— condamné la société Pacifica à verser à [TH] [VW] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
— condamné la société Pacifica à verser à [H] [VW] et [TH] [VW] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation au titre des frais divers ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la société Pacifica à verser à [V] [VW] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Pacifica à verser à [H] [VW] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société Pacifica à verser à [TH] [VW] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [VW] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés qui a été confirmée en toutes ses dispositions suivant arrêt de la Cour d’appel en date du 13 octobre 2022.
Le docteur [PJ], expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 août 2022 au terme duquel il a retenu les conclusions définitives suivantes :
Consolidation : Le 31.12.2021
DFTT :
o Du 13.10.2019 au 24.12.2019
o Du 03.06.2020 au 19.06.2020
o Le 06.04.2021
DFTP :
o De 50% du 25.12.2019 au 05.01.2020
o De 75% du 06.01.2020 au 31.01.2020
o De 50% du 01.02.2020 au 02.06.2020
o De 50% du 20.06.2020 au 05.04.2021
o De 66% du 07.04.2021 au 13.05.2021
o De 50% du 14.05.2021 au 31.12.2021
Tierce personne temporaire :
o 4H/J du 01.11.2019 au 03.11.2019, du 09.11.2019 au 11.11.2019, du 16.11.2019 au 17.11.2019, du 23.11.2019 au 24.11.2019, du 30.11.2019 au 01.12.2019, du 07.12.2019 au 08.12.2019, du 14.12.2019 au 15.12.2019, du 21.12.2019 au 22.12.2019
o 3H/J du 25.12.2019 au 05.06.2020
o 2H/J du 19.06.2020 au 05.04.2021
o 3H/J du 07.04.2021 au 13.05.2021
o 2H/J du 06.06.2021 au 31.12.2021
Besoin d’un accompagnement pour les sorties et les rendez-vous médicaux jusqu’à l’obtention d’un véhicule adapté
Tierce personne à titre viager : 6H/semaine
PGPA : Pendant les années universitaires 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, jusqu’à la consolidation, Mademoiselle [VW] n’a pas pu effectuer les missions ou jobs d’été qui lui permettaient de gagner un salaire d’étudiante.
Préjudice de formation : Perte de deux années universitaires
Incidence professionnelle : Pénibilité accrue pour les activités nécessitant le piétinement, la position assise ou debout prolongée, le port de charges de [1] est contre-indiqué/fortement déconseillé Véhicule aménagé : Véhicule automobile doté d’une boite de vitesse automatique
Domicile aménagé : travaux nécessaires pour obtenir un domicile aux normes Personnes à Mobilité Réduite : nécessité d’un logement adapté à l’utilisation du fauteuil roulant.
AIPP : 35%
Préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 13.10.2019 au 19.12.2019 puis à 3.5/7 du 20 12 2019 au 30 09 2020, puis à 3/7 du 01 10 2020 au 31 12 2021.
Souffrances endurées : 5/7
Préjudice esthétique permanent : 3/7
Préjudice d’agrément : gêne avec limitation dans la fréquence et l’intensité des activités d’agrément antérieurement pratiquées et les activités doivent être organisées/planifiées : pas de place à la spontanéité
Préjudice sexuel : Madame déclare une absence de libido et absence de rapports sexuels depuis les faits.
Préjudice d’établissement : Nous ne retenons pas de préjudice d’établissement.
Frais futurs : Matériel :
o Prothèse principale équipée d’une emboîture de contact avec manchon polyuréthane sur moulage, de deux gaines de suspension, d’une emboîture carbone, d’un pied classe Ill de type Proflex XC de la Société OSSUR tous les 3 ans
o Prothèse esthétique pour mettre des chaussures à talons
o Prothèse multisports à renouveler tous les 5 ans
o Lame de course tous les 5 ans
o Prothèse de ski tous les 5 ans
o Manchons et gaines de suspension tous les 3 mois pour les prothèses sécurité sociale et tous les 6 mois pour les autres
o Emboiture tous les 18 mois o Fauteuil roulant manuel light tous les 7 ans
o Fauteuil roulant manuel classique tous les 6 ans
o Coussin anti-escarre tous les 3 ans
o Chaise assis/debout tous les 3 ans
o Paire de cannes anglaises tous les 3 ans
o Embouts de cannes : 2 /an
o Vélo électrique tout terrain avec possibilité d’installer une planche de surf
Monsieur [P], expert architecte a déposé un rapport en date du 14 novembre 2022 où il a retenu les conclusions suivantes :
Concernant le logement de [V] [VW] :
[V] [VW] nécessite un logement adapté au centre de [Localité 14] où elle vivait au moment de l’accident, celle-ci ayant exprimé le souhait de s’y maintenir. La superficie du logement à prévoir devra être de 60 + 5m² de souplesse pour permettre une recherche plus aisée, le marché de l’immobilier étant saturé. Il a en outre été indiqué qu’un appartement devra être accessible (rez-de-chaussée ou ascenseur) avec une place de parking couverte.
PACIFICA a soutenu lors de l’accedit que ce logement devait être envisagé sous la forme d’une location, [V] [VW] étant locataire au moment de l’accident.
La demanderesse a fait savoir que la location d’un logement, par définition précaire, n’était pas compatible avec son handicap qui est permanent.
L’expert a donc procédé à l’analyse des deux scenarios qui seront repris dans le poste du logement adapté.
Concernant le logement des parents : par ailleurs, l’expert et les parties se sont rendus au domicile parental pour procéder aux évaluations des coûts d’aménagements rendus nécessaires pour accueillir leur fille qui réside de manière habituelle à leur domicile depuis l’accident, faute de pouvoir faire l’acquisition d’un logement adapté à [Localité 14].
Les parties se sont mises d’accord sur le coût des travaux d’aménagements du domicile à l’exception de :
— L’accessibilité de la maison de [Localité 21] comprenant l’achat d’une parcelle appartenant à la commune pour pouvoir se garer devant la propriété afin d’y entreprendre les travaux de stabilisation du sol, l’accès au domicile pour le cheminement du portail jusqu’à la maison avec un auvent eu égard au climat (forte pluviométrie)
— La piscine
— La clôture/coupe-vue entre le domicile et celui des voisins.
PACIFICA a accepté de procéder au versement d’une provision complémentaire de 200 000 € en date du 21 mars 2023, portant le montant total des provisions à la somme de 438.000 €.
Au vu de ces rapports, ont été assignés la compagnie d’assurances PACIFICA, la CPAM DE PAU-PYRENEES et la MUTUELLE PREVIFRANCE, par conclusions récapitulatives signifiées le 17 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [V], [T], [VW], Monsieur [TH], [J], [VW] (père), Madame [H], [Z], [VW] née [K] (mère), Mademoiselle [OC], [A], [VW] (sœur), Monsieur [W], [N], [VW] né le [Date naissance 2], pris en la personne de ses représentants légaux [TH] [VW] et [H] [VW], (frère), Monsieur [YU], [E], [K] (grand-père maternel) et Madame [I] [K] (grand-mère maternelle) demandent au Tribunal de :
Condamner PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les requérants Condamner PACIFICA à verser à [V] [VW] les indemnités suivantes en derniers ou en quittances :
— 5 694,81 € au titre des dépenses de santé avant consolidation ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 2 433,81 €
— 50 940,92 € au titre des frais divers avant consolidation ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 54 201,92 €, à titre infiniment subsidiaire, fixer ce préjudice à 53 939,24 €
— 57 330,22 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 49 612,70 €
— 14 312,65 € au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation
— 100 000,00 € à titre provisionnel à valoir sur le préjudice de formation et ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation de ce poste de préjudice dans l’attente de l’acquisition d’un domicile adapté pour la reprise des études
— 2 754,18 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
— 1 151 008,63 € au titre des dépenses de santé après consolidation
— 957 479,01 € au titre des frais divers après consolidation
— 1 488 039,30 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 1 259303,54 €
— 1 138 496,66 € au titre des frais de logement adapté ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 859 894,84 €
— 86 728,00 € au titre des frais de de véhicule adapté après consolidation
— Ordonner le sursis à statuer au titre des pertes de gains professionnels après consolidation dans l’attente de la fin des études de [V] [VW]
— 50 000,00 € à titre provisionnel à valoir sur l’incidence professionnelle et ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fin des études de [V] [VW]
— 15 276,36 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 50 000,00 € au titre des souffrances endurées
— 15 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 489 651,19 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 433.135,00 €
— 10 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 35 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 25 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— 30 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
— 25 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l’assignation à PACIFICA avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 13.06.2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 13.06.2021
— Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC Condamner PACIFICA à payer les indemnités complémentaires suivantes en derniers ou en quittances :
— 248 801,86 € à [TH] & [H] [VW] au titre des frais de domicile adapté
— 4 000,00 € à [H] [VW] au titre de ses pertes de revenus
— 7 024,53 € à [TH] & [H] [VW] au titre des frais exposés ; à titre subsidiaire, fixer ce préjudice à 7 287,21 €
— 595,00 € à [YU] et [I] [K] au titre des frais exposés
— 20 000,00 € à [TH] [VW] au titre de son préjudice d’affection
— 20 000,00 € à [H] [VW] au titre de son préjudice d’affection
— 10 000,00 € à [OC] [VW] au titre de son préjudice d’affection
— 10 000,00 € à [W] [VW] au titre de son préjudice d’affection
— 5 000,00 € à [YU] [K] au titre de son préjudice d’affection
— 5 000,00 € à [I] [K] au titre de son préjudice d’affection
— 20 000,00 € à [TH] [VW] au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 20 000,00 € à [H] [VW] au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 5 000,00 € à [OC] [VW] au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 5 000,00 € à [W] [VW] au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC à [TH] [VW], [H] [VW], [OC] [VW], [W] [VW], [YU] [K] et [I] [K] Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de PAU-PYRENEES et à PREVIFRANCE MUTUELLE
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société PACIFICA demande au Tribunal de :
Allouer à Madame [V] [VW] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 2 433,81 €
Frais divers : 18 670,59 €
Aide humaine temporaire : 28 101,12 €
Frais de véhicule adaptés échus : 1 500 €
Préjudice de formation : 24 000 €
Perte de gains professionnels actuels : REJET, à titre subsidiaire : RÉSERVER
Dépenses de santé futures : 386 649,83 €
Frais divers futurs : 5 270,71 €
Aide humaine permanente : 289 418,88 €
Frais de logement adaptés : 66 448,22 € puis RÉSERVER pour l’avenir
Frais de véhicule adaptés à échoir : 12 744 €
Perte de gains professionnels futurs : RÉSERVER
Incidence professionnelle : RÉSERVER et à titre subsidiaire : 40 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 11 573 €
Souffrances endurées : 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 144 375 €
Préjudice d’agrément : 10 000 €
Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
Préjudice sexuel : 5.000 € Préjudice d’établissement : REJET
Débouter Madame [V] [VW] de toute autre demande plus ample ou contraire,
Allouer à Monsieur [TH] [J] [VW] et Madame [H] [Z] [VW] les sommes suivantes : 172 762,42 € au titre des frais de logement adaptés
651,56 € au titre de leurs frais divers
Allouer au titre du préjudice d’affection des proches les sommes suivantes à :
Monsieur [TH] [J] [VW] : 5 000 €
Madame [H] [Z] [VW] : 5 000 €
Madame [OC], [A] [VW] : 2.500 €
Monsieur [W] [N] [VW] : 2.500 €
Madame [I] [K] : 1 000 €
Monsieur [YU], [E] [K] : 1 000 €
Débouter Monsieur [TH] [J] [VW], Madame [H] [Z] [VW], Madame [OC], [A] [VW], Monsieur [W] [N] [VW], Madame [I] [K] et Monsieur [YU], [E] [K] de toute autre demande plus ample ou contraire,
Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à 1/3 des sommes qui seront allouées,
A défaut : subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juillet 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024, puis prorogée au 22 octobre 2024.
La CPAM de PAU-PYRENEES et la MUTUELLE PREVIFRANCE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, la société PACIFICA, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [V] [VW] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Les rapports d’expertise, médicale et architecturale, présentent un caractère complet, informatif et objectif. Ils sont corroborés par d’autres pièces, notamment médicales, et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, ont pu faire toutes les observations utiles.
Dès lors, ces rapports apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice de [V] [VW]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [VW], âgé de 18 ans et sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les dernières tables d’espérance de vie définitive publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes. On soulignera que le taux de -1% sollicité par les demandeurs conduit à un profit contraire au principe indemnitaire et que le barème sollicité par l’assureur est trop limitatif.
– PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Madame [VW] indique que la CPAM a pris à sa charge des frais médicaux à hauteur de 44.293,89 € et la mutuelle PREVIFRANCE pour un montant de 5.886,37 €.
La demanderesse explique que sont restés à sa charge les frais suivants :
o Participations forfaitaires : 40,50 €
o Frais de séjour du 06.01.2020 au 24.01.20201 : 241,33 €
o Frais de séjour du 25.01.2020 au 31.01.20202 : 71,82 €
o Frais de fauteuil roulant du 08.01.20203 : 167,01 €
o Accessoire du 08.01.20204 : 36,70 €
o Frais de séjour du 03.06.2020 au 19.06.20205 : 505,89 €
o Frais de pharmacie : 265,07 €
o Acupuncture : 445,49 €
o Préparation physique : 2.400 €
o Massages, ostéopathie, kinésiologue : 1 131,00 €
o Suivi nutritionniste pour des problèmes d’eczéma et d’allergies à l’approche des expertises dans le cadre d’un stress post traumatique : 390 €.
L’assureur accepte le règlement de 2.433,81 €, soit 5.694,81 € (montant total sollicité) – 2.400 € (frais non justifiés de préparation physique) -741 € (frais de massage non justifiés) – 120 € (frais non justifiés de kinésiologue).
Il ne sera considéré ici que la situation des trois points d’opposition des parties :
Frais de préparation physiqueIl est sollicité à ce titre une somme de 2.400 €, somme que l’assureur estime ne pas devoir prendre en charge.
La demanderesse explique que cette dépense correspond à un préjudice retenu par l’expert. [V] [VW] a dû « rééduquer » son corps par suite de l’accident dont elle a été victime pour retrouver ses capacités physiques antérieures. Ces séances lui ont été prescrites par le médecin.
Il résulte effectivement de l’expertise et de la lecture de la pièce n°23 de la demanderesse que cette prescription est, de toute évidence, en lien avec l’accident subi et qu’elle doit en conséquence être prise en compte au titre des DSA.
Il sera donc dû à ce titre 2.400 €.
Frais de massageIl est sollicité le règlement de plusieurs factures par la demanderesse (pièce n°24).
Pour les frais liés à la facture du kinésiologue, il sera noté que l’expert a retenu l’utilité de cette intervention.
Si les factures de massage émanant d’ostéopathes ne posent pas de difficulté et doivent être prises en compte, par contre les quatre factures de « Muriel Esthétique », qui ne relèvent aucunement du cadre thérapeutique mais seulement des soins esthétiques habituels pour une jeune personne, seront écartées.
Ainsi il sera dû à ce titre : 1.331 (somme demandée) – (399 + 114 + 114 + 114) = 590 €.
Frais de kinésiologueCe soignant est un spécialiste de l’activité physique, son intervention auprès de la demanderesse est tout à fait naturel compte tenu de la difficulté de cette jeune patiente à reprendre la maîtrise de son corps.
Dans ces conditions, et sans avis contraire de l’expert, il sera nécessaire de mettre à la charge de l’assureur les 120 € déboursés dans ce cadre.
— Dépenses de santé futures
Madame [VW] indique que la CPAM prend en charge à ce titre 1.236.206,12 € (Pièce 18) la Mutuelle ne participe à aucun de ces frais (Pièce 19).
La demanderesse sollicite la prise en charge de la somme totale de 1.151.008,63 € au titre des dépenses de santé futures décomposées comme suit :
— 834 934,86 € au titre du matériel de santé
— 316 073,77 € au titre des soins médicaux.
— Les matériels
L’expert a retenu les matériels suivants :
Prothèse principale avec un habillage Aqualeg tous les 3 ans Prothèse esthétique pour mettre des chaussures à talons Prothèse multisports à renouveler tous les 5 ansLame de course tous les 5 ans Prothèse de ski tous les 5 ans Manchons et gaines de suspension tous les 3 mois pour les prothèses Sécurité sociale et tous les 6 mois pour les autres Emboiture tous les 18 mois Fauteuil roulant manuel light tous les 7 ans Fauteuil roulant manuel classique tous les 7 ans Coussin anti-escarre tous les 3 ans Chaise assis/debout tous les 3 ans Paire de cannes anglaises tous les 3 ans Embouts de cannes : 2 /anMadame [VW] explique qu’elle a changé l’emboîture de sa prothèse principale (prise en charge par la Caisse) et que la deuxième emboîture n’a pas été prise en compte par la Sécurité sociale, elle demande en conséquence à ce titre la somme de 2.552,74 €.
Elle sollicite en outre pour des matériels non pris en charge par la Caisse, les sommes suivantes :
o Lame de course Ottobock Sprinter 1 : 5 587,00 € (Pièce 56)
o Prothèse esthétique silicone personnalisé : 21.164,30 € (Pièce 57)
o Pied College [20] (surf) : 7.677,10 € (Pièce 58)
o Pied Procarve Ottobock (sports d’hiver) : 5 636,30 € (Pièce 59)
o Pied Freedom freestyle Swim (natation) : 5 879,18 € (Pièce 60)
o Impression 3D Motiontech : 354,87 € (Pièces 61 & 61bis)
o Peinture de la prothèse : 150,00 € (Pièce 62).
— Les soins paramédicaux
Ostéopathe :
En 2022 : 270 € (pièce 63€)A compter de 2023 : 270 € x 90.483 € : 24.430,41 €Acupuncture :
En 2022 : 185 €A compter de 2023 : 185 € x 90.483 € : 16.739,36 €Massage :
En 2022 : 600 € (pièce 65)A compter de 2023 : 600 € x 90.483 € : 54.289,80 €Coach sportif :
En 2022 : 200 € x 12 mois : 2 400,00 € (Pièce 66)A compter de 2023 : 2 400 € x 90.483 € : 217.159,20 €
PACIFICA, quant aux matériels, accepte de prendre en charge les dépenses suivantes :
o Lame de course Ottobock Sprinter 1 : 5.587 €
o Prothèse esthétique silicone personnalisé : 21.164,30 €
o Pied Procarve Ottobock (sports d’hiver) : 5.636,30 €
o Pied Freedom freestyle Swim (natation) : 5.879,18 €.
L’assureur discute uniquement les dépenses suivantes :
o Deuxième emboiture non prise en compte par la Sécurité sociale : 2.552,74 €.
o Pied College [20] (surf) : 7.677,10 € (Pièce 58)
o Impression 3D Motiontech : 354,87 € (Pièces 61 & 61bis)
o Peinture de la prothèse : 150,00 € (Pièce 62).
Pour les soins médicaux, PACIFICA offre 1.000 € pour le coach sportif et conclut au rejet des autres demandes.
Les parties se sont accordées pour retenir fondées les dépenses suivantes qu’il y a donc lieu de retenir :
o Lame de course Ottobock Sprinter 1 : 5.587 €
o Prothèse esthétique silicone personnalisé : 21.164,30 €
o Pied Procarve Ottobock (sports d’hiver) : 5.636,30 €
o Pied Freedom freestyle Swim (natation) : 5.879,18 €.
Les postes contestés doivent être considérés successivement :
o Deuxième emboiture non prise en compte par la Sécurité sociale : 2.552,74 €.
Il apparaît que la somme exposée à ce titre est liée à une « réparation » de la prothèse sollicitée par Madame [VW] (pièce 55 courrier de la Caisse du 18 octobre 2022). Il apparaît que ces frais ont été imposés à Madame [VW] à raison de son état, que cette prothèse, en bon état, lui est nécessaire, dès lors il y a lieu de prévoir que cette somme de 2.552,74 € lui sera due par l’assureur.
o Pied College [20] (surf) : 7.677,10 €
Pour obtenir le rejet de cette demande, PACIFICA explique que ce matériel n’est pas retenu par l’expert judiciaire, ce dernier précisant en page 62 de son rapport que : « il lui faudra une prothèse multisport équipée d’un pied CHALLENGER : il s’agit d’un pied carbone qui autorise des activités sportives 24 multiples telles que le footing, la pratique du surf, la pratique des sports de balle … Madame était licenciée pour la pratique du surf … ». Pour autant, il serait paradoxal de ne pas fournir à Madame [VW], championne reconnue de handisurf, le moyen de sa réussite qui est fourni par ce pied dont elle est satisfaite, en conséquence, c’est à bon droit qu’elle sollicite le paiement de cette somme de 7.677,10 € qu’elle a exposée (Pièce 58).
o Impression 3D Motiontech : 354,87 € (Pièces 61 & 61bis)
Cette demande est justifiée par la seule pièce 61, la pièce 61 bis concernant le manchon de silicone sur lequel aucune discussion n’existe.
Or, la demanderesse se contente d’affirmer que l’expert a retenu ce besoin, sans donner la moindre référence qui pourrait étayer cette affirmation que le Tribunal n’est pas parvenu à vérifier.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
o Peinture de la prothèse : 150,00 € (Pièce 62).
Cette demande n’est pas développée utilement par Madame [VW], non quant à son utilité, mais quant aux conditions de sa réalisation et le renouvellement qui pourrait être nécessaire, dans ces conditions cette demande sera rejetée.
Le renouvellement sera donc dû pour les dépenses Pied College Park Sidekiks (surf) : 7.677,10 €, Lame de course Ottobock Sprinter 1 : 5.587 €, Prothèse esthétique silicone personnalisé : 21.164,30 €, Pied Procarve Ottobock (sports d’hiver) : 5.636,30 €, Pied Freedom freestyle Swim (natation) : 5.879,18 €.
Il convient donc de prévoir le renouvellement de l’ensemble de ces éléments tous les 5 ans et de fixer l’indemnisation due à ce titre comme suit : [(7.677,10 + 5.587 + 21.164,30 € + 5.636,30 + 5.879,18) x 60,458 (prix euro de rente femme 25 ans date premier renouvellement)] / 5 ans = 555.535,02 €.
Pour les soins médicaux, PACIFICA offre 1.000 € pour le coach sportif et conclut au rejet des autres demandes.
Madame [VW] entend obtenir que PACIFICA prenne en charge de façon viagère ses frais de coach sportif, ses frais de massage et d’acupuncture.
Néanmoins, en page 55 du rapport, l’expert indique limitativement les frais qui peuvent être retenus en l’espèce après la date de consolidation, et mentionne expressément « la poursuite des séances avec le préparateur physique/coach sportif sur un an à partir de la consolidation au même rythme que l’année précédant la consolidation », soit 25 séances (pièce 23 demanderesse).
Par contre, l’expert ne retient ni les éventuels frais acupuncture ni de massage.
Dans ces conditions, il sera dû à madame [VW] à ce titre : 25 séances x 40 € = 1.000 €, le surplus de demande sera rejeté comme non retenu par l’expert.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Avant consolidation
L’expert a retenu un besoin en [Localité 22] personne temporaire comme suit :
o 4H/J du 01.11.2019 au 03.11.2019, du 09.11.2019 au 11.11.2019, du 16.11.2019 au 17.11.2019, du 23.11.2019 au 24.11.2019, du 30.11.2019 au 01.12.2019, du 07.12.2019 au 08.12.2019, du 14.12.2019 au 15.12.2019, du 21.12.2019 au 22.12.2019
o 3H/J du 25.12.2019 au 05.06.2020
o 2H/J du 19.06.2020 au 05.04.2021
o 3H/J du 07.04.2021 au 13.05.2021
o 2H/J du 06.06.2021 au 31.12.2021.
Madame [VW] indique que ce faisant l’expert a omis de tenir compte dans son rapport des 2 heures par jour nécessaires pour la période du 14 mai au 6 juin 2021, l’assureur acquiesce à cette demande.
Ce faisant, le nombre d’heures est porté à 1.723 heures, demande et offre se rejoignant sur ce calcul.
Madame [VW] estime en outre que l’expert n’a pas tenu compte de son besoin spécifique d’accompagnement pour les sorties et rendez-vous médicaux avant qu’elle ait eu une voiture adaptée, elle considère qu’il convient d’ajouter :
Pour les retours à domicile lors de l’hospitalisation à [Localité 15] du 21.10.2019 au 24.12.2019 : il convient de retenir 1 heure par déplacement : 40 minutes par trajet + 20 minutes pour le passage à l’accueil et récupérer [V] [VW] en chambre et inversement au retour. Soit : 16 trajets x 1H = 16 heures
Pour l’hospitalisation de jour au [Localité 17] de [Localité 16] du lundi 06.01.2020 au jeudi 30.01.2020 : il est retenu 15 minutes par trajet la semaine + 30 minutes / jour les week-ends pour des déplacements de proximité. Soit : 4 sem. x (5 J x 30 min A/R) = 10 heures 3 we x (2 J x 30 min) = 3 heures
Consultations avec le docteur [TM] à [Localité 15] Selon le rapport d’expertise, les 23.01.2020 (page 22) et 06.02.2020 (page 23). Il est retenu 1H30 par rendez-vous.Soit 3 heures.
[V] [VW] a dû être accompagnée par sa mère chez le kinésithérapeute à [Localité 16] 4 fois/semaine jusqu’à ce qu’elle puisse conduire seule à partir de novembre 2020 (page 39 du rapport). Le trajet est de 15 minutes. Soit 2 A/R par séance, ce qui représente 1 heure (cela revient peu ou prou au même temps que si l’accompagnant devait attendre la fin de la séance). Soit du 01.02.2020 au 31.10.2020 : 39 sem. x 4 séances x 1H : 156 heures.
L’assureur conteste ce calcule et demande qu’il soit ajouté, forfaitairement, au total d’heures mentionné ci-dessus, 23heures32.
Il apparaît que le décompte présenté par la demanderesse est compatible avec son état de santé et ses besoins de soins, que dès lors il sera retenu le nombre d’heures suivantes :
1723 + 16 + 3 + 3 + 156 = 1901 heures.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée, non professionnelle et qui n’a pas donné lieu à facturation, il sera donc attribué à titre indemnitaire la somme de : 1901 heures x 18 € = 34.218 €.
Après consolidation
Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, doit être prolongée compte tenu de la situation de Madame [VW]. L’expert a retenu un besoin de 6 heures par semaine.
Madame [VW] forme une demande à hauteur de 1.488.039,30 € au principal, subsidiairement 1.259.303,54 €.
L’assureur demande que ses prétentions soient ramenées à 289.418,88 €.
Les parties parviennent à des résultats très différents en raison du choix d’un barème différent, d’une évaluation différente de la valeur de l’indice horaire et même du nombre d’heures à retenir.
Le barème à prendre en compte est celui indiqué ci-dessus : celui de la Gazette du Palais de 2022 au taux de 0 %.
Le nombre d’heures à retenir sera celui fixé par l’expert, soit 6 heures par semaine, il convient de rappeler que Madame [VW] précise elle-même que l’évaluation de l’expert judiciaire « est justifiée d’un point de vue médical ». Elle a cependant tenté, par trois dires successifs, d’obtenir une augmentation de cette durée ce que l’expert a rejeté. A nouveau, Madame [VW] tente de remettre en cause les conclusions expertales qui ne lui semblent pas suffisantes. Elle prétend avoir des besoins supplémentaires pour la réalisation de sa toilette et pour une fatigabilité, or, si ces besoins avaient été réels, l’expert, homme de l’art, n’aurait pas manqué de les retenir, il sera ajouté que ces besoins sont peu crédibles : il n’est pas concevable qu’une jeune femme parfaitement appareillée et autonome, aussi sportive et déterminée puisse subir une telle fatigabilité et ait recours à une aide pour la toilette ce qui n’est pas vraisemblable.
Dès lors, c’est l’estimation de l’expert qui sera retenue, il convient de noter que cette délimitation dans le temps est largement expliquée par l’expert et notamment en pages 52 et 53 ainsi que 66 et suivantes de l’expertise (Pièce 9), soit 6 heures par semaine.
Pour finir, le coût horaire retenu, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une aide non professionnelle, non spécialisée, non médicalisée et qui ne fait pas l’objet de facturation, sera de 20 € l’heure pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et 22 € par heure pour les temps à venir.
Il sera donc dû :
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 20243 ans x 52 semaines x 6 heures x 20 € = 18.720 €
A compter du 1er janvier 202552 semaines x 6 heures x 22 € x (taux de l’euro de rente femme 23 ans) x 62,433 = 428.540,11.
L’indemnisation sera donc de 18.720 € et 428.540,11 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Madame [VW] se prévaut de l’offre faite à ce titre pendant les négociations amiables antérieures à la phase judiciaire, pour estimer que l’assureur lui devrait à ce titre une somme de 2.754,18 €.
PACIFICA conteste ce point de vue et constate l’absence de production du moindre élément de preuve pour solliciter le débouté de ce chef.
Il appartenait à la demanderesse d’étayer ses prétentions par la production de moyens probants, les discussions dans le cadre transactionnel n’ont pas vocation à être reprises dans le cadre de l’action judiciaire qui suit cette période.
En conséquence, et faute de preuves utiles, cette demande sera rejetée.
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Madame [VW] demande que ce poste de demande soit réservé car, explique-t 'elle, « (son) projet professionnel n’a pas pu être déterminé ni ses aptitudes à le poursuivre dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ». PACIFICA ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [VW] demande une somme de 50.000 € à titre provisionnel tout en précisant qu’un sursis à statuer s’impose à défaut de connaître son devenir professionnel.
Il sera fait droit à la demande de sursis mais la provision sera réduite à 10.000 €.
— Frais divers avant consolidation
Au titre des frais divers, la demanderesse présente une demande pour que soient prises en charge les dépenses suivantes :
Honoraires du Docteur [C] qui a préparé et participé aux deux expertises médicales amiables et contradictoires : 12 577,50 € (Pièce 27)Honoraires du Docteur [O] qui a établi un rapport et a participé à l’expertise médicale amiable et contradictoire du 04.02.2021 : 7 505,00 € (Pièce 28)Honoraires de Réadapt Experts Conseils qui a établi un rapport écologique de fonctionnement, et a participé aux expertises médicales et architecturales : 13 200,00 € (Pièces 29 & 105) Honoraires de Monsieur [U], expert architecte, qui a préparé et participé à l’expertise architecturale : 12 546,00 € (Pièce 30)Frais de communication du dossier médical : 43,80 € (Pièce 31) Achat d’un vélo adapté pour faire du surf ([V] [VW] ne pouvant plus escalader la dune) : 2.100,60 € (Pièce 32)Couverture chauffante : 69,99 € (Pièce 33) Frais postaux : 143,09 € (Pièce 34) Achat de vêtements/chaussures : 1 012,63 € (Pièce 35) Frais d’assurance du scooter (L’accident est survenu 1 mois après le renouvellement de l’assurance) soit : 286,56 € x 11 mois : 262,68 € (Pièce 36)Frais de déplacements (véhicule de 5 CV) (pièce 37) : o Expertise médicale au cabinet du docteur [UO] :
168 km x 2 trajets (A/R) x 0.603 € : 202,61 €
Hébergement : 216,00 € (Pièces 38-39)
o Séances de kiné : 144 km x 0.603 € : 86,83 € (pièce 40)
o Rendez-vous avec l’avocat à [Localité 14] : 346km x 0.603 € : 208,64 € (pièce 41)
o Rendez-vous prothésiste :
74 km x 25 RDV x 0.603 € : 1 115,55 €
Frais de péages : 25 RDV x 5,20 € de péages A/R : 130,00 € (Pièces 42 & 43). Madame [VW] n’a pas gardé toutes les facturettes de péages. Néanmoins il est établi que pour chaque RDV elle devait payer 5,20 € de péages.
L’assureur conteste les montants sollicités ci-dessus et souligne, notamment, le caractère exorbitant des frais médicaux sollicités (45.828,50 €).
Il convient dès lors de considérer point par point les demandes présentées :
Les frais de déplacement :Ceux-ci sont parfaitement documentés et il convient de les dédommager intégralement et non forfaitairement, il convient de noter que la demanderesse ne justifie de dépenses de péage qu’à hauteur de 10,40 € (pièce 43), en conséquence sa demande sera limitée à ce montant sur ce point puisqu’il n’est pas établi que le trajet ait été effectué sur une voie payante.
Il sera ainsi retenu les sommes suivantes : 202,61 + 216 + 86,83 + 208,64 + 1 115,55 + 10,40 = 1.840,03 €
Achat de vêtements/chaussures : La demanderesse forme une demande à ce titre. Elle présente des factures qui ne font pas apparaître de particularisme qui serait induit par la survenance de l’accident, il semble d’ailleurs que ces vêtements proviennent d’enseignes correspondant à l’âge de la demanderesse et sa qualité de sportive.
Dans ces conditions, ces achats qui ne peuvent être reliés à l’accident, ne seront pas pris en compte et cette partie de la demande sera rejetée.
La demanderesse sollicite un dédommagement au titre de frais d’assurance qui n’ont pas été exposés par elle. Cette demande doit donc être rejetée.
Frais postaux et de communication du dossier médical : L’assureur conteste ces chefs de demande.
Si les frais de communication du dossier médical apparaissent néanmoins la conséquence de l’accident subi et présenter un coût qui doit être pris en charge par l’assureur, 43,80 € (Pièce 31) les frais postaux (dont l’achat inexpliqué de 4 carnets de timbres) sont inclus dans les frais irrépétibles exposés afin d’assurer la défense des intérêts de la demanderesse et sont inclus dans la somme accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dès lors, seule la somme de 43,80 € sera à retenir.
Les achats d’un vélo adapté pour faire du surf ([V] [VW] ne pouvant plus escalader la dune), 2.100,60 € (Pièce 32), et de couverture chauffante, 69,99 € (Pièce 33), ne sont pas contestés par l’assureur et seront donc retenus.Frais liés aux expertises médicale et architecturale :Il s’agit d’un poste important puisque sont sollicités les remboursements d’honoraires suivants : Docteur [C] qui a préparé et participé aux deux expertises médicales amiables et contradictoires : 12.577,50 € (Pièce 27), du Docteur [O] qui a établi un rapport et a participé à l’expertise médicale amiable et contradictoire du 04.02.2021 : 7.505,00 € (Pièce 28), de Réadapt Experts Conseils qui a établi un rapport écologique de fonctionnement, et a participé aux expertises médicales et architecturales : 13 200,00 € (Pièces 29 & 105) et de Monsieur [U], expert architecte, qui a préparé et participé à l’expertise architecturale : 12 546,00 € (Pièce 30).
Assurément les frais médicaux exposés sont très importants et ne manquent pas d’interroger sur leur pertinence : l’intervention de deux médecins aurait été nécessaire pour des montants de 12.577,50 € et 7.505 €, il sera estimé que cette assistance a été néanmoins utile puisque l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
De la même façon, l’assistance d’un architecte spécialisé a pu être utile et permettre à la demanderesse d’évaluer ses besoins.
Il sera retenu, à titre de dédommagement, pour l’assistance de l’expert architecte la somme de 12.546 €.
Par contre, l’intervention de « Réadapt Experts Conseils », pour un montant de 13.200 €, soit le montant le plus élevé, se révèle complètement inutile et fait double emploi avec le travail, déjà onéreux, complet et professionnel, effectué par l’architecte et même l’apport des deux médecins.
Il ne peut être imaginé que le rapport (pièce 105), qui n’apporte aucun élément qui ne pouvait être présenté par l’architecte expert, ou l’un des médecins ou même le conseil de la demanderesse, et qui émane d’un rédacteur dont les compétences sont ignorées, puisse justifier une prise en charge quelconque, il y a lieu de noter que le rédacteur de ce rapport, malgré l’intitulé de sa société, ignore beaucoup de la réalité de la vie des personnes amputées du membre inférieur et de leur capacité de pallier au handicap, et singulièrement dans le cas de Madame [V] [VW] (pièces défendeur n°17 et 18) qui démontre elle-même ses propres capacités à affronter le réel et ce notamment dans le très bel article qui lui est consacré (pièce 18) « la résilience selon [V] [VW] » qui, selon l’auteur de cet article, « livre un témoignage tout en optimisme. Inspirante ! ».
Il ne sera donc pas fait droit à cette partie de la demande.
— Frais divers après consolidation
Madame [VW] forme des demandes à ce titre comme suit :
au titre des matériels (non médicaux) retenus par l’expert à titre viager : o Un vélo électrique tout terrain avec un système d’installation de planche de surf renouvellement tous les 5 ans : 36.436,17 €
o Du matériel de rééducation et d’entretien (tapis de sol, ballon de frappe) tous les 10 ans : pas de demande à ce titre
Frais de déplacements/hébergements pour l’expertise à [Localité 19] : 389,26 € (Pièce 67)Frais de déplacements pour les rendez-vous chez l’orthoprothésiste :- Du 27.07.2022 au 26.07.2023 :
o 161 km x 2 trajets (A/R) x 12 mois x 2 RDV x 0.603 € : 4.659,98 € (Pièces 68 & 69)
o Péages : 2 trajets x 2 RV : 8.40 € x 4 : 33,60 €
— A compter du 01.01.2024 : mémoire.
Frais de déplacements pour se rendre en Australie tous les ans :Soit du 31.12.2021 au 28.02.2024 : 3 voyages x 10 000 € : 30.000 €
A compter du 01.12.2024 : 10 000 € x 88.596 €10 : 885 960 €
Frais d’épilation définitive : Mémoire.
PACIFICA accepte d’acquitter les frais de déplacements/hébergements pour l’expertise à [Localité 19], soit 389,26 €.
Il sera donc retenu cette somme à titre indemnitaire.
Madame [VW] forme une demande à raison d’un vélo adapté, elle demande que le renouvellement soit prévu tous les 5 ans en raison de l’utilisation de ce vélo en bord de mer. Sur le principe, l’assureur n’est pas opposé à la demande mais conteste le renouvellement tous les 5 ans de ce matériel et propose de retenir un renouvellement à 20 ans.
Madame [VW] produit une facture du 20 août 2020 (pièce 32) pour un vélo d’une valeur de 2.100,60 €, cette somme sera donc retenue.
Force est de constater qu’à ce prix, le vélo dont il s’agit est d’une qualité certaine, que Madame [VW] indique qu’elle veut vivre à [Localité 14], cité qui n’est pas au bord de la mer, que dans ces conditions, un renouvellement tous les 15 ans apparaît plus réaliste et qu’il sera donc dû (premier renouvellement en août 2035 Madame [VW] ayant alors 34 ans, le prix de l’euro de rente étant alors de 51,601) :
(2.100,60 x 51,601) / 15 ans = 7.226,20 €.
Madame [VW] demande le remboursement des frais exposés afin de se rendre chez son prothésiste pour la période du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2023. L’assureur demande le débouté de cette prétention au motif que Madame [VW] aurait pu choisir un professionnel de santé résidant plus près de chez elle.
Il n’est aucunement démontré qu’un prothésiste résiderait plus près de chez Madame [VW] et, surtout, madame [VW] conserve le choix libre de son prothésiste. Sa demande d’une somme de 4.659,98 € de frais kilométriques est parfaitement justifiée au regard des pièces produites (68 et 69). Par contre, sa demande de prise en charge de frais de péage n’est étayée par aucune pièce et ne pourra donc pas être retenue.
Pour les frais qui pourraient être exposés à compter du 01.01.2024, il sera fait mémoire.
Madame [VW] forme une demande particulière liée au fait que son père soit australien et qu’elle se rende régulièrement chez lui. Elle demande que l’assureur prenne en compte ses frais de déplacements pour se rendre en Australie tous les ans, soit du 31.12.2021 au 28.02.2024 : 3 voyages x 10 000 € : 30.000 € et, pour l’avenir (à compter du 01.12.2024) : 10 000 € x 88.596 €10 : 885.960 €.
Madame [VW] entend justifier cette demande par le fait que, selon elle, en raison de l’accident, elle doit pouvoir voyager sans quitter sa prothèse (sinon son moignon gonfle et elle ne peut plus rechausser sa prothèse une fois arrivée à destination). Or, en raison de son appareillage, [V] [VW] ne pourrait plus voyager en classe économique : l’espace pour les jambes ne permettrait pas de garder la prothèse sur des vols longs courriers, elle devrait aussi pouvoir déplier sa jambe et l’allonger pour détendre son membre inférieur, mais également se lever librement pour aller aux toilettes ou encore assurer ses déplacements lors des escales, ce qui nécessite de chausser sa prothèse de manière continue.
PACIFICA explique que cette situation a été largement débattue devant l’expert et que celui-ci n’a pas retenu cette nécessité d’un sur-classement que Madame [VW] fixe, arbitrairement, à 10.000 € par voyage.
Tout comme l’expert et l’assureur, il convient en fait de constater qu’il existe des sièges en classe économique lui permettant d’avoir un gain de place plus important (à hauteur des issues de secours), que peu importe la classe de cabine choisie : l’accès aux toilettes demeure identique que ce soit en classe économique ou en classe affaire. De la même manière, l’argument tiré de ce qu’un voyage en classe Affaires lui permettrait d’assurer ses déplacements lors des escales est sans lien, puisque par définition, peu importe la classe de voyage lors de l’escale, Madame [VW] devra se déplacer. Il sera cependant rappelé que toutes les grandes compagnies aériennes offrent, heureusement et quelque soit la classe du siège, un accès facilité et privilégié aux personnes handicapées que ce soit pour l’embarquement ou le débarquement et la prise en charge dans les aéroports, escales comprises.
En conséquence, et comme retenu par l’expert, le choix d’une classe plus privilégiée, dont le surcoût est fixé de façon non documentée par Madame [VW], est sans incidence réelle sur les difficultés éventuelles que Madame [VW] pourrait rencontrer et les solutions pour y pallier, solution que PACIFICA rappelle en produisant la fiche émise par la compagnie aérienne AIR FRANCE : « Les indispensables pour voyager avec une prothèse », il est notamment prévu que la personne handicapée doit se munir notamment d’un manchon supplémentaire, de bonnets de volume et elasto-compressifs permettant de réguler le volume du moignon, ainsi qu’une crème pour moignon (pièces n°15 et 16 de PACIFICA).
Le choix de voyager en classe supérieure est un choix personnel qui ne peut faire l’objet d’une prise en charge par PACIFICA.
Au terme de ce chef de préjudice, Madame [VW] évoque des frais d’épilation définitive dont elle demande qu’il soit fait mémoire. L’assureur conclut au débouté.
De toute évidence, il s’agit d’une demande relative à un choix esthétique sans lien avec l’accident, cette demande sera donc rejetée.
— Aménagement du véhicule
Madame [VW] réclame la somme de 14.312,65 € se décomposant ainsi :
— [Localité 18] de conduite sur un véhicule équipé d’une boite automatique : 301,00 €
— Coût d’acquisition du véhicule : 13.800 €
— Frais de carte grise + envoi : 211,65 €.
Le défendeur s’oppose à cette demande et en sollicite la limitation à 1.500 €.
Il résulte des écritures mêmes de Madame [VW] qu’elle avait entamé des leçons de conduite qu’elle n’avait pas menées à terme, ce qui démontre que son envie de posséder et utiliser un véhicule est antérieure à l’accident et n’en est pas la conséquence, contrairement à ce qui est affirmé dans ses écritures.
En outre, l’utilisation des moyens de transport tel que les transports en commun, et même vélo (surtout au regard des capacités sportives exceptionnelles de cette jeune femme championne de handisurf) ne lui est pas impossible ; force est de constater qu’il s’agit d’un choix de vie personnel sans lien de cause à effet avec l’accident.
Dès lors, ce chef de préjudice n’étant pas établi, l’offre de l’assureur, pour la période avant consolidation, à hauteur de 1.500 €, sera dite satisfactoire.
Pour les temps après consolidation, Madame [VW] présente une demande de ce chef à hauteur de 86.728 € en faisant valoir que le surcoût est lié d’une part à la nécessité d’avoir une boîte de vitesse automatique, d’autre part au besoin d’un coffre plus important en raison de la place nécessaire pour le fauteuil roulant. Elle estime, sans pièce, pouvoir chiffrer ce surcoût à 5.000 € tous les 5 ans.
L’assureur s’oppose à cette demande, compte tenu du manque de pièce, et offre de chiffrer cette somme à 1.500 € tous les 7 ans.
Il sera tranché comme suit : la nécessité de se déplacer avec le fauteuil n’est pas établie, néanmoins, il peut être estimé que, ponctuellement, Madame [VW] puisse vouloir recourir à cet appoint.
La boîte de vitesse est reconnue nécessaire par l’expert et les parties.
Dès lors, il sera estimé qu’une somme de 3.500 € sera nécessaire pour indemniser Madame [VW] de ce surcoût qui devra être exposé tous les 7 ans, durée de vie raisonnable de tout véhicule de bonne qualité.
L’indemnité sera donc de : [3.500 € x 60,458 (prix de l’euro de rente pour une femme de 25 ans lors du 1er renouvellement courant 2025)/7 ans = 30.229 €.
— Préjudice de formation
Madame [VW] sollicite à ce titre une liquidation partielle et qu’il soit sursis à statuer :
100.000 € jusqu’en 2024Sursis à statuer pour 2024 et après.
L’assureur conclut à la liquidation pure et simple de ce chef de préjudice sur la base de l’expertise et offre en conséquence la somme de 24.000 €.
L’expert est très clair dans ses explications et indique « madame a perdu deux années universitaires en lien avec les faits de l’instance ».
Ainsi, et contrairement à l’affirmation du conseil de la demanderesse, ce n’est pas par manque de moyens (l’assureur a acquitté des provisions pour 438.000 € de 2019 à 2023, soit 109.500 € par an, soit 9.125 € par mois) ce qui permet d’envisager très sereinement des études dans un logement adapté, [Localité 14] est une ville universitaire de renom et des logements adaptés existent sans difficulté particulière (rappelons que l’expert retient la seule nécessité de passage en fauteuil roulant et de salle de bains adaptée, éventuellement de cuisine adaptée, ce qui pour une amputation fémorale basse peut surprendre).
Compte tenu de la date de l’accident, les deux années universitaires perdues sont les années 2019/2020 et 2020/2021, il n’apparaît donc pas que Madame [VW] ait souhaité reprendre ses études, ce qui est son choix et sa liberté, il n’est pas possible de prétendre qu’elle n’a pu reprendre ses études car elle « n’avait pas pu acquérir » un logement adapté : les provisions reçues pouvaient sans difficulté, permettre un achat immobilier déjà adapté à son handicap et à ses besoins d’étudiante, en outre la location était une solution tout à fait envisageable avec les moyens qui étaient les siens compte tenu des provisions reçues d’autant plus que cette jeune personne vit dans une ville où l’offre immobilière est variée et dynamique.
En conséquence ce sont bien, comme indiqué par l’expert, deux années universitaires qui ont été perdues par Madame [VW] du fait de l’accident, et il lui sera accordé à titre de réparation la somme de 24.000 €, toutes les autres prétentions de ce chef sont écartées.
— Logement adapté
Il est sollicité à ce titre une somme, au principal, la somme de 1.138.496,66 € et à titre subsidiaire, 859.894,84 €.
PACIFICA offre 66.448,22 € au titre des locations pour les 7 ans à venir, tout en réservant le surplus.
En fait, la différence de calcul provient de ce que Madame [VW] envisage que PACIFICA finance à son profit l’achat d’un appartement de 80 mètres carrés et PACIFICA propose de financer la location d’un appartement adapté.
La jurisprudence tend, de fait, à l’acquisition du lieu de vie afin d’en permettre l’adaptation parfaite au handicap subi, quand bien même la demanderesse n’était que locataire d’un logement de 35 mètres carrés au jour de l’accident et que l’utilité du fauteuil roulant sera de plus en plus espacée dans la réalité des faits.
Il convient donc de s’orienter dans le sens d’un achat financé par la compagnie d’assurance.
Pour autant, l’expert indique que la situation de Madame [VW] nécessite un logement de 65 mètres carrés, c’est donc à tort que celle-ci demande que soit acquis par l’assureur un logement de 80 mètres carrés, il n’est d’ailleurs pas crédible que dans une ville comme [Localité 14] la demanderesse ne parvienne pas à trouver un logement correspondant à ses besoins. Le choix d’acquérir un bien plus grand appartient à Madame [VW] et tout surcoût sera donc à sa charge.
Les calculs seront donc effectués sur la base d’un logement de 65 mètres carrés, il convient néanmoins de retrancher l’excès de prétentions de la demanderesse qui devenant propriétaire d’un logement conséquent prétend en faire financer les avantages par le défendeur, surcoût énergétique, surcoût d’impôts fonciers, surcoût des charges de copropriété (sans même justifier d’un achat en copropriété), surcoût d’assurance. Il convient de rappeler que l’indemnisation du préjudice corporel se fait sans perte ni profit.
Il est indiqué par la demanderesse un prix du mètre carré à [Localité 14] de 8.127,84 €, coût très largement supérieur à la moyenne de cette commune et qui laisse supposer que l’immeuble serait parfaitement aménagé et ne nécessiterait donc pas de frais d’adaptation comme sollicité par ailleurs.
Il sera ainsi dû à ce titre :
65 mètres carrés x 8.127,84 € = 528.309,60 €
Il sera aussi dû au titre des frais de notaire la somme, ramenée de 80 à 65 mètres carrés, de :
46.700 € x 65/80 = 37.943,75 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
Le DFT a été total :
o Du 13.10.2019 au 24.12.2019
o Du 03.06.2020 au 19.06.2020
o Le 06.04.2021
Puis le DFT a été partiel comme suit :
o De 50% du 25.12.2019 au 05.01.2020
o De 75% du 06.01.2020 au 31.01.2020
o De 50% du 01.02.2020 au 02.06.2020
o De 50% du 20.06.2020 au 05.04.2021
o De 66% du 07.04.2021 au 13.05.2021
o De 50% du 14.05.2021 au 31.12.2021.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [VW] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de :
[91 jours x 28 €] + [(26 j x 28) x ¾] + [(37j x 28 €) x 2/3] + [(656 j x 28) /2] = 12.968,66 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de ce que l’expert a regroupé sous l’appellation de souffrances « globales », physiques et psychiques et comprenant toutes les souffrances connues dans le temps de l’instant de l’accident aux traitements, opérations, hospitalisations, rééducation, phénomènes douloureux, interventions chirurgicales que cet expert a entièrement appréhendés contrairement à ce qui est affirmé dans les écritures produites. Il sera d’ailleurs noté que la cotation retenue par l’expert est de 5/7.
En conséquence, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 35.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Il est sollicité à ce titre la somme de 15.000 € et offert celle de 3.000 €.
L’expert explique que le préjudice a été, dans un premier temps pendant les deux premiers mois pendant lesquels la jeune fille n’avait pas encore sa prothèse de 4/7, puis, dans un second temps et jusqu’à la date de consolidation, de 3,5/7.
L’indemnisation due à ce titre sera en conséquence fixée à 5.000 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Contrairement a ce que le conseil de la demanderesse affirme, ce chef de préjudice intègre les troubles rencontrés dans les conditions d’existence du fait de l’accident et les douleurs après consolidation comme il résulte de la lecture de la définition rappelée ci-dessus.
La jurisprudence de ce Tribunal retient une réparation par point, comme la Cour d’appel et la Cour de cassation et non une indemnisation par jour comme suggérée par la demanderesse, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 35 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, amputation basse de la jambe et retentissement psychologique, et étant âgée de 20 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 144.375 € au regard de l’âge à la consolidation, du taux de déficit retenu et de l’offre de la compagnie d’assurances.
— Préjudice esthétique permanent
Il est sollicité à ce titre une somme de 10.000 € et offert celle de 6.000 €.
Fixé à 3/7, il résulte de l’amputation basse de la jambe qui est appareillée et des cicatrices.
Cette amputation affecte une jeune fille, sportive et attentive à sa présentation, il est donc justifié de lui accorder la somme indemnitaire sollicitée, soit 10.000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, Madame [VW] a produit une attestation du président du club de surf (pièce 82) qui prouvait qu’elle adhérait à ce club 3 ans avant l’accident « au cours des années 2014, 2015 et 2016), et qu’elle a fait du sport avec deux amis de façon intensive, Mesdames [S], [G] et [F] (pièces 83). Par ailleurs la carrière sportive bien connue de Madame [VW] dans le handi-surf ne peut exister à ce niveau qu’en raison d’une pratique ancienne et importante.
Si cette pratique n’est pas empêchée par son handicap, du moins pour le surf (pièce 85), elle est cependant limitée et ce alors même que Madame [VW] est très jeune et peut avoir devant elle une pratique longue d’une activité spécifique qui lui plaît.
Compte tenu de l’investissement ancien et important de cette jeune personne dans ces activités sportives, il convient de fixer l’indemnisation due à hauteur de sa pratique et de lui accorder à titre indemnitaire une somme de 20.000 €.
— Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte
sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [VW] ne rencontre aucune difficulté quant à sa possibilité de procréation, qu’elle ne subit pas d’atteinte aux organes sexuels.
De fait, elle est amenée à supporter une gêne posturale en lien avec l’amputation. La séparation avec son compagnon de l’époque, il sera rappelé que la jeune fille n’avait que 18 ans lors de l’accident, n’est pas constitutive de ce préjudice et rien ne permet de remettre en question la capacité de séduction de cette jeune personne.
Il convient d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 5.000 €.
— Préjudice d’établissement
Il est sollicité de ce chef une somme de 30.000 €, l’assureur conclut au rejet.
Ce chef de préjudice est destiné à indemniser la perte de la possibilité de réaliser un projet de “vie familiale normale”, la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants, etc…
Il ressort de l’expertise que si cette très jeune femme, née en 2001, n’a pas, au jour de l’expertise, de nouveau compagnon après sa rupture avec le précédent, cela ne peut en aucune façon préjuger de l’avenir, elle est parfaitement à même de rencontrer de nouveaux amis, d’envisager une vie maritale et d’avoir des enfants.
Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de ce chef de prétention.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En l’espèce, l’article L211-9 du code des assurances, lorsqu’il existe plusieurs véhicules impliqués, « l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
En l’espèce, PACIFICA ne disposait pas du mandat d’indemnisation dans ce dossier qui était initialement géré par l’assureur de Madame [VW], la compagnie GAN ASSURANCES.
Si la convention IRCA est, effectivement, inopposable à la victime, l’article L211-9 du code des assurances l’est, et ce dernier prévoit qu’il appartient à l’assureur mandaté de formuler l’offre provisionnelle. PACIFICA ne peut donc être tenue de réparer les manquements éventuels de l’assureur des demandeurs.
Des provisions ont été versées à Madame [VW] alors qu’aucune expertise médicale n’avait encore été diligentée. L’assureur ne pouvait donc pas apprécier toutes les séquelles de la victime qui ont été retenues par le docteur [PJ] dans un rapport déposé 2 années plus tard, soit le 18 août 2022.
Les offres provisionnelles adressées par le GAN comprenaient donc bien tous les éléments provisionnels indemnisables du préjudice de Madame [VW].
Par ailleurs, PACIFICA a versé une provision de 50 000 € lors de la reprise du mandat d’indemnisation soit dans le délai légal et en tous points conformément à la demande expresse du conseil de la victime.
Il convient en outre de rechercher si l’offre faite par l’assureur était raisonnable ou manifestement insuffisante. Madame [VW] affirme que cette offre était insuffisante au motif que, premièrement, un taux horaire de 16 € au titre de l’aide humaine serait notoirement insuffisante et que la somme offerte au titre du logement adapté serait insuffisante.
Il apparaît que le coût horaire retenu à 16 € est conforme à la jurisprudence du moment et voisin du taux retenu dans le présent jugement, en outre la discussion sur le logement adapté est légitime : la proposition d’une prise en charge d’une location adaptée par l’assureur avait un avantage indéniable en terme de reprise des études pour la jeune fille, même si, sur un plan patrimonial, le désir de posséder immédiatement un bien immobilier à l’aube même d’une vie professionnelle, et non à son mitan ou à son terme, présente un avantage compréhensible au regard du traumatisme physique subi.
Ainsi, ces offres n’étaient pas insuffisantes et la demande de doublement sera écartée.
Sur l’évaluation des préjudices des victimes par ricochet
A – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1°/ Frais de domicile aménagé
Une expertise architecturale a été organisée au domicile parental pour évaluer les travaux nécessaires à l’aménagement de leur domicile afin de pouvoir accueillir leur fille , qui vit chez eux.
L’expert a relevé lors des opérations d’expertise que :
La maison est sur 3 niveaux
L’accès PMR est très difficile voire impossible
Les résolutions techniques ont été élaborées entre Monsieur [U] et Monsieur [X] qui ont été validées par l’expert, à l’exception de deux différends concernant la piscine avec sa plage et la clôture d’une part et le stationnement avec l’auvent d’autre part.
Il est ainsi sollicité :
— la somme de 196.166 € correspondant à « l’actualisation » des sommes retenues par l’expert judiciaire
— 5.296 € au titre d’une assurance dommage-ouvrage
— 43.296,38 € au titre de frais non retenus par l’expert judiciaire correspondant à la construction d’une piscine, d’une terrasse et d’une clôture
— des frais d’acquisition d’un terrain communal (frais de géomètre : 1.594,48 €, prix du terrain : 1.053 €, frais d’achat : 570 €, taxes : 826 €).
L’assureur accepte de prendre en charge les seuls travaux nécessaires à l’aménagement du domicile des parents afin de pouvoir accueillir leur fille, mais pour un montant de 172.762,42 € uniquement.
Il apparaît en fait que ces travaux ont été chiffrés dans un premier temps à 172.762,42 €, la demanderesse n’explique pas par quelle opération ces frais augmenteraient pour être portés à 196.166 €, ainsi, le tableau (page 77 du rapport architectural pièce 10) retient cette croissance de 15 % sans la moindre explication.
Dans ces conditions, la somme qui avait entrainé l’accord initial des parties sera retenue, soit 172.762,42 €.
Il est de plus sollicité la création d’une piscine.
Cette demande ne peut prospérer, Madame [V] [VW] ne peut prétendre à un besoin particulier de baignade en piscine au motif que ses parents ont une maison sur la côte atlantique, en outre, championne de handisurf, Madame [VW] démontre qu’elle accède parfaitement à la mer (cf. l’achat du vélo adapté au port d’une planche de surf prévu à cet effet et mentionné ci-dessus).
Le fait de clôturer leur jardin appartient aux parents de [V] [VW], la jeune femme a su s’adapter aux regards des tiers lorsqu’elle surfe sur les plages et se montre de façon très positive sur les réseaux sociaux et dans les médias, comme il résulte des pièces produites par les parties, donnant à tous une remarquable leçon de courage et de volonté. Ainsi les frais de clôture ne seront pas pris en compte par l’assureur.
Sur la création d’une place de stationnement et d’un auvent pour rejoindre la maison de ses parents, il appartient à Monsieur et Madame de démontrer qu’ils ne pouvaient pas aménager ce stationnement sur leur parcelle, le dossier produit ne permet pas de déterminer en quoi un tel achat et de tels travaux seraient indispensables au regard du handicap de leur fille, cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais d’assurance de dommage-ouvrage (2,7 %). Cette somme sera ramenée au montant des travaux retenus, soit 172.762,42 x 2,7 % = 4.664,59 €.
2°/ Frais divers
Madame [H] [VW] est consultante. De janvier à septembre 2019, elle justifie d’un revenu mensuel de 2.000 € (Pièces 97&98). Avec la survenue de l’accident, elle a réduit son activité professionnelle pour être auprès de sa fille.
Elle s’estime ainsi fondée à solliciter à ce titre une somme de 4.000 €.
Cette demande ne peut prospérer : d’une part cette demande n’est pas justifiée de façon objective (documents fiscaux…) et, d’autre part, les indemnisations au titre de la tierce personne actuelle et définitive ont déjà permis d’indemniser ce préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
Les parents de [V] [VW] indiquent avoir en outre exposé les frais suivants :
— Prix de modification de billets d’avions : 780 €
— Frais d’accompagnant à la Clinique MARIENA : 467,40 €
— Nuit d’hôtel à [Localité 14] du 04 au 05.01.2020 : 91,25 €
— Frais de bouche du 04.01.2020 : 14,00 €
— Déplacements d’octobre à janvier 2020 : (9 017 km x 0.357) + 1 395 € : 4 614,07 €
— Péages d’octobre 2019 à janvier 2020 : 431,20 €
— Location du véhicule : 100,96 €
— Frais d’essence du véhicule loué : 456,45 €
— Frais de péages : 15,80 €
— Frais de parking du CHU de [Localité 14] : 53,40 €
— Frais de billets d’avion pour accompagner [V] en compétition : 2.553,43 €.
Le prix indiqué en pièce 100 des demandeurs correspond à un changement de billet et non à un achat de billet compte tenu du trajet indiqué, ainsi il convient de retenir la somme de 780 € demandée à ce titre.
Les frais d’accompagnant à la clinique MARIENAN sont justifiés par la pièce 101, compte tenu du jeune âge de [V] [VW] et de l’importance de l’opération, il est évident que ses parents aient voulu l’accompagner. La somme de 467,40 € sera donc due.
La location d’un véhicule supplémentaire est expliquée et apparaît justifiée, en conséquence il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 100,96 € qui devra être prise en charge par l’assureur.
L’assureur accepte de prendre en charge les demandes suivantes : frais de bouche du 04.01.2020 : 14 €, frais de péages : 15,80 €, il y a donc lieu de retenir ces sommes à la charge de PACIFICA.
Il en ira de même pour les frais de parking à l’hôpital exposés par les parents de la jeune patiente, soit 53,40 €.
Les sommes sollicitées en surplus (Nuit d’hôtel à [Localité 14] du 04 au 05.01.2020 : 91,25 €, , déplacements d’octobre à janvier 2020 : (9 017 km x 0.357) + 1 395 € : 4 614,07 €, péages d’octobre 2019 à janvier 2020 : 431,20 €, frais d’essence du véhicule loué : 456,45 €) ne sont ni expliquées ni, surtout, justifiées par des factures, ces demandes seront donc rejetées.
Sans explication, et sans avoir justifié que l’accident de leur fille aurait modifié leur soutien à leur enfant lors de compétitions, Monsieur et Madame [VW] demandent que des frais de billets d’avion leur soient accordés, néanmoins, aucun justificatif utile n’est produit et aucune explication quant aux compétitions ayant généré ces frais ne sont fournis, dès lors le débouté s’impose.
Madame [VW] sera en outre déboutée de sa demande de remboursement de frais d’assurance du véhicule endommagé, elle ne démontre pas que cette assurance n’ait pas été reprise par l’assureur pour un véhicule de remplacement. Elle sera donc déboutée de cette demande.
3°/ Frais des grands parents
Les parties s’accordent pour qu’il soit versé à Monsieur et Madame [K] une somme de 595 € à ce titre.
Il sera donc prévu une indemnisation à hauteur de 595 €.
B – PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Au titre du préjudice d’affection
La Nomenclature DINTHILAC retient que ce préjudice est « le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches ».
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice d’affection subi par les proches de la victime, avant et après consolidation.
Il est sollicité en l’espèce :
— Pour chacun des parents : 20 000 €
— Pour chacun de son frère et sa sœur : 10 000 €
— Pour chacun des grands-parents : 5 000 €.
L’assureur fait des offres inférieures.
Au regard de la jurisprudence habituelle, il sera accordé à chacun des parents une somme de 5.000 €, à chacun des frère et sœur 2.500 € et à chacun des grands-parents 1.000 €.
Au titre des troubles dans les conditions d’existence
Selon la nomenclature en vigueur, ce préjudice indemnise : « le changement des conditions d’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. Ce poste de préjudice a pour objectif d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Ce préjudice de changement dans les conditions d’existence indemnise les troubles ressentis par un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée à la suite du dommage, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites en milieu hospitalier ».
Il est sollicité 20.000 € pour chacun des parents et 5.000 € pour chacun de frère et sœur.
PACIFICA fait des offres inférieures.
Il est considéré que les quatre personnes vivent sous le même toit que [V] [VW], que chacun voit ses conditions de vie affectées par l’accident subi par leur fille ou sœur, dès lors, il y a lieu d’accorder aux parents, chacun, une somme de 5.000 € et aux frère et sœur 2.500 €.
Sur le débiteur de l’indemnisation
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l’indemnisation est PACIFICA, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident qui ne conteste pas être tenu à réparation.
Sur les demandes accessoires
La compagnie PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Frédéric LE BONNOIS.
En outre, l’assureur devra supporter les frais irrépétibles engagés par l’ensemble des demandeurs dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme, globale, de 5.000 €.
Au regard de la date de dépôt de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par la société PACIFICA est impliqué dans la survenance de l’accident du 13 octobre 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [V] [VW] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [V] [VW] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
— au titre des Dépenses de santé avant consolidation : de 2.433,81 €, 2.400 €, 590 € et 120 €
— au titre des frais divers avant consolidation : 1.840,03 €, 43,80 €, 2.100,60 €, 69,99 €, 12.577,50 €, 7.505 € et 12.546 € ;
— au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation : 34.218 € ;
— au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation : 1.500 € ;
— au titre du préjudice de formation : 24.000 € et débouté pour le surplus ;
— au titre des dépenses de santé après consolidation : 5.587 €, 21.164,30 €, 5.636,30 €, 5.879,18 €, 2.552,74 €, 7.677,10 €, 555.535,02 € et 1.000 € ;
— au titre des frais divers après consolidation : 389,26 €, 7.226,20 €, 4.659,98 €,
— au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation : 18.720 € et 428.540,11 €
— au titre des frais de logement adapté : 528.309,60 € et 37.943,75 €
— au titre des frais de de véhicule adapté après consolidation : 30.229 €
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 12.968,66 €
— au titre des souffrances endurées : 35.000 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 144.375 €
— au titre du préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— au titre du préjudice d’agrément : 20.000 €
— au titre du préjudice sexuel : 5.000 € ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [V] [VW] à titre provisionnel la somme de 10.000 € à valoir sur l’incidence professionnelle ;
DIT qu’il sera fait mémoire des frais kilométriques pour se rendre chez le prothésiste qui pourraient être exposés à compter du 01.01.2024 ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [V] [VW] de ses demandes au titre du préjudice d’établissement, des pertes de gains professionnels avant consolidation, des frais de déplacements pour se rendre en Australie, des frais d’épilation définitive et de doublement des intérêts au taux légal ;
DIT qu’il est sursis à statuer quant aux demandes relatives aux des pertes de gains professionnels après consolidation, à l’incidence professionnelle dans l’attente de la fin des études de [V] [VW] ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [TH] [VW] et Madame [H] [VW] les sommes de 172.762,42 € au titre des frais d’adaptation de leur domicile et 4.664,59 € au titre de l’assurance de dommage-ouvrage ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [TH] [VW] et Madame [H] [VW] les sommes suivantes : 780 €, 467,40 €, 100,96 €, 53,40 €, 15,80 € et 14 € ;
DÉBOUTE Monsieur [TH] [VW] et Madame [H] [VW] de leur demande relative à la piscine, la clôture et la place de stationnement ;
DÉBOUTE Madame [H] [VW] de ses demandes au titre de la perte de revenus et de remboursement de frais d’assurance du véhicule endommagé ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [YU] [K] et Madame [I] [K] la somme de 595 € ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer, au titre du préjudice d’affection à Monsieur [TH] [VW] et Madame [H] [VW], chacun, 5.000 €, Madame [OC] [VW] 2.500 €, [W] [VW], pris en la personne de ses représentants légaux [TH] [VW] et [H] [VW], 2.500 €, Monsieur [YU] [K] et Madame [I] [K], chacun, 1.000 € ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer, au titre du trouble dans les conditions d’existence à Monsieur [TH] [VW] et Madame [H] [VW], chacun, 5.000 €, Madame [OC] [VW] 2.500 €, [W] [VW], pris en la personne de ses représentants légaux [TH] [VW] et [H] [VW], 2.500 € ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de PAU-PYRENEES et la MUTUELLE PREVIFRANCE ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Madame [V] [VW], Monsieur [TH] [VW], Madame [H] [VW], Madame [OC] [VW], [W] [VW], pris en la personne de ses représentants légaux [TH] [VW] et [H] [VW], Monsieur [YU] [K] et Madame [I] [K] la somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE le maintien de l’exécution provisoire du présent ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 19] le 22 Octobre 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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